Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 juin 2012
- ECLI
- 6253cc38bd3db21cbdd8f82e
- Date
- 5 juin 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 5 JUIN 2012 (no 160, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02557 Décision déférée à la Cour : requête en suspicion légitime déposée le 26 janvier 2012 au Bureau d'Ordre Civil du tribunal de grande instance de Paris DEMANDEUR À LA REQUÊTE Monsieur Jean-Pierre X... ... 75001 PARIS assisté de Me Michel FLEURY (avocat au barreau de PARIS, toque : D0220) DÉFENDEUR À LA REQUÊTE Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 avril 2012, en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis ARRET : - rendu publiquement en l'empêchement du Président de chambre par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller ayant délibéré -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé en l'empêchement du président par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller ayant délibéré et par Mme Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********** Vu la requête déposée le 26 janvier 2012 au Bureau d'Ordre Civil du tribunal de grande instance de Paris par M. Jean-Pierre X..., représenté par son avocat M. Michel Fleury, muni d'un pouvoir spécial en date du 26 janvier 2012, demandant, dans l'instance No de RG 09/ 16448, la récusation de Mesdames et Messieurs les Président et juges composant la 9 ème chambre deuxième section du tribunal de grande instance de Paris avec inscription de faux à l'encontre d'une ordonnance de révocation de clôture dont il soutient qu'elle a été inexactement datée du 30 novembre 2011, Vu les motifs de la requête, transmise aux magistrats concernés, conformément aux dispositions de l'article 345 du code de procédure civile, Vu leurs observations en date du 2 février 2012 adressées à M. Y..., chargé de mission de Mme la Présidente du tribunal de grande instance de Paris, lesdits magistrats Mme Z..., vice-président en charge de la 9 ème chambre 2 ème section, Mme Lobry-Igelman, juge et M. Aldeano-Galimard, juge, faisant observer que la requête s'analyse en une requête en suspicion légitime et qu'ils en contestent le bien fondé, ne se trouvant pas dans une situation de risque de partialité tant objective que subjective, et, s'agissant plus précisément de l'inscription de faux, en contestent la matérialité en se référant aux circonstances factuelles dans lesquelles s'inscrit la requête, exposant que dans l'instance opposant la société GmbH Toyota France Financement à M. X... en paiement du solde d'un prêt : - M. X..., représenté par M. Fleury a été débouté par une ordonnance du 10 décembre 2010 rendue par Mme Du Besset, juge de la mise en état, de l'incident de nullité de l'assignation qu'il avait formé le 22 mars 2010 dans l'intérêt de son client, - le 10 juin 2011 le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture avec fixation à l'audience de plaidoirie du 25 novembre 2011en juge rapporteur, - l'avocat de M. X... ayant demandé l'examen du dossier par la formation collégiale, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 30 novembre 2011, à 10 heures 45, - par des conclusions visées par le greffe le 24 novembre 2011, puis lors de l'audience collégiale du 30 novembre 2011 M. Germanaz, avocat du demandeur, a demandé le rabat de l'ordonnance de clôture, demande à laquelle M. Fleury, pour le compte de M. X..., s'est opposé, - Mme A..., juge de la mise en état, a décidé de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état, mention a été portée sur le dossier et au retour de l'audience, ce magistrat a rédigé une ordonnance motivée, transmise à la greffière Mme Carayol, par un mail du 30 novembre 2011 à 11 heures 57, l'ordonnance ayant été finalisée le même jour à 16 heures 10, comme attesté par la copie d'écran produite par le service informatique du tribunal, - par lettre datée du 30 novembre 2011, réceptionnée le 1er Décembre 2011, M. Fleury, pour le compte de M. X..., a adressé à " Mme le juge de la mise en état ", une réclamation s'adressant en réalité à la présidente de la section, Mme Z..., courrier polémique ne justifiant pas de réponse de leur part, ainsi que, le 2 décembre 2011, une lettre de réclamation à M. Le Garde des Sceaux, transmise à la 9 ème chambre deuxième section le 26 janvier 2011 par la voie hiérarchique, - le 1er Février 2012, à 14 heures 30, le greffe de la 9 ème chambre a réceptionné la requête en en récusation formée par M. X..., Vu les observations en date du 7 février 2012 de M. Y..., au nom et pour le compte de Mme la Présidente du tribunal de grande instance de Paris, tendant au rejet de la requête de M. X... pour n'être assortie d'aucune pièce ou élément objectif pouvant conduire à mettre en doute l'impartialité des magistrats visés par la requête en suspicion légitime déposée à leur encontre, la contestation du requérant portant en réalité sur la décision rendue par le juge de la mise en état, sans que ne soient établis les propos prêtés au juge de la mise en état lesquels ne constituent pas en tout état une quelconque marque d'inimitié ou de partialité, les allégations de faux relevant d'une procédure distincte et n'apparaissant pas établies, Vu les observations de M. Le Procureur Général tendant au rejet de la requête laquelle s'analyse en une requête en renvoi pour cause de suspicion légitime, ne vise que le contenu des décisions de procédure rendues sans permettre de suspecter l'impartialité des magistrats en cause et s'agissant du faux, fait état de griefs qui ne sont pas étayés par les éléments du dossier, Vu le courrier adressé le 20 mars 2012 à M. X... par le greffier du pôle 2- chambre 1 de la cour d'appel pour l'informer qu'il sera statué sur sa requête le 4 avril 2012. SUR CE : Considérant que M. X..., après avoir rappelé l'argumentation juridique développée par la partie adverse pour solliciter le rabat de l'ordonnance de clôture, fonde sa requête sur le fait qu'à l'audience du 30 novembre 2011, à laquelle son conseil s'est présenté, à sa grande surprise, après que l'assesseur, juge de la mise en état, Mme Marina A..., lui eût parlé quelque temps à l'oreille, le président de la formation a notifié verbalement à son conseil que la clôture était rabattue sans qu'il y eut lieu de plaider sur " l'incident de communication de pièces bricolé par la société Toyota " et que lorsque ce dernier a indiqué qu'il prendrait connaissance de la décision et de l'ordonnance correspondante, le président lui a rétorqué qu'il n'y aurait pas d'ordonnance mais une simple mention au dossier ; qu'alors l'assesseur, juge de la mise en état précité, l'a provoqué en lui lançant " ce n'est pas la première fois que vous êtes surpris par nos décisions... " provocation à laquelle il n'a pas répondu ; que son conseil, estimant que l'audience avait été tenue dans des circonstances anormales voire scandaleuses, dès lors que toute décision relative à la clôture doit prendre une forme écrite, a donc été surpris de recevoir une ordonnance de rabat de clôture, motivée par le fait qu'il n'aurait opposé aucune protestation, avant l'audience, à l'assertion de son contradicteur selon laquelle une pièce ne lui aurait pas été produite, alors que le président lui avait dit qu'il n'y avait pas lieu de plaider sur l'incident de communication de pièces, lors de l'audience du 30 novembre 2011 ; qu'ainsi il a douté de l'authenticité des décisions de justice et de l'impartialité des juges, d'autant que n'ayant pas reçu de réponse à sa relation des faits, dans le courrier recommandé adressé auxdits magistrats dès le 30 novembre 2011, il a estimé que son exposé était non contesté par les magistrats ayant tenu l'audience ni par son contradicteur, et il lui est alors apparu que l'ordonnance de révocation de la clôture n'a été rédigée qu'après réception de ladite lettre de son conseil, avec une antidate de la décision de manière à faire perdre à M. X... un moyen de droit, procédé inadmissible ; qu'il ajoute que l'ordonnance présente des aspects insolites ; qu'elle aurait dû émaner du tribunal, puisque se situant après l'ouverture des débats, et non du juge de la mise en état, dessaisi, qu'elle est censée avoir été signée du président du tribunal, que cette mention est fausse ; Considérant que le requérant fait valoir, au visa des articles 341 du code de procédure civile et 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qu'un magistrat devrait pouvoir être récusé lorsqu'il a précédemment connu de l'affaire, ces textes exigeant un examen de toute situation objective de nature à faire craindre une impartialité du juge, d'autant plus lorsque ce dernier a manifesté son hostilité envers une partie ; qu'en l'espèce, tel a été le cas, puisque l'article 784 du code de procédure civile, qui exige une cause grave, s'opposait à la révocation de l'ordonnance de clôture et qu'il aurait fallu que les magistrats, l'envisageant, invitent le conseil de M. X... à conclure par écrit sur ce point ; que la révocation est intervenue dans des conditions déloyales puisqu'il lui a été demandé de s'expliquer verbalement et que l'ordonnance rédigée, après coup, faisait état, pour justifier la révocation, de ce prétexte procédural ; que ces faits l'autorisent à suspecter la chambre de partialité ; Considérant que s'agissant de l'inscription de faux, M. X... demande en conséquence de déclarer fausse la date portée à l'ordonnance de révocation de clôture fallacieusement datée du 30 novembre 2011, d'entendre les magistrats auteurs de cette décision, ainsi que le greffier qui tenait la plume à l'audience du 30 novembre 2011 pour rechercher la date exacte de son rendu, de déclarer également fausse la mention selon laquelle cette décision aurait été signée du président de la formation, alors qu'elle a été rédigée par le juge de la mise en état ; Considérant que la requête visant plusieurs magistrats doit s'analyser en une requête en suspicion légitime conformément aux dispositions de l'article 364 du code de procédure civile ; Considérant que les explications claires et précises transmises par les magistrats visés et sus-rappelées, accompagnées de pièces justificatives dont l'authenticité ne saurait être mise en doute puisque confirmée par un document émanant du service informatique de la juridiction, service central à la fois administratif et entièrement distinct, sont à elles seules de nature à lever tout doute quant à l'authenticité de la date figurant sur l'ordonnance de clôture litigieuse ; qu'en effet, rédigée et finalisée dès le 30 novembre 2011, il est ainsi démontré que contrairement aux allégations du requérant, la décision a été établie de manière normale et à cette date, avant en tout état que les magistrats ne réceptionnent le 1er Décembre 2011, la lettre de M. Fleury datée du 30 novembre 2011 leur faisant essentiellement le grief présentement repris de rendre des décisions illégales et sollicitant une décision rédigée et motivée ; que ces derniers n'ont en effet pas répondu à ce courrier, que non seulement il n'avait pas d'objet puisque l'ordonnance avait déjà été rédigée, mais qu'au surplus ils n'avaient aucun motif d'entrer en correspondance avec le conseil de l'une seulement des parties mais avaient même l'obligation de s'en abstenir, la procédure en cours devant la juridiction devant satisfaire pleinement au principe du contradictoire c'est à dire être conduite par des actes de procédures ou des décisions ; Considérant au surplus que le conseil de M. X... s'étant étonné à l'audience devant la cour, le faisant même acter au plumitif, que ne lui aient pas été communiqués les observations et documents produits par les magistrats visés et que la cour lui ait indiqué qu'elle n'entendait pas faire droit à sa demande à ce propos, il n'est pas inutile de préciser que la procédure de récusation ou de suspicion légitime n'est pas susceptible de faire naître une instance entre le requérant et les magistrats visés, lesquels n'ont pas en cette matière la qualité de " parties " mais sont seulement invités à faire parvenir leurs observations, afin que la juridiction compétente, la présente cour d'appel, soit en mesure d'apprécier le bien fondé de la requête, ce au regard des dispositions applicables telles que rappelées par les articles 341 et suivants du code de procédure civile, c'est à dire l'existence ou non de causes de récusation ou de suspicion légitime ; que pour ce même motif, la cour, qui statue en cette matière sur dossier, conformément aux dispositions de l'article 344 du code de procédure civile, soit au vu de la requête et des pièces déposées par son auteur, n'a pas lieu de convoquer l'auteur de la requête, ce qui a été fait néanmoins dans le cas particulier du présent dossier, dès lors que le requérant avait fait également état dans sa requête d'une procédure d'inscription de faux engagée par lui d'une manière autonome à la présente procédure et devant une autre juridiction, afin qu'il puisse disposer de tous éléments d'information utiles sur la date d'examen de sa requête en " récusation et inscription de faux " ; Considérant qu'il s'infère de ces divers éléments, étant précisé que la cour apprécie l'ensemble des griefs dont celui de " faux " mais n'a pas présentement compétence pour se prononcer sur une " inscription de faux ", que la requête est mal fondée dès lors que M. X... conteste en réalité le contenu de décisions de procédures, qu'il ne résulte pas des divers griefs sus-exposés que l'impartialité des magistrats concernés puisse être en l'espèce suspectée, le simple fait d'échanger quelques propos entre membres d'une même juridiction, dont la teneur n'est, en l'espèce, pas connue ou de faire une remarque d'audience mais parfaitement anodine envers un auxiliaire de justice chargé de diverses instances devant la même chambre et ayant naturellement l'occasion de s'y présenter à plusieurs reprises n'étant pas de nature ni à établir ni même à laisser supposer une quelconque hostilité ou partialité de la juridiction à son endroit ou à celui de son client ; qu'en conséquence M. X... sera débouté de sa requête. PAR CES MOTIFS : Déboute M. Jean-Pierre X... de la requête en suspicion légitime qu'il a déposée le 26 janvier 2012 à l'encontre des magistrats de la 9 ème chambre 2 ème section du tribunal de grande instance de Paris. LE GREFFIER/ LE PRÉSIDENT
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Synthèse
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- Date
- 5 juin 2012
Référence
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