Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mars 2012
- ECLI
- 6253cc37bd3db21cbdd8f803
- Date
- 19 mars 2012
- Condamnation
- 459 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 202 DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 11/ 00567 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 10 mars 2010- Section Commerce. APPELANTE Mademoiselle Medgina X... ... ... 97110 POINTE A PITRE Représentée par Me MIGNOT, substituant Me Marie-Claude COLOMBO, avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 001218 du 06/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) INTIMÉE SARL FREDO SAVEUR Route de LABOUAYE 97190 LE GOSIER Représentée par Me CHICHE-MAIZENER, substituant Me Alain SCHEINKMANN de la Selarl ACTA ANTILLES (TOQUE 67), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 19 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 mai 2012 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Marie-Luce CAFAFA, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Mlle Medgina X... a été embauchée par la SARL FREDO SAVEURS dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée Nouvelles Embauches le 1er juin 2006 en qualité de préparatrice-caissière, moyennant un salaire mensuel brut de 765, 50 € pour 22 heures de travail par semaine. A compter du mois de novembre 2009, aucun salaire ne lui était versé et le 1er mars 2010, en compagnie d'un autre collègue de travail, elle trouvait les portes de l'entreprise fermées. Par courrier du 5 mars 2010, elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur, lui précisant qu'elle était enceinte et que la situation lui causait des préjudices moraux et psychiques. Par lettre du 10 mars 2010, la société FREDO SAVEURS dégageait sa responsabilité au motif d'une mise en location gérance du fonds au profit de la SARL BURG'AFFI depuis novembre 2009. Mlle X... saisissait alors la juridiction prud'homale. Par jugement du 10 mars 2011, le Conseil de prud'hommes de POINTE à PITRE : - Dit et juge que la SARL FREDO SAVEURS n'est pas l'employeur de Mlle Medgina X..., que la SARL BURG'AFFI est son employeur, - Déboute Mlle Medgina X... de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration déposée au greffe le 14 avril 2011, Mlle Medgina X... a relevé appel de cette décision. MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES : Au soutien de son appel, par conclusions déposées le 15 décembre 2011 et reprises oralement à l'audience, Mlle Medgina X... fait valoir que : - le contrat de location gérance signé le 12 novembre 2009 entre la société FREDO SAVEUR et la société BURG AFFI n'est pas opposable à Mlle Medgina X... : les fiches de paye du salarié ont toujours été établies par la société FREDO SAVEUR et sur l'extrait Kbis du 10 mars 2010 de la SARL FREDO SAVEUR ne figure aucune mention d'une mise en location gérance du fonds à la société BURG AFFI, - la SARL FREDO SAVEUR a rompu brutalement le contrat de travail du salarié sans respecter les règles de forme et sans exposer les raisons de cette rupture, puisqu'en arrivant à son travail début mars 2010, elle trouvait porte close. Mlle Medgina X... demande à la Cour : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, Dire que la SARL FREDO SAVEUR est l'unique employeur de Mlle Medgina X..., Constater que la rupture est imputable à l'employeur, Dire qu'il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamner la SARL FREDO SAVEUR au paiement des sommes suivantes : -765, 50 € au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, -4 593 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -459, 30 € au titre de l'indemnité de licenciement, -1 531 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -3 062 € au titre des salaires des mois de novembre et décembre 2009 et janvier et février 2010, Ordonner la remise de l'attestation Pole Emploi et du certificat de travail sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. La SARL FREDO SAVEURS conteste ces demandes et par conclusions déposées le 9 mars 2012 et reprises oralement à l'audience, expose que : - à partir du 1er novembre 2009, l'activité de la SARL FREDO SAVEUR ayant été mise en location gérance au profit de la SARL BURG AFFI, le transfert des contrats des salariés est intervenu en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et qu'en conséquence, sur la durée du contrat de location gérance et jusqu'à sa cession, Mlle Medgina X... était bien la salariée de la SARL BURG AFFI. - constatant la défaillance du locataire gérant, la SARL FREDO SAVEUR a verbalement informé la salariée de la fermeture prochaine de l'établissement et proposé un changement de lieu de travail. La SARL FREDO SAVEURS demande à la Cour : - de confirmer le jugement, - de débouter Mlle Medgina X... de toutes ses demandes, - dire et juger la procédure entamée par Mlle Medgina X... comme étant abusive, Condamner Mlle Medgina X... au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 mars 2012. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur l'employeur : Le contrat de location gérance signé le 12 novembre 2009 entre la société FREDO SAVEURS et la société BURG AFFI n'est pas opposable à Mlle Medgina X... : les fiches de paye du salarié ont toujours été établies par la société FREDO SAVEURS et sur l'extrait Kbis du 10 mars 2010 de la SARL FREDO SAVEURS ne figure aucune mention d'une mise en location gérance du fonds à la société BURG AFFI. L'acte de location gérance entre les sociétés a certes été enregistré au service des impôts ce qui lui confère date certaine ; cependant, cet enregistrement n'entraîne aucune publicité et donc une inopposabilité vis-à-vis des tiers. En effet, l'acte n'a pas été déclaré au greffe du Tribunal de commerce, alors que cette formalité est obligatoire, ni donc publié au BODACC, privant les tiers de cette information. De plus, aucun élément ne permet d'affirmer que les salariés aient été informés de cette mise en location gérance. Enfin il sera rappelé que dès lors qu'un contrat de location-gérance n'a pas été publié, le bailleur est solidairement responsable des dettes contractées par le locataire gérant pour l'exploitation du fonds de commerce sans qu'il y ait lieu de rechercher si le créancier a eu connaissance de la mise en location gérance de ce fonds. La SARL FREDO SAVEURS doit donc être considérée comme l'employeur de Mlle Medgina X... au 1er mars 2010. - Sur le paiement des salaires : Durant quatre mois, l'employeur la SARL FREDO SAVEURS n'a pas honoré son obligation de règlement des salaires de son employé. Il est demeuré débiteur des salaires de novembre 2009 à fin février 2010. Ainsi le montant des rappels de salaires s'élève à la somme de 3 062 € au titre des salaires des mois de novembre et décembre 2009 et janvier et février 2010 (765, 50 x 4) - Sur la rupture du contrat : Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission. Or, il apparaît effectivement, qu'à la date du courrier adressé par Mlle Medgina X... les salaires des quatre derniers mois ne lui avaient pas été réglés. De plus, elle a trouvé porte close le 1er mars 2010. Ainsi l'employeur a manqué doublement à ses obligations, d'une part en ne payant pas les salaires de novembre 2009 à février 2010 et d'autre part en ne fournissant plus de travail à son salarié à compter du 1er mars 2010, le courrier de l'employeur du 10 mars 2010 étant sans effet puisque la salariée avait pris acte de la rupture. Les faits reprochés dans le courrier du 5 mars 2010 de Mlle Medgina X... sont avérés et justifient une qualification en « lettre de prise d'acte de la rupture » emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient en conséquence de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes : -4 593 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (six mois), -459, 30 € au titre de l'indemnité de licenciement, (765, 50/ 5) x 3, -1 531 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois). Par contre la demande au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ne peut être retenue puisque la prise d'acte constatant la rupture, si elle s'analyse comme ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour autant, il ne peut être retenu un manquement dans le formalisme de la procédure de licenciement. Par ailleurs, la Cour relève que l'appelante ne chiffre pas sa demande en dommages et intérêts pour préjudice subi. Enfin il y a lieu d'ordonner la remise de l'attestation Pole Emploi et du certificat de travail sous astreinte. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Dit que la SARL FREDO SAVEURS est l'unique employeur de Mlle Medgina X..., Dit que la rupture est imputable à l'employeur, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL FREDO SAVEURS au paiement des sommes suivantes : -3 062 € au titre des salaires des mois de novembre et décembre 2009 et janvier et février 2010, -4 593 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -459, 30 € au titre de l'indemnité de licenciement, -1 531 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, Ordonne la remise à Mlle X... Medgina, par la SARL FREDO SAVEURS, de l'attestation Pole Emploi et du certificat de travail dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, et dit que passé ce délai chaque jour de retard sera assorti d'une astreinte de 50 €, Déboute Mlle X... Medgina de sa demande au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, Condamne la SARL FREDO SAVEURS aux éventuels dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 1224-1 du code du travail et quarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 19 mars 2012
Référence
6253cc37bd3db21cbdd8f803
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