Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 juin 2012
- ECLI
- 6253cc37bd3db21cbdd8f827
- Date
- 5 juin 2012
- Condamnation
- 5 285 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02289 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Juillet 2010, enregistrée sous le no 09/ 01379 ARRÊT DU 05 Juin 2012 APPELANTE : S. A. R. L. LABORATOIRES COSM ET OUEST Venelle du Carros 29480 LE RELECQ KERHUON représentée par Maître Jean-Pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE (dépôt de dossier) INTIME : Monsieur Jean-François X... ... 49220 LA JAILLE YON représentépar Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Février 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : du 05 Juin 2012, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. Jean-François X... a été engagé par la société Laboratoires Cosm et Ouest en qualité de délégué commercial, coefficient 400, de l'annexe III Cadres de la convention collective nationale des industries chimiques, selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 mars 2006, à effet du même jour, contre une rémunération brute mensuelle de 3 750 euros, à laquelle s'ajoutaient des primes sur objectifs. Le contrat comportait par ailleurs une clause de non-concurrence. Par courrier du 23 juin 2009, M. X... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique. L'entretien préalable s'est tenu le 1er juillet 2009. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2009, la société Laboratoires Cosm et Ouest a notifié à M. X... son licenciement pour motif économique à titre conservatoire. Celui-ci ayant accepté la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été préalablement soumise, le contrat de travail a été considéré comme rompu d'un commun accord au 22 juillet 2009. M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 29 septembre 2009 aux fins que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - il soit dit et jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - subsidiairement, il soit dit que la société Laboratoires Cosm et Ouest n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements, - en conséquence, la société Laboratoires Cosm et Ouest soit condamnée à lui verser 52 850 euros de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et, subsidiairement, la même somme pour non-respect des critères d'ordre, - la société Laboratoires Cosm et Ouest soit condamnée à lui verser 4 405 euros de dommages et intérêts, soit au moins un mois de salaire, pour irrégularités de procédure, - la société Laboratoires Cosm et Ouest soit condamnée à lui verser 17 617, 08 euros de contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence, outre 1 761, 71 euros de congés payés afférents, - il soit dit que les condamnations à intervenir porteront " intérêts légaux " au jour de la saisine, - la société Laboratoires Cosm et Ouest soit condamnée à lui verser 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 21 juillet 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant fixée à 4 404, 28 euros, a : - dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Laboratoires Cosm et Ouest à lui payer o 30 000 euros de dommages et intérêts de ce chef, o 17 617, 08 euros d'indemnité en contrepartie de la clause de non-concurrence, outre 1 761, 71 euros de congés payés afférents, o 1 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que ces condamnations porteraient intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation, soit le 6 octobre 2009, pour les créances salariales et, à compter du présent pour les créances indemnitaires, - rejeté les autres demandes des parties, - condamné la société Laboratoires Cosm et Ouest aux dépens. Cette décision a été notifiée à M. X... le 20 août 2010 et à la société Laboratoires Cosm et Ouest le 19 août 2010. Cette dernière en a formé régulièrement appel, pour le tout, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 10 septembre 2010. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Bien que régulièrement convoquée à l'audience, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 août 2011, la société Laboratoires Cosm et Ouest n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Sa déclaration d'appel n'était pas motivée et ses conclusions ne figuraient pas au dossier de la cour. **** Par conclusions déposées le 2 septembre 2011 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Jean-François X... sollicite la confirmation du jugement déféré, sauf à le voir infirmer en ce que : - il a rejeté sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure suivie et, qu'en conséquence, la société Laboratoires Cosm et Ouest soit condamnée à lui verser de ce chef 4 405 euros, avec intérêts au taux légal au jour de la saisine, - il convient de porter les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 52 850 euros et, à défaut, d'accorder la même somme pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, avec intérêts au taux légal au jour de la saisine, et, y ajoutant, que la société Laboratoires Cosm et Ouest soit condamnée à lui verser 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Il fait valoir que : - le licenciement pour motif économique qui lui a été notifié est irrégulier, dans la mesure où o c'est l'adresse de la mairie de Paris, 1er arrondissement, qui aurait dû figurer sur la convocation à l'entretien préalable et non celle de la mairie de son domicile, o la société Laboratoires Cosm et Ouest n'a pas respecté le délai entre la tenue de l'entretien préalable et la notification du licenciement pour motif économique qui est de quinze jours ouvrables pour le personnel d'encadrement, o la société Laboratoires Cosm et Ouest n'a pas respecté la formalité que lui impose l'article 24- b de la convention collective, en ce qu'elle a manqué à l'obligation d'information due à la Commission nationale paritaire de l'emploi en cas de licenciement pour motif économique dans la profession, - au jour de ses écritures et malgré des recherches actives, il n'a pu retrouver un emploi équivalent à celui qu'il occupait au sein de la société Laboratoires Cosm et Ouest. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions des articles R. 1453-1 à R. 1453-4 et R. 1461-2 du code du travail, ainsi que des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale. Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter. La société Laboratoires Cosm et Ouest n'ayant pas comparu à l'audience du 28 février 2012, alors pourtant qu'elle y a été régulièrement convoquée et a eu connaissance de cette convocation, et la déclaration d'appel n'étant pas motivée, la cour n'est saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen à l'appui de l'appel de la décision du conseil de prud'hommes d'Angers en date du 21 juillet 2010. Dès lors, l'appel n'étant pas soutenu les concernant, il convient de confirmer l'ensemble des dispositions entreprises pour lesquelles M. Jean-François X... n'a pas relevé appel incident. **** Sur les irrégularités de la procédure de licenciement Dans les entreprises de moins de mille salariés, l'employeur doit proposer une convention de reclassement personnalisé à tout salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé (articles L. 1233-65, L. 1233-68 et L. 1235-16 du code du travail). Le salarié dispose d'un délai à compter de cette proposition pour accepter ou refuser la convention. L'employeur peut notifier au salarié son licenciement à titre conservatoire au cours de ce délai de réflexion. Dans ce cas, outre les mentions relatives aux motifs économiques invoqués et leur incidence sur l'emploi, à la priorité de réembauche et à ses conditions de mise en oeuvre, aux heures acquises au titre du droit individuel à la formation, au délai pendant lequel la régularité du licenciement peut être contestée, la lettre de licenciement doit également indiquer le délai de réponse dont dispose l'intéressé et préciser, qu'en cas de refus d'adhésion, elle constitue la notification du licenciement. Il est évident, puisque cette lettre de licenciement, conservatoire, peut avoir pleine valeur de licenciement, qu'au surplus des mentions qui viennent d'être rappelées, celle-ci doit par ailleurs respecter les règles de procédure en matière de licenciement pour motif économique. Le licenciement pour motif économique de M. Jean-François X... par la société Laboratoires Cosm et Ouest n'était pas individuel, mais collectif, concernant cinq salariés au total (cf courrier adressé à la direction départementale du travail du Finistère visé dans la décision de première instance). Au temps de ces licenciements, l'effectif de l'entreprise était de vingt salariés cf la lettre de licenciement). Il appartenait, par conséquent, à l'employeur de convoquer chaque salarié à un entretien préalable suivant les formes et les modalités prévues par les articles L. 1232-2, R. 1232-1, L. 1232-4, L. 1232-7, R. 1232-2, R. 1232-3, L. 1232-8 et suivants et L. 1232-3 du code du travail, le licenciement devant lui être notifié dans les conditions visées aux articles L. 1233-15 et L. 1233-16 du code du travail et, l'autorité administrative informée des licenciements pour motif économique intervenus conformément aux articles L. 1233-19 et D. 1233-3 du code du travail. M. X... soutient qu'outre de ne pas avoir respecté certaines de ces dispositions légales relatives à l'adresse de la mairie auprès de laquelle peut être consultée la liste des conseillers extérieurs à l'entreprise et au délai séparant l'entretien préalable de la notification du licenciement, la société Laboratoires Cosm et Ouest a omis d'informer la commission nationale paritaire de l'emploi conformément à l'article 24 b) de la convention collective applicable. Il n'est pas besoin toutefois d'entrer dans l'examen des griefs ainsi soulevés, puisque le conseil de prud'hommes ayant jugé " le licenciement " de M. X... sans cause réelle et sérieuse, lui attribuant une indemnité à ce titre sur laquelle l'on reviendra dans la suite des développements, et M. X... ayant plus de deux ans d'ancienneté au sein de la société Laboratoires Cosm et Ouest lors de la rupture du contrat de travail, son embauche remontant au 6 mars 2006 avec un licenciement à titre conservatoire du 10 juillet 2009 et une rupture du contrat de travail au 22 juillet suivant, seule l'indemnisation sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse est due, n'étant pas cumulable, conformément à l'article L. 1235-2 du code du travail a contrario, avec celle pour irrégularité de procédure. Le jugement déféré, qui a débouté M. X... de sa demande d'indemnisation au titre d'irrégularités de procédure, devra donc être confirmé. Sur l'indemnité pour " licenciement sans cause réelle et sérieuse " M. Jean-François X... allait avoir 43 ans et comptait trois ans et un peu plus de quatre mois d'ancienneté lorsqu'il a dû quitter la société Laboratoires Cosm et Ouest. Il a été au chômage indemnisé jusqu'au 23 août 2010, date à laquelle il a repris un emploi en contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'animateur régional au sein des Laboratoires Furterer, pour un salaire de base mensuel brut de 2 300 euros, une allocation annuelle fixe et variable dans les conditions et selon les modalités prévues par l'accord d'entreprise en vigueur, une partie variable liée à l'atteinte des objectifs de la région calculée à partir de la moyenne des primes des formateurs de cette région, une prime qualitative de 300 euros et une participation aux résultats. Il a fourni par ailleurs une attestation d'un notaire, selon laquelle il a procédé, le 1er juillet 2010, à la vente de la maison d'habitation qu'il occupait avec son épouse,- il a expliqué qu'il ne pouvait plus faire face à son remboursement-, ainsi que des avis d'échéance de loyer passé cette date pour un appartement. Il invoque une base de rémunération de 4 405 euros mensuelle chez Cosm et Ouest. La consultation des bulletins de salaire versés permet de constater que sur les six derniers mois, il a perçu une rémunération brute totale de 26 262, 88 euros. Dans ces conditions, il apparaît que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l'indemnisation allouée à raison de 30 000 euros, qu'il conviendra de confirmer. Sur les frais et dépens Il y a lieu de condamner la société Laboratoires Cosm et Ouest à verser à M. Jean-François X... 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. La société Laboratoires Cosm et Ouest sera également condamnée à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en son intégralité, Y ajoutant, Condamne la société Laboratoires Cosm et Ouest à verser à M. Jean-François X... 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne la société Laboratoires Cosm et Ouest aux entiers dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 5 juin 2012
Référence
6253cc37bd3db21cbdd8f827
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