Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 mai 2012
- ECLI
- 6253cc37bd3db21cbdd8f7fb
- Date
- 31 mai 2012
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 31/ 05/ 2012 *** REQUETE EN INTERPRETATION No MINUTE : 12/ 462 No RG : 12/ 00468 Arrêt (No 10/ 02100) rendu le 24 Mars 2011 par la Cour d'Appel de DOUAI REF : YB/ DV DEMANDERESSE A LA REQUETE-APPELANTE Madame Sonia X... née le 11 Mars 1978 à SOMAIN (59490) demeurant ... ... représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avocats postulants au barreau de DOUAI, assistée de Me Patrick GRIFFON, avocat plaidant au barreau de DOUAI DEFENDEUR A LA REQUETE-INTIMÉ Monsieur Emmanuel Z... né le 04 Février 1976 à SOMAIN (59490) demeurant ... représenté par Me Virginie LEVASSEUR, avocat postulant au barreau de DOUAI, qui s'est constituée en lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, anciens avoués, assisté de Me Christine SEGHERS, avocat plaidant au barreau de DOUAI, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Yves BENHAMOU, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 21 Mars 2012, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2012, après prorogation du délibéré en date du 10 Mai 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Maryline MERLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. Emmanuel Z...et Mme Sonia X...se sont mariés le 24 septembre 2005 étant précisé qu'un enfant est issu de cette union : Emma, née le 11 mai 2002. Suite à une requête en divorce présentée par l'épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai par jugement en date du 15 janvier 2010, a : - prononcé le divorce des époux Z...-X...aux torts partagés, - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant, - fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 200 €, - et débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire. Mme Sonia X...a interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 24 mars 2011, la cour d'appel de Douai, a : - confirmé le jugement querellé sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement de M. Emmanuel Z...des fins de semaine, Statuant à nouveau : - dit que le droit de visite et d'hébergement de M. Z...sur Emma des fins de semaine s'exercera hors période de vacances scolaires les 2ème et 4ème fins de semaine de chaque mois du vendredi à 13 heures 15 au dimanche à 18 heures, Y ajoutant : - dit que le droit de visite et d'hébergement de M. Z...pour les périodes de vacances s'exercera à partir de 10 heures le jour débutant la période de vacances, - condamné Mme Sonia X...à remettre à M. Emmanuel Z...lorsqu'il exerce son droit de visite et d'hébergement le carnet de santé et la carte d'invalidité d'Emma, - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Par requête réceptionnée au greffe le 28 décembre 2011, Mme Sonia X...a demandé à la cour, en procédant à l'interprétation de l'arrêt précité, de dire que si M. Z...est débouté de sa demande en divorce et Mme X...accueillie en la sienne, le divorce ne peut qu'être prononcé aux torts exclusifs du mari et qu'il s'agit en conséquence d'une réformation du jugement dont appel quant à la répartition des torts et non d'une confirmation, étant entendu que les frais afférent à la présente procédure resteront à la charge du Trésor. Elle indique au soutien de cette requête que : dans son arrêt du 24 mars 2011 la cour indique précisément " le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a reconnu à la charge de M. Z...une violation grave, en l'espèce le départ du domicile conjugal, aux obligations du mariage... ". elle juge également que " le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Z...de sa demande reconventionnelle et a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse. " enfin dans son dispositif elle " confirme le jugement sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement... " alors que le jugement prononce le divorce aux torts partagés des époux, si le mari est débouté de sa demande reconventionnelle, le divorce ne peut être prononcé aux torts exclusifs de l'épouse mais au contraire seulement aux torts exclusifs du mari, en conséquence la cour doit interpréter l'arrêt voire le rectifier pour dire que le divorce est prononcé aux torts exclusifs du mari. Pour sa part M. Emmanuel Z...dans ses dernières conclusions demande à la cour de : - débouter Mme X...de sa demande en interprétation, - laisser les dépens à la charge de la requérante. Il indique que : l'interprétation opérée en application de l'article 461 du code de procédure civile ne peut aboutir à une modification des dispositions précises de la décision à interpréter, au cas d'espèce l'interprétation demandée par Mme X...tend à modifier la disposition précise de l'arrêt de la cour confirmant le jugement attaqué, en réalité Mme X...ne demandant pas une interprétation mais une nouvelle décision, l'article 461 du code de procédure civile ne peut donc trouver application au cas particulier. ****** ** - MOTIFS DE LA COUR : En droit : L'article 461 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : " Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. " Il résulte par ailleurs d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci. En fait : Au cas particulier Mme Sonia X...sous couvert d'une requête en interprétation entend en réalité, s'agissant d'un arrêt comportant des dispositions claires et précises, revenir sur le partage des torts dans le cadre du prononcé du divorce. Il s'agit donc là en réalité d'une demande qui tend à mettre à mal le principe de l'autorité de la chose jugé s'attachant à l'arrêt de la cour d'appel du 24 mars 2011. C'est donc à tort que Mme Sonia X...a sollicité sur le fondement de 461 du code de procédure civile l'interprétation de cette décision de telle manière qu'elle devra être déboutée purement et simplement de sa requête. La requérante succombant dans la présente instance en interprétation, il y a lieu de laisser à sa charge les dépens y afférent. PAR CES MOTIFS, - Déboute Mme Sonia X...de sa requête en interprétation, - Laisse à sa charge les dépens afférents à la présente instance en interprétation. Le Greffier, Le Président, M. MERLINC. GAUDINO
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 mai 2012
Référence
6253cc37bd3db21cbdd8f7fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités