Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 juin 2012
- ECLI
- 6253cc37bd3db21cbdd8f81c
- Date
- 5 juin 2012
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 5 JUIN 2012 (no152, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 16644 Décision déférée à la Cour : jugement du 5 Mai 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 09163 APPELANT Maître Jean-Yves X... ... ... Représenté et assisté de Me Michel PETIT PERRIN de la SCP SCP MICHEL PETIT-PERRIN (avocat au barreau de PARIS), toque : P0180 INTIMES Maître Pierre Y... ... 75001 PARIS Maître Philippe Z... ... 78004 VERSAILLES CEDEX Représentés et assistés de la SCP MONIN-D'AURIAC (Me Patrice MONIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J071) et Me Raphaël MAYET (avocat au barreau de VERSAILLES-YVELINES, toque : 393) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 avril 2012 en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN ARRET : - contradictoire -rendu publiquement en l'empêchement du Président de chambre par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller ayant délibéré -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile -signé en l'empêchement du président par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller ayant délibéré et par Mme Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********** M. X..., alors avoué, ayant été condamné par arrêt correctionnel confirmatif du 30 mars 2000 et interdit d'exercice pour une durée de trois mois, un administrateur provisoire a été désigné par arrêt du 2 mai 2000, en application des décrets des 20 mai 1955 et 26 février 1956, pour assurer la suppléance de son étude en la personne de M. Y...qui a été autorisé à se faire assister de M. A...pour la partie comptable. A la requête de M. X..., une co-suppléance a été mise en oeuvre par arrêt du 12 juillet 2000 à compter du 2 août 2000, pour faire suite à la précédente, et confiée à MM. Y...et Z..., un arrêt du 28 septembre les autorisant à se faire à nouveau assister de M. A.... Cette mesure a cessé par arrêt du 26 avril 2001, l'étude étant confiée à M. B..., son cessionnaire, qui a agi comme suppléant jusqu'à sa prestation de serment le 14 mai 2001 et a continué à être assisté par M. A.... M. X..., qui avait déposé contre M. Y...une plainte avec constitution de partie civile, pour abus de confiance notamment, qui a abouti à un arrêt confirmatif de non lieu du 27 octobre 2006, recherche désormais la responsabilité civile de MM. Y...et Z...auxquels il reproche des irrégularités dans leur gestion de l'étude et leur réclame la part de recettes supplémentaires à celle qu'il a reçue et dont il prétend qu'elle lui est due. Par jugement du 5 mai 2010, le tribunal de grande instance de Paris, qui l'a débouté de ses demandes, l'a condamné à verser à chacun d'eux la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et celle de 5 000 € pour les deux ensemble en application de l'article 700 du code de procédure civile. CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR, Vu l'appel de ce jugement par M. X... en date du 10 août 2010, Vu ses dernières conclusions déposées le 19 décembre 2011 selon lesquelles, poursuivant l'infirmation du jugement, il prie la cour de : condamner M. Y...au paiement de la somme de 8 808, 43 € représentant le trop perçu par lui durant les trois mois de son " administration provisoire " en violation des articles 9 du décret du 29 février 1955 et 6 du décret du 1er avril 1956, celle de 35 466, 94 €, subsidiairement celle de 32 522, 72 € représentant le trop perçu durant la période de co-suppléance, condamner M. Z...au paiement de somme de 32 570, 10 €, subsidiairement celle de 29 625, 88 € représentant le trop perçu durant la période co-suppléance, le tout avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure des 2 août, 9 août et 14 septembre 2000 et " subsidiairement à compter de l'assignation ", les condamner au paiement de la somme de 5 000 € HT sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, Vu les dernières conclusions déposées le 13 février 2012 par lesquelles MM. Y...et Z...demandent la confirmation du jugement s'agissant M. Z...et, recevant l'appel incident de M. Y..., de déclarer M. X... irrecevable en ses demandes à son égard, subsidiairement de l'en débouter et de le condamner à lui payer la somme de 30 000 € de dommages et intérêts, de le condamner à payer à MM. Y...et Z...10 000 € pour appel abusif et 5 000 € pour frais irrépétibles d'appel, Vu l'ordonnance de clôture du 14 février 2012, Vu les conclusions " d'incident aux fins d'irrecevabilité " déposées le 3 avril 2012 selon lesquelles M. X... demande que soient déclarées irrecevables les conclusions " déposées au greffe le 13 janvier 2012 " par MM. Y...et Z...au motif qu'elles n'auraient pas été communiquées à son avocat en contravention avec l'article 961 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions " en réplique sur le prétendu incident d'irrecevabilité " déposées le 4 avril 2012 par lesquelles MM. Y...et Z...s'opposent à cette irrecevabilité, SUR CE, Considérant tout d'abord que les conclusions intitulées " d'incident aux fins d'irrecevabilité ", déposées le 3 avril 2012 par M. X... sont irrecevables comme déposées après l'ordonnance de clôture en application de l'article 783 du code de procédure civile, étant au surplus précisé que, contrairement aux insinuations de l'appelant, les conclusions dont le rejet est demandé ont été régulièrement signifiées à son conseil avant ladite ordonnance de clôture ; Considérant au fond que, pour l'essentiel, M. X... soutient que la prescription n'est pas acquise à M. Z...d'une part car elle n'est pas quinquennale, les créances en question n'étant pas déterminées, et d'autre part parce qu'il a constamment demandé des explications et justifications qui ne lui ont pas été fournies, qu'en outre son action doit s'analyser en une répétition de l'indu concernant des prélèvements excessifs opérés, qu'il est en indivision avec le suppléant gestionnaire de cette indivision en application de l'article 9 du décret de 1956 et que la rémunération d'un gestionnaire d'indivision n'est pas soumise à la prescription quinquennale, qu'enfin sa plainte ayant été formée contre " toute personne que l'information révélera ", elle a interrompu la prescription y compris à son égard ; Considérant que, pour s'y opposer, les intimés exposent, essentiellement, que les sommes versées mensuellement à l'appelant l'ont été sous le contrôle de M. A...et conformément au décret de 1956, que M. X... les a encaissées sans protester jusqu'à son assignation en 2007, de sorte que sa réclamation est prescrite non seulement contre M. Z...contre lequel il n'a jamais porté plainte mais aussi contre M. Y..., sa plainte n'ayant pu interrompre la prescription et, ayant le même objet que la réclamation civile, celle-ci se heurte à l'autorité de la chose jugée ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les sommes sur lesquelles porte la revendication de M. X... sont celles qui lui ont été versées régulièrement, chaque mois de la suppléance ; que comme telles elles étaient soumises à l'article 2277 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits, qui dispose que " Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement... généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. ", les références opposées par lui à l'application de ce texte étant sans rapport avec la situation visée ; qu'il ne saurait prétendre que ces sommes seraient celles visées à l'article 2257 du même code ni qu'elles auraient été " indéterminées " pour écarter la prescription de sa réclamation dans la mesure où il les a reçues chaque mois, accompagnées d'un état fait par le comptable, M. A..., un compte définitif étant établi par la chambre des avoués de la cour d'appel de Versailles en juillet 2001, sans qu'il émette de protestation officielle avant son assignation du 15 octobre 2007 ; Considérant que cette prescription n'a pu être interrompue, s'agissant de M. Z..., l'action pénale engagée ne l'ayant pas concerné ; que la prescription ne peut être celle de dix ans comme le soutient M. X..., qui ne saurait fonder son action sur les textes applicables à la répétition de l'indu, l'article 1235 du code civil posant le cas inverse de celui dans lequel il se trouve, puisqu'il n'a rien payé, mais revendique au contraire une somme dont il se prétend créancier ; qu'il ne peut pas plus prétendre s'être trouvé en indivision avec lui, en application de l'article 9 du décret no 56-221 du 29 février 1956 organisant la suppléance des officiers ministériels, M. Z...ayant été le suppléant de son étude et non un co-indivisaire et ce texte n'organisant aucune indivision mais se limitant à poser les principes de répartition des produits de l'office entre suppléant et suppléé ; Que dans ces conditions et sur ce point, le jugement, qui en a ainsi décidé avec d'autres motifs non contraires, ne peut qu'être confirmé ; Considérant que la prescription ci-dessus évoquée n'a pu non plus être interrompue par la plainte avec constitution de partie civile que M. X... a déposée contre M. Y...; Qu'en effet si, en règle générale, une telle plainte peut avoir cette conséquence, encore faut-il que les faits qui ont été soumis au juge pénal soient identiques à ceux soumis au juge civil ; que telle est la prétention de M. X... ; qu'il ressort par ailleurs du texte de ladite plainte avec constitution de partie civile qu'il s'est fondé sur l'article 9 du décret du 29 février 1956 susvisé, notamment, et a établi toute son argumentation sur les rémunérations respectives de " l'administrateur provisoire " et de lui-même dans ce cadre pour en déduire, comme il le fait dans la présente procédure, que celui-ci ne lui a pas versé l'intégralité de ce à quoi il pouvait prétendre et opérait des prélèvements abusifs et injustifiés relatifs à la taxe professionnelle et aux charges sociales ; Considérant cependant que, comme le soutiennent exactement MM. Y...et Z..., et alors qu'il est constant que cette plainte a abouti à une ordonnance de non lieu en date du 16 mars 2006, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction du 27 octobre 2006, cette demande formée par M. X... ayant été rejetée, l'interruption de la prescription qu'il invoque est réputée non avenue conformément aux termes de l'article 2247 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, applicable aux faits ; Considérant en conséquence que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il y a lieu de dire que la réclamation de M. X... est également prescrite à l'égard de M. Y...; Considérant que M. X... s'insurge sur sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive alors qu'il n'a jamais auparavant poursuivi les intimés devant une juridiction civile concernant leur rémunération ; Que MM. Y...et Z...font valoir à raison le caractère abusif de la procédure témoignant de la vindicte de son auteur et du caractère infamant de ses accusations ; Que les premiers juges, rappelant à cet égard les poursuites pénales engagées contre M. Y..., l'arrêt de non lieu ci-avant cité, qui précisait " le caractère transparent de l'ensemble des prélèvements " opérés, la condamnation de M. X... par arrêt confirmatif du jugement du 3 juin 2008, en date du 28 octobre 2009, pour constitution de partie civile abusive ou dilatoire à l'encontre de M. Y..., les arrêts civils rendus par la cour d'appel de Versailles, dont le dernier en date du 8 février 2006 qui l'a condamné à des dommages et intérêts envers M. Y...pour procédure abusive, ont justement considéré comme fautif l'acharnement durant dix années de M. X... contre des avoués, et en particulier M. Y..., nommés pour le suppléer dans la gestion hautement défaillante de son étude, conformément aux textes et en exécution de décisions de justice, en mettant systématiquement en cause leur probité professionnelle par des accusations judiciairement reconnues comme téméraires ou par des actions dilatoires ; que leur décision sera donc confirmée, sauf à y ajouter le montant des dommages et intérêts alloués à M. Y..., particulièrement harcelé par l'appelant, pour son préjudice moral spécifique ; que la même condamnation sera prononcée en appel au vu de la persistance quérulente de M. X... envers d'anciens confrères ne faisant qu'exécuter leur mission ; Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à MM. Y...et Z...d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de M. X... irrecevable comme prescrite à l'égard de M. Z..., Faisant droit à l'appel incident, l'infirme en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. X... à l'encontre de M. Y...et statuant à nouveau de ce chef, La déclare irrecevable comme prescrite à son égard, Confirme en conséquence le jugement qui a rejeté l'ensemble des demandes de M. X..., l'a condamné à verser à MM. Y...et Z...la somme de 10 000 € (dix mille euros) chacun pour appel abusif et à des indemnités de procédure, Y ajoutant, Condamne M. X... à payer à M. Y...la somme de 30 000 € (trente mille euros) à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, Condamne M. X... à payer à MM. Y...et Z...la somme de 10 000 € (dix mille euros) chacun pour appel abusif, Condamne M. X... à payer à MM. Y...et Z...la somme de 5 000 € (cinq mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER/ LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1235 du code civil posant le cas inverse darticle 783 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 961 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Date
- 5 juin 2012
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6253cc37bd3db21cbdd8f81c
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