Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 juin 2012
- ECLI
- 6253cc37bd3db21cbdd8f81b
- Date
- 5 juin 2012
- Condamnation
- 266 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03180. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 15 Décembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 00059 ARRÊT DU 05 Juin 2012 APPELANTE : Madame Bénédicte X... épouse Y... ... 53970 MONTIGNE LE BRILLANT représentée par Maître Emmanuel GILET (SCP), avocat au barreau de LAVAL INTIMEE : SARL OUEST CONTENTIEUX 101 rue de Bretagne BP 70302 53003 LAVAL CEDEX représentée par Maître Pascal LANDAIS (SELARL), avocat au barreau de LAVAL, en présence de son gérant, Monsieur Z... COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 05 Juin 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Madame Bénédicte Y... a été engagée le 31 décembre 2005 par la sarl Ouest Contentieux, société de recouvrement de créances sise à Laval et qui exerce son activité sous l'enseigne SERCTI, en contrat à durée indéterminée à temps complet, comme " encaisseur ", ou agent de recouvrement, avec une rémunération brute mensuelle composée d'une commission de 25 % du chiffre d'affaires réalisé le mois précédent, ladite rémunération ne pouvant être inférieure au S. M. I. C. soit 1217, 91 € à la date de conclusion du contrat de travail. Le contrat de travail indique que le chiffre d'affaires s'entend comme les sommes comptabilisées en honoraires de recouvrement et accessoires de créances, hors taxes. La sarl Ouest Contentieux applique la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, du 13 août 1999. Mme Y... a été convoquée le 11 septembre 2009 par son employeur, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 septembre 2009. Son licenciement lui a été notifié pour faute grave le 29 septembre 2009. Le 16 mars 2010, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Laval auquel elle a demandé de dire que son licenciement ne reposait sur aucune faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, et de condamner la sarl Ouest Contentieux à lui payer le salaire dû pendant la période de mise à pied conservatoire, l'indemnité de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mme Y... a aussi demandé la condamnation de la sarl Ouest Contentieux à lui payer la somme de 8035, 16 € au titre des congés payés dus pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires restées impayées, de 14 907, 29 €, un rappel au titre du coefficient appliqué, pour 431, 57 €, un rappel d'indemnités de repas de 2 665 €, le salaire dû pendant une période de formation, pour 1500, 14 €, la remise d'un bulletin de salaire rectifié pour octobre 2009, avec prononcé d'une astreinte de 50 € par jour de retard, et la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 15 décembre 2010 le conseil de prud'hommes de Laval a : - Dit que le licenciement de Mme Y... repose sur une faute grave, - Débouté Mme Y... de l'ensemble de ses demandes, - Donné acte à la sarl Ouest Contentieux, quant au coefficient appliqué, de la remise d'un bulletin de salaire rectifié et d'un règlement de 212, 43 €, - Condamné Mme Y... à communiquer ses relevés kilométriques et ses justificatifs de frais de déplacement pour les mois de juillet et août 2009 à la sarl Ouest Contentieux sous astreinte de 10 € à compter du 30ème jour après la notification du jugement et pendant deux mois, le conseil se réservant de liquider l'astreinte, - Condamné Mme Y... à verser à la sarl Ouest Contentieux la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme Y... aux dépens. Le jugement a été notifié le 16 décembre 2010 à la sarl Ouest Contentieux et le 17décembre 2010 à Mme Y... qui en a fait appel par lettre postée le 23 décembre 2010. Mme Y... a limité son appel aux dispositions du jugement afférentes au licenciement et aux congés payés. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme Y... demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 19 octobre 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit son licenciement fondé sur une faute grave et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des congés payés, de constater le règlement de 212, 43 € effectué par la sarl Ouest Contentieux, de lui donner acte de ce qu'elle a versé aux débats les justificatifs de ses frais de déplacement, et de condamner la sarl Ouest Contentieux à lui payer la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a justifié le 2 février 2012 du règlement de la somme de 739, 99 € réclamée par la sarl Ouest Contentieux au titre d'un trop perçu sur les indemnités kilométriques. Mme Y... soutient, à l'appui de ses demandes afférentes au licenciement, que la faute grave n'est pas caractérisée en ce que l'employeur a eu connaissance des faits dont il lui fait grief le 7 août 2009 et n'a notifié la mise à pied conservatoire que le 11 septembre 2009, soit cinq semaines plus tard ; qu'elle a continué à utiliser les mêmes méthodes de travail à son retour de congé, le 23 août 2009, et que l'employeur n'a pas mis de côté les ordres de virement dont il lui reproche le libellé, ni restitué aux débiteurs les sommes obtenues ; qu'en outre la pratique consistant à poursuivre l'échéancier de versements, initialement signé par le débiteur, avec son seul accord téléphonique, est très ancienne et connue de M. Z... le gérant de la sarl Ouest Contentieux et de Mme A... la secrétaire ; qu'on ne peut les qualifier de " faux " car les débiteurs étaient d'accord, et qu'il n'y a ni altération frauduleuse ni préjudice ; qu'elle n'a jamais rédigé de faux rapports de visite et que d'ailleurs un tel document n'existe pas ; qu'en relançant des dossiers " classés " elle a fait preuve d'une grande conscience professionnelle et qu'aucun mandant ne s'en est plaint ; qu'elle n'a détourné aucune somme, et que de nombreux débiteurs attestent de son professionnalisme, tout comme les mandants ; qu'elle a eu, en 2006, 2007, 2008, le plus fort chiffre d'affaires de l'ensemble des sociétés de recouvrement de créances de M. Z.... Mme Y... admet les faits concernant la débitrice Mme B... mais rappelle qu'elle a agi à la demande de celle-ci et qu'il s'agit d'un fait unique ; que la cour devra en tout cas, si certains de ses comportements lui paraissent fautifs, dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave. Mme Y... soutient encore qu'elle avait droit au titre des congés payés, par application de l'article L3141-22 du code du travail à une indemnité de 10 % de la rémunération totale perçue au cours des 12 mois précédents ; que la sarl Ouest Contentieux a falsifié la présentation des bulletins de paie en diminuant artificiellement la commission d'encaissement due sur le chiffre d'affaires du mois précédent, pour faire apparaître un salaire de base, et faire croire que l'indemnité de congés payés était ainsi réglée ; que son contrat de travail ne prévoit pas que les congés payés soient intégrés dans la commission sur le chiffre d'affaires ; que son précédent employeur, M. C..., qui a dirigé l'entreprise jusqu'en 2005, puis l'a vendue à M. Z..., atteste qu'elle était payée en fonction du chiffre d'affaires généré et qu'au mois d'août, elle percevait en plus, en une seule fois, une indemnité de congés payés égale à 10 % de ses gains annuels ; que lui sont donc dus 10 % de la rémunération totale perçue depuis le début de l'exécution du contrat de travail. La sarl Ouest Contentieux demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le17 janvier 2012 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 739, 99 € au titre de la répétition de l'indu, de lui décerner acte de ce qu'elle verse à Mme Y... la somme de 1040, 79 € à titre de régularisation de l'indemnité de congés payés, et de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 2500 € pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel. La sarl Ouest Contentieux soutient, quant à la faute grave, d'une part qu'il lui a fallu cinq semaines pour cerner les faits, à partir de la découverte du document découpé ayant servi à ré-utiliser la signature de Mme B..., et pour consulter un avocat, car elle est une petite structure comprenant seulement deux salariés. La sarl Ouest Contentieux expose, quant au premier des griefs, qu'elle reproche essentiellement à Mme Y... d'avoir, outre le découpage de la signature de Mme B..., utilisé un procédé qui est une falsification du document signé par le débiteur, par surcharge d'échéances, postérieurement au jour de signature, et soutient que même si celui-ci avait ensuite donné un accord téléphonique, cette façon de faire d'une part porte atteinte à l'image de la société et est la porte ouverte à toutes les dérives, d'autre part laisse l'employeur sans élément de preuve si le débiteur revient sur son accord verbal ; que l'existence d'un préjudice pour l'entreprise est indifférente à la qualification de la faute grave ; que Mme A..., secrétaire de la société, atteste de ce que M. Z... n'a jamais donné son accord à ces pratiques. La sarl Ouest Contentieux soutient également que Mme Y... s'était mise à multiplier les relances téléphoniques, au lieu d'aller au domicile des débiteurs, et qu'elle a masqué son insuffisance de déplacements en rédigeant de faux rapports de visite ; que là encore Mme A... en atteste ; qu'il s'agit de manoeuvres déloyales à l'égard de l'employeur, justifiant en soi un licenciement pour faute grave ; que distinguer rapports de visites et bordereau de mises à jour c'est jouer sur les mots ; que le contrat de travail demande bien au salarié de se déplacer chez le débiteur, l'activité de la sarl Ouest Contentieux ne consistant pas en du télé-recouvrement, méthode moins coûteuse mais également moins efficace. La sarl Ouest Contentieux soutient enfin quant à son troisième grief que ré-ouvrir un dossier lorsque le mandant a donné pour instruction de cesser toute diligence de recouvrement distend les relations avec le mandant, et occasionne des difficultés puisque les prélèvements ainsi effectués ont parfois dépassé le solde restant dû de la créance, et qu'il a fallu rembourser le débiteur, ou ont été refusés par les banques ; qu'en tout état de cause la sarl Ouest Contentieux ne pouvait outrepasser les instructions de ses mandants et que d'ailleurs le cabinet Beghin et Groux l'a ainsi rappelée à l'ordre ; que les ordres de cesser les diligences étaient d'une part donnés par couriels adressés à Mme Y..., et d'autre part enregistrés dans la base de données informatique, la salariée les ayant par conséquent connus ; que Mme Y... a opéré cette violation manifeste des instructions des mandants pour grossir son chiffre d'affaires et masquer la baisse d'activité liée à son manque de déplacements sur le terrain ; que cette pratique ne présente pas de seuls avantages comme veut le faire croire Mme Y..., mais aboutit à contrarier un procès en cours, lorsque le mandant a engagé une instance judiciaire, présente le risque pour la sarl Ouest Contentieux de se voir refuser le paiement d'honoraires de recouvrement, et peut mettre le créancier en difficultés sur le plan fiscal, s'il a obtenu un certificat d'irrecouvrabilité et enregistré la créance en pertes et profits dans sa comptabilité, puis récupéré la T. V. A. La sarl Ouest Contentieux rappelle que le contrat de travail est, aux termes de l'article L1222-1 du code du travail, exécuté de bonne foi, et que cela crée un devoir de loyauté réciproque entre l'employeur et le salarié ; que l'activité de recouvrement de créances implique une manipulation de fonds et de coordonnées bancaires nécessitant des salariés une probité et une intégrité irréprochables ; que les agissements de Mme Y... exposaient son employeur à des poursuites pénales. Quant aux demandes d'indemnisation de Mme Y... la sarl Ouest Contentieux observe qu'elle a retrouvé du travail quatre mois après le licenciement et qu'elle présente cette embauche comme ayant un caractère définitif ; qu'elle doit justifier de son préjudice et ne le fait pas. En ce qui concerne les congés payés la sarl Ouest Contentieux conteste la présentation faite par Mme Y..., qui réclame la totalité des congés payés dus depuis l'origine du contrat de travail, comme si elle n'en avait jamais été payée ; que les bulletins de paie montrent pourtant que ses congés payés lui ont été réglés ; que toutefois, après ré-examen de ces bulletins, elle reconnaît avoir commis depuis avril 2008 une erreur involontaire, dûe à un mauvais paramétrage du logiciel de paie ; que cette erreur porte sur un montant de 1040, 79 € bruts, qu'elle verse à titre de régularisation et qu'elle demande à la cour de dire satisfactoire. Quant à sa demande en répétition de l'indu la sarl Ouest Contentieux indique que les 739, 99 € réclamés en trop perçu d'indemnités kilométriques lui ont été versés le 2 février 2012 par Mme Y.... MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Le juge devant lequel un licenciement est contesté doit, en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, apprécier le caractère réel et sérieux des griefs énoncés dans le courrier qui notifie cette mesure et qui fixe les limites du litige. En cas de licenciement disciplinaire, la faute du salarié ne peut résulter que d'un fait avéré, acte positif ou abstention, mais de nature volontaire, qui lui est imputable et qui constitue de sa part une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il incombe à l'employeur de l'établir. La lettre de licenciement notifiée à Mme Y... par la sarl Ouest Contentieux est ainsi libellée : " Madame, Nous vous informons que nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, Dans Ie cadre de vos fonctions d'encaisseur, vous avez établi des faux ordres de virement bancaires avec la signature des débiteurs afin de permettre Ie recouvrement de sommes dues à nos clients. Ces faits constituent une violation grave de vos obligations contractuelles qui ne sont pas tolérables, car vous n'êtes pas sans ignorer qu'un encaisseur doit être d'une probité exemplaire dans l'exercice de ses fonctions. En outre, ces faits exposent la société à des poursuites pénales. De même, il s'avère que vous avez établi de faux rapports de visite et avez validé l'envoi d'ordre de virement pour des dossiers classés irrécouvrables soit en interne soit par nos partenaires. Outre Ie constat du non respect des consignes qui n'est pas tolérable, ces deux dernières fautes portent atteinte a I'image de marque de la société auprès de nos partenaires. Vos fonctions d'encaisseur ne peuvent être confiées qu'à un salarie é dont I'intégrité et la probité ne sauraient être remis en cause, ce qui, pour vous, n'est plus Ie cas à raison de vos agissements fautifs. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 22 septembre 2009 n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Nous nous voyons dans I'obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre société pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans I'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de ce jour. Nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture pour faute grave. Les périodes non travaillées à compter de la notification de la mise à pied à titre conservatoire au jour de la présentation de cette lettre, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne seront pas rémunérées. " Les griefs énoncés par la sarl Ouest Contentieux au soutien de la commission par Mme Y... d'agissements constitutifs d'une faute grave sont au nombre de trois, et seront successivement examinés, la question du délai mis par la sarl Ouest Contentieux pour notifier à Mme Y..., les faits une fois connus d'elle, une mise à pied conservatoire et engager la procédure de licenciement pour faute grave, se posant cependant en premier lieu. Il est acquis que les faits visés dans la lettre de licenciement ont été découverts par M. Z..., gérant de la sarl Ouest Contentieux, le 7 août 2009, pendant le congé de Mme Y..., qu'elle a pris du 3 au 23 août, à l'occasion de l'envoi par fax, par Mme A..., secrétaire de l'entreprise et à laquelle Mme Y... avait laissé des instructions en ce sens, d'ordres de virements aux établissements bancaires permettant des prélèvements sur les comptes de divers débiteurs dont Mme B.... M. Z..., présent ce jour là au bureau de l'agence de Laval, a ainsi observé que l'ordre de virement adressé au Crédit agricole, banque de cette débitrice, était un montage obtenu par découpage de la signature portée sur le formulaire initial de demande de prélèvement, daté du 14 mai 2009, ensuite collée sur un nouveau document intitulé " ordre de virement ", faussement daté du 14 mai 2009, et demandant à la banque d'effectuer sur le compte de Mme B... un prélèvement de 50 € le 7 juillet 2009 et un prélèvement de 50 € le 6 août 2009, le tout en faveur de " Sercti C. C. M. laval ". M. Z... a d'autre part constaté que d'autres ordres de virement portaient mentions d'échéances de prélèvement postérieurement à la date de signature par le débiteur, le document étant surchargé de mentions, inscrites à côté, ou en dessous, de cette signature ; reprenant les dossiers gérés par Mme Y... il a enfin observé que des actes de recouvrement étaient effectués alors que le mandant avait demandé de clôturer le dossier. Mme A... lui a enfin indiqué que Mme Y... établissait des rapports de visite au domicile du débiteur alors qu'elle avait fait un simple rappel téléphonique. Il est cependant établi que Mme Y... a repris le travail le 23 août 2009 et que la mise à pied conservatoire ne lui a été notifiée que le 11 septembre 2009, en même temps qu'était engagée la procédure de licenciement par sa convocation à l'entretien préalable plus de deux semaines après, ce sans que M. Z... ne lui ait demandé de cesser les pratiques découvertes ; elle a ainsi continué à faxer des ordres de virement surchargés et notamment celui de Mme B..., sur lequel on voit la mention, sur un nouveau document photocopié à partir du montage initial, d'une demande de prélèvement, au 4 septembre 2009, de 75, 64 €, avec la mention " solde ", le tout étant de l'écriture de Mme Y.... Des ordres de virement aux noms de Mesdames D..., E..., ou F..., ont encore été envoyés par Mme Y... avec mention de prélèvements pour le 4 septembre 2009, alors qu'ils visent des échéances de paiement très en dessous de la signature des débitrices, et en surcharge du document ; aucune instruction n'a non plus été donnée à Mme Y... quant aux dossiers clôturés, qu'elle a continué à activer. La sarl Ouest Contentieux, tout en invoquant une faiblesse de moyens d'investigations et la nécessité de consulter en droit sur la suite à donner aux faits découverts, ne justifie d'aucune difficulté matérielle avérée, dûe par exemple au nombre des dossiers à examiner, ni d'ailleurs de sa démarche à ce moment là auprès d'un avocat, et il ressort de ses propres affirmations qu'elle avait d'ores et déjà, le 7 août 2009, découvert l'existence de plusieurs ordres de virement surchargés, et de celui de Mme B..., qui est le plus modifié dans sa présentation, puisque résultant d'un découpage, suivi d'un collage, et de photocopiages du résultat ainsi obtenu, soit les faits qui alimentent les griefs contenus dans la lettre de licenciement. Elle n'a donc pas estimé les faits suffisamment graves pour engager la procédure de licenciement dès le retour de congé de Mme Y..., le 23 août 2009, si l'on admet même qu'elle n'ait pas voulu, par loyauté, décerner en l'absence de la salariée une mise à pied conservatoire qui l'aurait empêchée de poursuivre ces pratiques, lesquelles ont donc persisté jusqu'au 11 septembre 2009. La sarl Ouest Contentieux, qui a considéré le maintien de la salariée dans l'entreprise comme possible, jusqu'au 11 septembre 2009, alors qu'elle ne justifie pas avoir rencontré des difficultés pour apprécier le degré de gravité des faits découverts dés le 7 août 2009, ni qu'un délai supérieur à celui de 16 jours dont elle a disposé avant le retour de congé de Mme Y... lui ait été nécessaire pour en avoir une connaissance exacte, ne peut par voie de conséquence se prévaloir d'une faute grave à l'encontre de Mme Y.... Le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme Y... reposait sur une faute grave, et la sarl Ouest Contentieux est condamnée à payer à Mme Y... le salaire dû pendant la période de mise à pied conservatoire indûment notifiée soit la somme de 782, 05 € outre 78, 20 € au titre des congés payés afférents. Sur le grief d'établissement de faux ordres de virement bancaires avec la signature des débiteurs Il est acquis aux débats que les débiteurs pour lesquels Mme Y... a eu recours à des échéanciers surchargés avaient donné un accord téléphonique aux prélèvements ; il n'en demeure pas moins, ainsi que le relève l'employeur, qu'elle a réalisé des documents qui sont matériellement des faux, par apposition de la signature découpée s'agissant du dossier B..., ou par surcharge postérieure à la date de signature de l'échéancier par le débiteur, pour les autres et pour Mme B.... La sarl Ouest Contentieux était dès lors bien, comme elle le soutient, en position de voir sa responsabilité engagée par l'un des débiteurs concernés, et dans l'incapacité également, si celui-ci était revenu sur son accord verbal, de justifier l'ordre de prélèvement donné à la banque. Mme Y... produit l'attestation de Mme G..., employée comme encaisseur par la sarl Ouest Contentieux de septembre 2007 à janvier 2008, pour invoquer le fait qu'il s'agissait là d'une pratique connue de l'employeur et admise par lui ; cette attestation dit cependant uniquement que M. Z... s'est trouvé certaines fois dans l'agence quant Mme Y... envoyait ses fax litigieux aux établissements bancaires, et Mme G... ne témoigne pas avoir entendu M. Z... dire qu'il approuvait, ou tolérait, cette façon de faire, mais s'exprime ainsi : " elle (Mme Y...) m'a dit qu'elle le faisait en accord avec les personnes débitrices et de M. Z... ". Lorsque Mme G... ajoute que M. Z... " voulait absolument que l'argent rentre par n'importe quel moyen " ses propos sont de l'ordre du commentaire mais non de la preuve. Mme A... atteste quant à elle que M. Z... a découvert cette pratique lors du congé d'août 2009 de Mme Y.... Il est donc établi que Mme Y... a commis, sans qu'elle prouve avoir obtenu l'aval même implicite de son employeur, des falsifications de documents portant la signature des débiteurs, ce qui engageait la responsabilité civile, mais aussi éventuellement pénale, de la sarl Ouest Contentieux. Elle a ainsi exécuté le contrat de travail de manière déloyale, et commis une faute qui justifie le licenciement ; Sur le grief d'établissement de faux rapports de visite La démonstration de ce grief par l'employeur repose sur la seule attestation de Mme A..., qui énonce cependant qu'elle tient de Mme Y... elle-même l'aveu de cette pratique alors que celle-ci conteste avoir faussement renseigné le moindre " rapport de visites ". La sarl Ouest Contentieux ne prouve au demeurant à l'égard d'aucun débiteur que mention soit faite dans son dossier d'une visite à domicile alors qu'elle n'a pas eu lieu, et il apparaît qu'en effet il n'existait pas de " rapport de visite " mais seulement un relevé chronologique des diligences faites, portées sur un document intitulé " bordereau de mises à jour et de consignes ". Ce grief n'est pas établi. Sur le grief d'envoi d'ordres de virement pour des dossiers classés irrécouvrables soit en interne soit par les mandants Ce grief consiste à reprocher à Mme Y... d'avoir repris des actes de recouvrement dans des dossiers clôturés " en interne " ou " par les mandants ". S'agissant de dossiers clôturés " en interne " il ne peut être fait utilement reproche à la salariée d'avoir repris des diligences dans des dossiers qui restaient inactifs, parce que l'adresse du débiteur n'était plus connue ou celui-ci insolvable, lorsqu'elle avait obtenu une information sur sa nouvelle domiciliation ou sur l'état de sa situation financière actualisée ; il n'y a là en effet comme elle le soutient que la manifestation de la prise en compte des intérêts de l'entreprise, et d'un engagement professionnel de sa part. La situation s'analyse différemment lorsque le dossier était clos sur instructions express du mandant. La sarl Ouest Contentieux verse aux débats de nombreux exemples de dossiers dans lesquels le mandant, et notamment le cabinet Beghin et Groux avait par courriel indiqué qu'il mettait fin au mandat de recouvrement, et que Mme Y... a " relancé " en poursuivant ou en reprenant l'échéancier de paiement initial. Mme Y... n'a pu ignorer ces instructions, écrites de clôture qui lui étaient initialement adressées, et qui étaient de surcroît reportées par Mme A... dans le système informatique de tenue des dossiers ; c'est d'ailleurs, sous une ligne écrite avec le code ISA (Isabelle A...) et disant " reçu courriel confrère mettant fin au mandat " que la relance apparaît, cette fois avec le code BEN (Bénédicte Y...). Quoiqu'en dise Mme Y... il y a là une inobservation des instructions du mandant susceptible, une fois encore, d'engager la responsabilité de son employeur à l'égard de ce dernier. Cette pratique avait d'autre part pour effet d'augmenter les actes de recouvrement, et donc les honoraires de recouvrement, et par voie de conséquence les commissions de Mme Anet ; elle lui profitait donc. Les faits, établis, caractérisent une faute justifiant le licenciement. Sur les demandes indemnitaires liees au licenciement Le licenciement étant justifié par une cause réelle et sérieuse mais non constitutive d'une faute grave Mme Y... a droit au paiement d'une indemnité de préavis, de un mois dans les termes de la convention collective applicable, et à une indemnité de licenciement de 3/ 10 éme de mois par année d'ancienneté, disposition conventionnelle plus avantageuse que les termes de l'article R1234-2 du code du travail qui vise 1/ 5éme de mois par année d'ancienneté. Par voie d'infirmation du jugement, la sarl Ouest Contentieux est condamnée à payer à Mme Y... la somme de 1606, 91 €, outre 160, 69 € de congés payés, au titre de l'indemnité de préavis et la somme de 1807, 77 € au titre de l'indemnité de licenciement. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif. Sur les conges payés Il est acquis aux débats que Mme Y... avait droit à un congé payé de 30 jours par an, qu'elle a pris chaque année, ainsi qu'en témoignent les bulletins de paie remis par la sarl Ouest Contentieux. Le document récapitulatif établi par la sarl Ouest Contentieux (sa pièce 55), que confirme l'examen des bulletins remis à Mme Y... de janvier 2006 à septembre 2009, montre en effet qu'elle a bien disposé de 12, 5 jours de droits à congé ouverts entre le 1er janvier 2006 et le 31mai 2006, qu'elle a pris en août 2006 (9jours) et en février 2007 (3, 5jours) ; puis de 30 jours annuels qu'elle a pris à raison de 25 jours entre le 1er juin 2007 et le 31 mai 2008, 34, 50 jours entre le 1er juin 2008 et le 31 mai 2009, et 20 jours entre le 1er juin 2009 et son départ de l'entreprise le 11 septembre 2009 ; la sarl Ouest Contentieux lui a réglé, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, le solde de jours non pris du fait du licenciement (802, 61 €, apparaissant sur le bulletin de septembre 2009). Le document versé aux débats par la sarl Ouest Contentieux commence cependant au 1er juin 2007 alors que les droits à congé de Mme Y... se sont ouverts le 1er janvier 2006 et que le salarié peut, aux termes de l'article L3141-12 du code du travail prendre un congé dès l'ouverture des droits, qui sont de 2, 5 jours par mois. Mme Y... a bien pris les 12, 5 jours ouverts sur cette première période mais les 9 jours qui apparaissent sur le bulletin d'août 2006 à ce titre ne sont pas rémunérés, comme elle le relève justement ; cette omission apparaît également pour un jour de congé mentionné sur le bulletin de février 2008 mais sans règlement indiqué, et pour 4 jours de congé, apparaissant sur le bulletin de juin 2008. Hors ces erreurs ponctuelles néanmoins, et contrairement à ce qu'affirme Mme Y..., les congés payés dûs lui ont bien été réglés, et aucune dissimulation de ceux-ci dans les commissions mensuelles n'est établie. L'examen des bulletins montre en effet d'une part que chaque mois ont été payées à Mme Y... ses commissions, fixées par le contrat de travail à 25 % du montant des honoraires de recouvrement du mois précédent ; il importe peu que la sarl Ouest Contentieux ait sur les premiers bulletins mentionné sur une unique ligne une somme représentant les " commissions/ encaissements " et ensuite sur deux lignes libellées, pour l'une : " commissions/ encaissements sup fixe " et pour l'autre : " salaire de base ", des montants qui dans tous les cas correspondent bien à 25 % du chiffre d'affaires du mois précédent ; dans ce second cas, le montant " commissions/ encaissements sup fixe " est la différence entre les 25 % de chiffre d'affaires et le salaire minimum garanti par le contrat de travail ; cette présentation n'est pas trompeuse comme le soutient Mme Y..., ce d'autant plus qu'est annexée à chaque bulletin de paie la liste des dossiers ayant donné lieu à honoraires de recouvrement, avec le montant cumulé, ce qui permet à Mme Y... de vérifier, chaque mois, la justesse de sa rémunération ; Par application de l'article L 223-11 du code du travail devenu l'article L 3141-22, le congé annuel prévu par la loi ouvre droit à une indemnité légale du dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, soit celle courant du 1er juin au 31 mai précédents. La disposition susvisée stipule qu'il est tenu compte, pour la détermination de la rémunération brute totale, de l'indemnité de congé de l'année précédente. Les sommes dues à Mme Y... s'établissent en conséquence dans ces termes : - août 2006 : 9/ 30 de 10 % de 7857, 53 € = 235, 71 € - février 2008 : 1/ 30 de 10 % de 9018, 51 € = 30, 06 € - juin 2008 : 4/ 30 de 10 % de 10 417, 46 € = 138, 88 € Soit un montant de 404, 65 € auquel doit être ajouté 10 % (40, 46 €) puisque cette somme n'a pas été prise en compte dans la base de calcul des indemnités de congé versées à Mme Y.... La sarl Ouest Contentieux admet d'autre part une " erreur de paramétrage du logiciel " à compter d'avril 2008, qu'elle n'explicite pas, et chiffre à 1040, 79 € bruts. Par voie d'infirmation du jugement, la sarl Ouest Contentieux est condamnée à payer à Mme Y... la somme de 1485, 90 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés. Sur la demande en répétition de l'indû Il est acquis aux débats que Mme Y... avait pour le mois d'août 2009 perçu à titre d'avances sur frais kilométriques une somme de 882, 78 € alors que ses frais se sont élevés à 142, 80 € ; elle a le 2 février 2012 remboursé à la sarl Ouest Contentieux une somme de 739, 99 €. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dispositions du jugement au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées ; les parties succombant chacune pour partie à l'instance il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune la charge des frais non compris dans les dépens et engagés dans la première instance, et dans l'instance d'appel. Chaque partie conservera également la charge de ses dépens, de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, statuant à nouveau sur le surplus, DIT que le licenciement de Mme Y... ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la sarl Ouest Contentieux à payer à Mme Y... les sommes de : -782, 05 € outre 78, 20 € au titre des congés payés afférents, pour la mise à pied conservatoire du 11 au 29 septembre 2009, -1606, 91 €, outre 160, 69 € de congés payés afférents, au titre de l'indemnité de préavis, -1807, 77 € au titre de l'indemnité de licenciement ; -1485, 90 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés, CONSTATE que Mme Y... a réglé le 2 février 2012 la somme de 739, 99 € à la sarl Ouest Contentieux, à titre de trop perçu d'indemnités kilométriques. DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L3141-12 du code du travail prendre un congé darticle L3141-22 du code du travail à une indemnité dearticle L1222-1 du code du travailarticle L 223-11 du code du travail devenu l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 juin 2012
Référence
6253cc37bd3db21cbdd8f81b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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