Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 juin 2012
- ECLI
- 6253cc38bd3db21cbdd8f828
- Date
- 5 juin 2012
- Condamnation
- 17 860 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02420 Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 01 Septembre 2010, enregistrée sous le no 19 931 ARRÊT DU 05 Juin 2012 APPELANTE : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (F. I. V. A.) Tour Galliéni II 36 avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX représentée par Madame Carole X..., munie d'un pouvoir INTIMEES : SOCIETE SONAFI AVENTIS 174 avenue de France 75635 PARIS CEDEX 13 SOCIETE SANOFI AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 1 avenue Pierre Brosselette 91380 CHILLY MAZARIN représentées par Maître Alain RIBERT, substituant Maître Christophe BIDAL (SCP AGUERRA), avocat au barreau de LYON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE (C. P. A. M.) 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 non comparante, ni représentée Intervenante volontaire : SOCIETE AVENTIS PHARMA venant aux droits de la Ste RHONE POULENC 20 avenue Raymond Aron 92165 ANTHONY CEDEX représentée par Maître Alain RIBERT, substituant Maître Christophe BIDAL (SCP AGUERRA), avocat au barreau de LYON MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Antenne de Rennes 4 av. du Bois Labbé-CS 94323 35043 RENNES CEDEX avisée, absente, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Mars 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : du 05 Juin 2012, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : De 1956 à 1989, M. Pierre A... a travaillé au service de la Société RHÔNE POULENC, aux droits de laquelle se trouve la société AVENTIS PHARMA, en tant qu'agent de production. Le 3 décembre 2004 a été diagnostiqué chez M. A..., alors âgé de 71 ans, un mésothéliome dont la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a reconnu le caractère professionnel par décision notifiée le 21 février 2006. Par décision du 17 mars 2006, elle a attribué à la victime une rente annuelle à effet au 25 mai 2005 en considération de son taux d'incapacité fixé à 100 %. M. A... est décédé des suites de ce mésothéliome le 28 mai 2006. Par décision du 26 juin 2006 à effet au 1er juin précédent, la caisse a alloué à Mme Georgette A... une rente de réversion. Mme Georgette B... veuve A..., puis les trois enfants et les six petits enfants de la victime ont saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (ci-après, le FIVA) d'une demande d'indemnisation. Mme Veuve Georgette A... a accepté l'offre d'indemnisation suivante : - au titre de la réparation de l'incapacité fonctionnelle : 981, 14 € - au titre des préjudices personnels de M. Pierre A... : ¤ préjudice moral : 50 000 € ¤ souffrances physiques : 18 000 € ¤ préjudice d'agrément 14 000 € ¤ préjudice esthétique : 600 € - préjudice moral et d'accompagnement de Mme Georgette A... : 30 000 €. Les enfants et petits-enfants ayant contesté les offres présentées par le FIVA, par arrêt du 25 septembre 2008, la cour d'appel de Paris a fixé ainsi qu'il suit l'indemnisation de leurs préjudices moraux : - à chacun des enfants, AIain A..., Eliane A... et Daniel A... : 15 000 €. - à chacun des petits enfants, Chrystelle et Julien C..., Maud, Nicolas, Nina et Vincent A... : 3 500 €. Subrogé dans les droits des consorts A... en vertu des dispositions de l'article 53 VI de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 et de l'article 36 du décret no2001-963 du 23 octobre 2001, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 novembre 2007, le FIVA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société " Rhône Poulenc ", aux droits et obligations de laquelle se trouve aujourd'hui la société AVENTIS PHARMA, à l'origine de la maladie professionnelle dont est décédé M. Pierre A... et, en conséquence, de voir : - dire que l'indemnité forfaitaire visée à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale sera majorée à son taux maximum, et servie directement à la succession de la victime, déduction faite d'un capital de 981, 14 € qui devra lui être remboursé ; - fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant et dire qu'elle lui sera versée directement, en application des dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ; - fixer les préjudices personnels de M. Pierre A... aux sommes suivantes préjudice moral : 50 000 € préjudice physique : 18 000 € préjudice d'agrément : 14000 € préjudice esthétique : 600 € - fixer l'indemnisation des préjudices personnels des ayants droit comme suit : Mme A... Georgette (veuve) : 30 000 € MM. A... Alain, Daniel et Mme A... Eliane (enfants) : 15000 € chacun MM. C... Julien, A... Maud, Nicolas, Vincent et Mmes C... Chrystelle et Nina A... : 3 500 € chacun ; - ordonner le remboursement au FIVA par la CPAM de la Sarthe de la somme de 178 600 € ; - condamner la société Rhône Poulenc à lui verser une indemnité de procédure de 1 000 €. Par jugement du 1er septembre 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe a : - mis hors de cause " la société SANOFI AVENTIS " et dit que la société AVENTIS PHARMA venait aux droits de la société Rhône Poulenc ; - débouté le FIVA de l'ensemble de ses demandes faute pour le FIVA de rapporter la preuve de la faute inexcusable invoquée contre l'employeur ; - déclaré le jugement opposable à la CPAM de la Sarthe. Ayant reçu notification de ce jugement le 3 septembre 2010, le FIVA en a relevé appel par lettre recommandée postée le 29 septembre suivant en dirigeant son appel contre la société AVENTIS PHARMA et la Caisse primaire d'assurance maladie de La Sarthe. Le FIVA, la société SANOFI AVENTIS, la société SANOFI AVENTIS Recherche & Développement, la CPAM de La Sarthe et la Mission nationale des organismes de sécurité sociale ont été convoqués, pour l'audience du 27 mars 2012, par lettres recommandées du greffe dont ils ont tous accusé réception le 2 septembre 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 8 mars 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de juger que la maladie professionnelle de M. Pierre A... est due à une faute inexcusable de la société AVENTIS PHARMA venant aux droits de la société Rhône Poulenc Santé ; - de fixer à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, - de juger que cette indemnité sera directement versée par l'organisme de sécurité sociale à la succession de M. Pierre A..., déduction faite d'un capital de 981, 14 €, qui devra être remboursé au FIVA par cet organisme ; - de fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application des dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ; - de juger que cette majoration lui sera directement versée par l'organisme de sécurité sociale ; - de fixer l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. Pierre A... aux sommes suivantes : ¤ préjudice moral50 000 € ¤ souffrances physiques 18 000 € ¤ préjudice d'agrément 14 000 € ¤ préjudice esthétique 600 € - de fixer l'indemnisation des préjudices personnels de ses ayants droit aux sommes suivantes : ¤ Madame Georgette A... née B... : 30 000 € Enfants : ¤ M. Alain A... : 15 000 € ¤ Mme Eliane A... : 15 000 € ¤ M. Daniel A... : 15 000 € Petits enfants : ¤ chacun de Chrystelle et Julien C..., Maud, Nicolas, Nina et Vincent A... : 3 500 € - de juger que la CPAM de la Sarthe devra lui verser ces sommes, soit un montant total de 178 600 € ; - de condamner la société Rhône Poulenc, devenue la société AVENTIS PHARMA, à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Fiva fait valoir tout d'abord qu'en vertu de la subrogation que lui reconnaît l'article 53- VI de la loi du 23 décembre 2000, il est recevable à demander la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ainsi que la fixation des prestations complémentaires prévues par le code de la sécurité sociale (majoration du capital ou de la rente, ou fixation de l'indemnité forfaitaire) et celle des préjudices complémentaires personnels dans la limite des sommes qu'il a versées. Il conteste que l'action en reconnaissance de faute inexcusable soit prescrite arguant de ce qu'en l'espèce, le point de départ du délai de deux ans se situe au 30 janvier 2006, date de réception par M. Pierre A... de la lettre de la caisse l'informant de sa décision de prise en charge et que lui-même a bien agi dans le délai de deux ans puisqu'il a saisi le le tribunal des affaires de sécurité sociale le 21 novembre 2007. Il soutient enfin que la faute inexcusable est caractérisée en ce qu'il est établi que M. Pierre A... a bien été exposé aux poussières d'amiante au cours de son activité professionnelle au sein de la société Rhône Poulenc ; que l'employeur aurait dû avoir connaissance et conscience du danger de l'amiante eu égard aux études publiées et à l'importance de la société ; qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié du risque auquel il l'exposait et préserver sa santé ; qu'il ne peut pas s'exonérer de sa propre responsabilité en invoquant celle de l'Etat, notamment sur le plan réglementaire, et l'absence de conscience des dangers liés à l'amiante de la part des pouvoirs publics. Aux termes de leurs dernières écritures déposées au greffe le 26 mars 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société AVENTIS PHARMA intervenante volontaire, la société SANOFI-AVENTIS RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT, et la société SANOFI AVENTIS GROUPE, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, plus spécialement : - la société AVENTIS PHARMA demande à la cour : ¤ à titre principal, " de débouter les consorts A... de leurs demandes " ; ¤ subsidiairement, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge et les conséquences financières de la faute inexcusable ; ¤ de débouter la CPAM de la Sarthe de son recours exercé au titre des articles L 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - la Société SANOFI-AVENTIS RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT sollicite, à titre principal, sa mise hors de cause et, subsidiairement de voir : ¤ juger que les conséquences financières de la faute inexcusable seront inscrites au compte spécial ; ¤ débouter la CPAM de la Sarthe de son recours exercé au titre des articles L 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - plus subsidiairement, de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge et les conséquences financières de la faute inexcusable ; - la Société SANOFI-AVENTIS GROUPE sollicite sa mise hors de cause. Au fond, la société AVENTIS PHARMA, venant aux droits et obligations de la société Rhône Poulenc Santé, employeur de M. Pierre A..., oppose que le Fiva ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable qu'il invoque. Elle fait valoir que la société Rhône Poulenc n'a jamais produit ou transformé de l'amiante, et ne l'a pas utilisé comme matière première ; qu'elle n'a donc jamais relevé de la nomenclature des Industries de l'amiante ; que, si elle a utilisé des matériaux d'isolation contenant de l'amiante, à l'époque, leur utilisation n'était pas interdite ; que la preuve de la conscience du danger et de l'absence de mesures de protection fait donc radicalement défaut ; qu'en outre, M. A... a exercé, à compter de 1967, des fonctions d'agent administratif exemptes d'exposition aux risques liés à l'amiante. A tout le moins, l'intimée conclut à la réduction des sommes allouées. Pour s'opposer à la demande à tout recours de la Caisse, elle fait valoir que, les dépenses relatives à la maladie professionnelle de M. A... n'ayant pas été portées au compte employeur de l'Etablissement de VITRY SUR SEINE de la société SANOFI AVENTIS RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT mais inscrites au compte spécial, les conséquences financières de cette maladie, y compris celles afférentes à la faute inexcusable, sont supportées par ce compte spécial ; que cette inscription interdit donc à la Caisse de solliciter de l'employeur le remboursement des sommes avancées en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale A l'appui de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, la société AVENTIS PHARMA fait valoir, tout d'abord, que la CPAM de La Sarthe a instruit la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de feu M. Pierre A... à l'égard de la société SANOFI AVENTIS Recherche et Développement alors que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable est dirigée contre elle-même en sa qualité d'employeur ; que la décision de prise en charge ne peut que lui être déclarée inopposable dès lors qu'elle n'a jamais été destinataire d'une quelconque information de la part de la CPAM de La Sarthe dans le cadre de l'instruction conduite par cette dernière. La société SANOFI AVENTIS RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT précise que, par lettre du 18 novembre 2005 adressée à la société " Rhône Poulenc ", la CPAM s'est prononcée sur le caractère professionnel de l'affection déclarée, en prenant en l'occurrence une décision de refus, sans l'informer de la clôture de l'instruction et sans respecter le principe du contradictoire à son égard. Il est fait grief à la Caisse d'avoir repris l'instruction et notifié à la société " Rhône Poulenc " un courrier de clôture le 7 février 2006, puis d'avoir pris sa décision le 21 février suivant sans laisser à la société intéressée un délai de consultation suffisant ; que, de même, le délai de consultation imparti à la société SANOFI AVENTIS RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT était trop court. Par courrier du 26 mars 2012, la CPAM de la Sarthe a fait connaître qu'elle ne serait pas représentée à l'audience et que, comme en première instance, elle s'en remet à justice, y compris sur la question de l'inopposabilité soulevée par la société AVENTIS PHARMA. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'intervention volontaire de la société AVENTIS PHARMA et les demandes de mise hors de cause : Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. Pierre A... a été le salarié de la société Rhône Poulenc Santé du 9 mars 1956 jusqu'au 31 mars 1989, période au cours de laquelle il a travaillé en son Centre de Recherche de Vitry-sur-Seine, également dénommé " CRVA " ; Qu'il est justifié par le procès-verbal d'assemblée générale de la société Rhône Poulenc Santé du 27 décembre 1990, qu'elle a, par apport partiel d'actif avec effet rétroactif au 1er janvier 1990, cédé ce Centre de Recherche à la société " Rhône-Poulenc Rorer Recherche-Développement " laquelle a, au terme de la même assemblée générale, décidé de modifier sa dénomination pour devenir " Rhône-Poulenc Rorer " ; Et attendu qu'aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 1999, la société Rhône-Poulenc Rorer a décidé d'adopter la dénomination " AVENTIS PHARMA " ; que c'est donc bien la société AVENTIS PHARMA, dont le siège social est situé à Antony (92), qui vient aux droits et obligations de la société Rhône-Poulenc Santé en qualité d'employeur de M. Pierre A... ; qu'il convient donc de la recevoir en son intervention volontaire et de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société SANOFI AVENTIS GROUPE ; Et attendu qu'il convient de prononcer la mise hors de cause de la société SANOFI-AVENTIS Recherche & Développement dont le siège social est situé à Chilly-Mazarin (92) ; Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur : Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Attendu que, si le FIVA rappelle les conditions de sa subrogation dans les droits des victimes indemnisées et les règles relatives aux délais pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, il convient de relever que la recevabilité de sont action n'est pas discutée ; Attendu qu'il appartient à celui qui invoque la faute inexcusable de l'employeur, en l'occurrence au FIVA, subrogé dans les droits des consorts A..., de rapporter la preuve de ce que la société Rhône Poulenc Santé, aux droits et obligations de laquelle se trouve aujourd'hui la société AVENTIS PHARMA, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel M. Pierre A... était exposé et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver 1) sur l'exposition au risque Attendu que le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante est répertorié comme maladie professionnelle au tableau 30, lequel prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sans exigence d'une durée particulière d'exposition, et fournit la liste " indicative " des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie à raison de l'inhalation de poussières d'amiante, à savoir, travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante ; Attendu que le Centre de Recherche de Vitry sur Seine est un centre de production, en grande quantité, de composants de base pour la fabrication des médicaments ; Attendu qu'il résulte des indications fournies par la société AVENTIS PHARMA, corroborées par les énonciations du courrier adressé par M. Pierre A... à la CPAM de La Sarthe le 9 décembre 2005 aux fins de saisine de la commission de recours amiable, qu'au cours de sa période d'emploi au Centre de Recherche de Vitry sur Seine, ce dernier a exercé les fonctions d'agent de production du 19 mars 1956 à 1967, pour ensuite, en raison d'une néphropathie, être affecté dans un service administratif où il est resté jusqu'au 31 mars 1989, date de la fin de la relation de travail avec la société Rhône-Poulenc Santé ; Attendu que la société AVENTIS PHARMA reconnaît expressément, en page 17 de ses écritures reprises oralement à l'audience, que des matériaux d'isolation contenant de l'amiante étaient utilisés dans le Centre de Recherche de Vitry sur Seine à l'époque où son usage n'était pas interdit et elle indique en page 19 de ses mêmes écritures oralement reprises que M. A... n'a été exposé au risque de l'amiante que jusqu'en 1967, ses fonctions d'agent administratif ne l'amenant plus, selon elle, à se trouver au contact de l'amiante ; Attendu que le courrier rédigé par M. A... aux fins de saisine de la commission de recours amiable, parvenu à la CPAM de La Sarthe le 9 décembre 2005, a été transmis par cette dernière à l'employeur par courrier du 13 décembre 2005 afin qu'il formule ses observations éventuelles ; que la société AVENTIS PHARMA produit aujourd'hui aux débats le courrier de la CPAM et la première page du courrier manuscrit de M. A... ; que ce dernier y expose avoir travaillé de 1956 à 1967, soit pendant 11 ans, en qualité d'agent de production, dans le secteur technique, recherche et fabrication et avoir alors manipulé quotidiennement des produits toxiques et des cuves calorifugées avec de l'amiante, et il argue d'une " exposition durable et prolongée " ; qu'il indique avoir, après une hospitalisation et un arrêt de maladie de 18 mois liés à une néphropathie, été " reclassé " dans un service administratif, et il ajoute : " néanmoins j'allais chaque jour dans... " ; que le courrier s'interrompt ici en bas de première page, la page suivante n'étant pas produite aux débats par l'employeur ; Attendu que si, comme l'a souligné le tribunal, aux termes du questionnaire qu'il a renseigné le 6 juin 2005 dans le cadre de l'enquête conduite par la Caisse, M. Pierre A... fait certes très essentiellement référence à l'exposition à des produits chimiques utilisés pour la fabrication des engrais, des parfums, des pesticides, des médicaments, des antibiotiques, des vitamines etc..., il a bien également relaté lui-même avoir été amplement et durablement exposé à l'amiante, ce que la société AVENTIS PHARMA reconnaît d'ailleurs ; attendu en outre, qu'aux termes de ce questionnaire, le salarié a souligné la polyvalence des travaux auxquels il était affecté et décrit les grandes marmites qui devaient être chargées, déchargées, chauffées, refroidies, lesquelles étaient remplies soit d'un contenu très chaud dégageant beaucoup de vapeur, soit d'un contenu glacé ; Attendu que M. Jean-Claude E... témoigne des travaux réalisés entre 1962 et 1979 dans les ateliers où M. Pierre A... était affecté en permanence au moins jusqu'en 1967 ; qu'il explique que les travaux à réaliser conduisaient les opérateurs eux-mêmes à procéder très souvent à des modifications des appareillages, notamment à enrouler des tresses d'amiante autour de tubulures, parfois sur plusieurs mètres, opération qui générait une émission très importante de poussières d'amiante ; qu'il précise que l'amiante était présente sous forme de tresses, de cordons, de plaques et utilisé pour protéger les opérateurs des tubulures contenant des fluides chauds ; que les opérateurs utilisaient l'amiante pour réaliser des étanchéités, par exemple, des toiles filtrantes ; Attendu que M. Michel Y... relate avoir également travaillé du début de l'année 1966 et au cours de l'année 1967 dans le même atelier que M. A... " aux recherches techniques du groupe Nord ", et il décrit qu'ils étaient en contact de façon permanente avec l'amiante, notamment lors des opérations de distillation par utilisation de chauffe-ballons amiantés, de tresses amiantées nécessaires au calorifugeage des colonnes à distiller et des conduites de vapeur ; qu'il ajoute que chaque laboratoire était équipé d'un poste à travailler le verre et que les pièces ainsi travaillées étaient disposées sur de grandes plaques amiantées ; qu'il indique qu'il leur arrivait d'utiliser, à la place des chauffe-ballons, des becs bünsen munis d'une plaque de protection amiantée ; Attendu enfin, que M. Jean-Claude F..., entré au Centre de Recherche Rhône Poulenc de Vitry sur Seine en 1964, expose avoir rencontré M. A... en 1978, époque à laquelle il a été lui-même affecté au département Recherches techniques du groupe Nord et avoir travaillé avec lui ; qu'il précise que l'amiante était omniprésent, intégré dans tous les objets courants avec lesquels ils étaient en contact ; qu'il indique que la vapeur détendue était utilisée quotidiennement pour réchauffer les solutions ou pour décrasser les matériels, que les vannes de distribution de vapeur détendue étaient présentes dans tous les laboratoires et dans tous les ateliers et que les tuyaux qui les alimentaient étaient généreusement gainés au cordon d'amiante spiralé afin de protéger les opérateurs des risques de brûlures ; qu'il indique lui aussi que les chauffe-ballons, sortes de résistances électriques, étaient noyés dans un coton d'amiante, lui-même contenu dans un tricot de laine d'amiante de forme demi-sphérique ; qu'il relève que ces chauffe-ballons étaient, pour la plupart, affectés de nombreux accrocs et déchirures liés à des débordements fréquents et accidentels de produits chimiques ; Qu'il évoque lui aussi les colonnes à distiller dont il précise qu'elles étaient calorifugées à l'aide de morceaux de toile d'amiante effrangée, taillés aux ciseaux dans de vieilles couvertures d'amiante réformées ; qu'il confirme l'utilisation de filtres en toile amiantée et la présence d'amiante au niveau des paillasses à verre (notamment un écran protecteur placé face à la flamme du chalumeau), précisant que ces paillasses devaient être " copieusement " époussetées à la balayette tous les vendredis en fin d'après-midi pour éliminer les débris de verre et d'amiante, et que ce poste de travail, utilisé par de nombreux ouvriers de fabrication, trônait au milieu de chaque laboratoire, à proximité des bureaux des techniciens ; Attendu qu'il résulte de ces témoignages précis et circonstanciés, concordants entre eux et avec la description faite par M. Pierre A... de ses fonctions d'agent de production polyvalent que ce dernier a bien été, au sein du Centre de Recherche Rhône Poulenc Santé de Vitry sur Seine, exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, à tout le moins de 1956 à 1967 ; 2) sur la conscience du danger par l'employeur et les mesures prises Attendu, s'agissant de la connaissance que la société Rhône Poulenc Santé, aux droits et obligations de laquelle se trouve la société AVENTIS PHARMA, avait ou aurait dû avoir des risques attachés à l'inhalation des poussières d'amiante au cours de la période d'emploi de M. A... en son sein, même limitée à 1956/ 1967, que l'on rappellera : - que le législateur s'est attaché depuis la fin du XIXème siècle à protéger l'hygiène, la santé et la sécurité des salariés : loi du 12 juin 1893 concernant « l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels », décret du 20 novembre 1904 traitant notamment de l'évacuation des poussières, loi du 26 novembre 1912 imposant que les établissements recevant les salariés soient tenus dans un état constant de propreté et présentent des conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à préserver la santé du personnel, décret du 10 juillet 1913 exigeant que les poussières ainsi que les gaz incommodes ou toxiques soient évacués directement en dehors des locaux, décret du 13 décembre 1948 prescrivant à titre subsidiaire, en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements de protection collective, le port de masques et des dispositifs individuels appropriés, décret du 6 mars 1961 exigeant un assainissement de l'atmosphère par une ventilation efficace, - que, plus précisément au sujet de l'amiante, après la publication de divers travaux, à savoir : ¤ la note établie en 1906 par M. G..., inspecteur du travail, qui a décrit de manière circonstanciée les risques liés aux " poussières siliceuses " (étant souligné qu'il rappelait que l'amiante était composé à plus de 60 % de silice de sorte qu'il faisait nécessairement référence aux poussières d'amiante) et les moyens (notamment par voie de captation) qu'il convenait de mettre en oeuvre pour préserver les salariés de ce risque sanitaire, ¤ les travaux de COOK en 1927 en Grande Bretagne, du Dr H... en 1930 (lequel a publié dans la Revue Médicale du Travail une longue étude, nourrie de références à des constatations cliniques antérieures effectuées dans différents pays établissant un lien de causalité entre l'abestose et le travail des ouvriers de l'industrie de l'amiante et a fourni plusieurs pages de recommandations précises en direction des industriels de l'amiante), de Lynch en 1935, lequel suggérait l'existence d'une relation entre le risque de cancer du poumon et une exposition professionnelle à l'amiante, de Doll dont l'étude publiée en 1950 a confirmé cette relation, le risque sanitaire lié à l'amiante a été officiellement reconnu en France par l'ordonnance du 3 août 1945 qui a créé le tableau no 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières siliceuses et amiantifères ; - que la reconnaissance de ce risque a été confirmée par le décret du 31 août 1950, puis par celui du 3 octobre 1951créant le tableau no 30 des maladies professionnelles propre à l'asbestose, fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante ; - que par la suite, toutes les études (notamment en 1960) et les travaux du congrès sur l'asbestose tenu à Caen en 1964 ont confirmé les risques d'affections graves, en particulier cancéreuses, pour les salariés exposés à l'amiante, et notamment le rôle de cette substance dans le déclenchement de la maladie ; Attendu qu'il apparaît ainsi que dès cette époque et depuis le début du XX ème siècle, des risques graves liés à l'exposition des salariés aux poussières en général et à l'inhalation des poussières d'amiante en particulier étaient clairement identifiés et reconnus ; Qu'eu égard à son importance d'ampleur nationale et aux moyens dont elle disposait, la société Rhône Poulenc, ne pouvait pas, même pendant la période au cours de laquelle M. A... s'est trouvé exposé en son sein à l'inhalation des poussières d'amiante, ignorer ces travaux multiples et récurrents concluant de façon concordante aux dangers créés pour la santé des salariés par l'utilisation de l'amiante, pas plus que les reconnaissances de maladies professionnelles à laquelle ils avaient conduit ; Que, connaissant parfaitement la présence généralisée d'amiante et de poussière d'amiante dans le département Recherches techniques du groupe Nord eu égard aux travaux qui y étaient accomplis, elle aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait ses salariés, notamment, M. Pierre A... ; Or attendu qu'elle ne justifie pas avoir pris de mesure pour l'en préserver, ni avoir dispensé une quelconque information au sujet des risques liés aux poussières d'amiante ; que M. E... précise, en effet, que les salariés disposaient seulement de gants, de lunettes et de chaussures de sécurité, et de masques à poussières qui n'étaient utilisés que pour le chargement des produits pulvérulents, sans être aucunement sensibilisés au danger des poussières d'amiante ; Qu'enfin, il est inopérant de la part de la société AVENTIS PHARMA d'invoquer la possible responsabilité de l'Etat pour tenter d'échapper à sa propre faute ; *** Attendu que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le FIVA rapporte donc bien la preuve de ce que la maladie professionnelle dont M. Pierre A... a été reconnu atteint trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur ; que le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef ; Sur l'indemnisation des préjudices : Attendu, en ce qui concerne les conséquences de cette reconnaissance de faute inexcusable en termes d'indemnisation, qu'il résulte des dispositions légales régissant la matière que : - l'acceptation de l'offre d'indemnisation du FIVA ou l'arrêt de la cour d'appel tranchant une éventuelle contestation, vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice, la victime restant cependant recevable à faire reconnaître l'existence de la faute inexcusable ; - le FIVA est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que détient la victime à l'encontre de la personne responsable du dommage ainsi qu'à l'égard des personnes ou des organismes tenus à un titre quelconque d'assurer la réparation totale ou partielle du préjudice, dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes ; - une indemnisation complémentaire est susceptible d'être accordée et versée par le FlVA dans le cadre d'une procédure de faute inexcusable ; - le FIVA est recevable à demander fixation de la majoration de rente, peu important qu'il n'ait pas préalablement présenté une offre complémentaire ; Attendu, le taux d'incapacité de M. Pierre A... ayant été fixé à 100 %, que ses ayants droit peuvent prétendre à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale qu'il y a lieu de fixer au maximum ; qu'il convient de dire que cette indemnité leur sera versée directement par la CPAM de La Sarthe déduction faite de la somme de 981, 14 €, que le FIVA leur a déjà versée, et qui sera remboursée à ce dernier par la Caisse ; Attendu qu'il convient de fixer au maximum la majoration de la rente à laquelle Mme veuve Georgette A... peut prétendre en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, laquelle majoration lui sera versée directement par la CPAM de La Sarthe ; Que la cour trouve en outre dans la cause, notamment au regard des témoignages versés aux débats, les éléments nécessaires pour fixer ainsi qu'il suit les indemnités propres à réparer les préjudices personnels subis par M. Pierre A... en raison de la maladie dont il était atteint, et le préjudice moral et d'accompagnement de ses ayants droit : - Action successorale : ¤ préjudice moral : 50. 000 € ¤ souffrances physiques 18. 000 € ¤ préjudice d'agrément : 14. 000 € ¤ préjudice esthétique : 600 € Total : 82. 600 € - Préjudice moral et d'accompagnement des ayants droit : ¤ à Mme Georgette A... : 30 000 €, ¤ à chacun des enfants, AIain A..., Eliane A... et Daniel A... : 15 000 €, ¤ à chacun des petits enfants, Chrystelle et Julien C..., Maud, Nicolas, Nina et Vincent A... : 3 500 € ; Attendu que la CPAM de La Sarthe devra verser ces sommes au FIVA, subrogé dans les droits des consorts A... ; Sur les conséquences financières de la faute inexcusable pour l'employeur : Attendu que, par courrier du 9 août 2007, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France a fait connaître à la société SANOFI AVENTIS Recherche et Développement, que la maladie professionnelle déclarée par M. Pierre A... faisait déjà l'objet d'une inscription au compte spécial prévu par l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu que l'inscription au compte spécial implique une mutualisation de toutes les dépenses afférentes à la maladie professionnelle concernée, incluant les dépenses résultant de la faute inexcusable le cas échéant reconnue et, a contrario, exclut qu'une cotisation complémentaire puisse être imposée à l'employeur et que la caisse puisse récupérer contre lui les indemnités complémentaires allouées au salarié victime ou à ses ayants droit en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, les dépenses de la caisse primaire d'assurance maladie devant toutes être inscrites au compte spécial prévu par l'article D 242-6-3 du même code ; Que la société AVENTIS PHARMA est donc bien fondée à soutenir que, pour ce premier motif, la CPAM de La Sarthe ne pourra pas exercer contre elle les recours prévus aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu, en outre, qu'en application des dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L. 442-1, envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances où la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. » ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'alinéa premier de ce texte qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que, faute pour la caisse de respecter cette obligation d'information de l'employeur et le principe du contradictoire à l'égard de ce dernier, la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle lui est inopposable ce qui prive la caisse du droit d'exercer contre lui les recours prévus aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, soit de récupérer contre lui, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et les indemnités versés par elle au salarié malade ou à ses ayants droit ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la société AVENTIS PHARMA que la CPAM de La Sarthe a bien procédé à une mesure d'instruction avant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. A... ; qu'en application du texte susvisé, elle devait donc respecter son obligation d'information et le principe du contradictoire à l'égard de la société AVENTIS PHARMA ; or attendu qu'il apparaît qu'en dépit du courrier, mentionnant ses coordonnées, que cette dernière a adressé à la CPAM le 21 décembre 2005, c'est à la société Rhône Poulenc, à Vitry sur Seine, que la caisse a notifié le courrier de clôture invitant l'employeur à venir consulter les pièces du dossier et lui précisant que sa décision interviendrait le 21 février 2006, étant souligné que tous ses courriers antérieurs et tous ses courriers postérieurs à la lettre de clôture ont pareillement été adressés à la société Rhône Poulenc, à Vitry sur Seine ; Attendu que, faute pour la CPAM de La Sarthe d'avoir rempli son obligation d'information et de respect du contradictoire à l'égard de la société AVENTIS PHARMA, la décision de prise en charge de la maladie litigieuse au titre la législation professionnelle ne peut qu'être déclarée inopposable à cette dernière, ce qui prive la Caisse du droit d'exercer contre elle les recours prévus aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Sur les frais irrépétibles : Attendu que la société AVENTIS PHARMA qui succombe amplement en cause d'appel sera condamnée à payer au FIVA la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ; Reçoit la société AVENTIS PHARMA en son intervention volontaire ; Met hors de cause de la société SANOFI-AVENTIS Recherche & Développement dont le siège social est situé 1, avenue Pierre Brossolette à Chilly-Mazarin (92) ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société SANOFI AVENTIS GROUPE et dit que la société AVENTIS PHARMA vient aux droits et obligations de la société Rhône Poulenc Santé ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. Pierre A... le 23 mai 2005 est due à la faute inexcusable de la société AVENTIS PHARMA venant aux droits de la société Rhône Poulenc Santé ; Fixe au maximum l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale et dit qu'elle sera versée directement par la CPAM de La Sarthe aux ayants droit de M. Pierre A..., déduction faite de la somme de 981, 14 € que le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (le FIVA) leur a déjà versée ; Dit que la CPAM de La Sarthe devra rembourser au FIVA cette somme de 981, 14 € ; Fixe au maximum la majoration de la rente à laquelle Mme veuve Georgette A... peut prétendre en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dit que cette majoration lui sera versée directement par la CPAM de La Sarthe ; Fixe ainsi qu'il suit l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. Pierre A... : ¤ préjudice moral : 50. 000 € ¤ souffrances physiques 18. 000 € ¤ préjudice d'agrément : 14. 000 € ¤ préjudice esthétique : 600 € Fixe ainsi qu'il suit l'indemnisation des préjudices personnels (préjudice moral et d'accompagnement) subis par les ayants droit de M. Pierre A... : ¤ à Mme Georgette A... : 30 000 €, ¤ à chacun des enfants, AIain A..., Eliane A... et Daniel A... : 15 000 €, soit au total 60 000 € (15 000 € x 3) ; ¤ à chacun des petits enfants, Chrystelle et Julien C..., Maud, Nicolas, Nina et Vincent A... : 3 500 €, soit au total 21 000 € (3 500 € x 6) ; Dit que la CPAM de La Sarthe devra verser ces sommes, soit au total 178 600 €, au FIVA, subrogé dans les droits des consorts A... ; Déclare la décision de prise en charge de la maladie de M. Pierre A..., au titre de la législation professionnelle, inopposable à la société AVENTIS PHARMA ; Dit que la CPAM de La Sarthe ne pourra pas exercer à l'encontre de la société AVENTIS PHARMA les recours prévus par les articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale ; Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de La Sarthe Condamne la société AVENTIS PHARMA à payer au FIVA la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale quarticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale et ditarticle L 452-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du Code de la sécurité socialearticle L 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale et ditarticle L. 452-2 du Code de la sécurité socialearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale sera m
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 juin 2012
Référence
6253cc38bd3db21cbdd8f828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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