Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 février 2012
- ECLI
- 6253cc38bd3db21cbdd8f832
- Date
- 27 février 2012
- Condamnation
- 6 436 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 222 DU QUATRE JUIN DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 11/ 00676 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 janvier 2011. APPELANT Monsieur Luc X... ... ... 97170 PETIT BOURG Comparant INTIMÉ Maître Marie-Agnès Y..., es qualité de mandataire judiciaire de AFPA GUADELOUPE ... ... 97190 LE GOSIER Représentée par Maître Christophe CUARTERO (Toque 101), avocat au barreau de la Guadeloupe. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 27 février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 juin 2012 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : M. X... était salarié de l'Association pour la Formation Professionnelle des Adultes, ci-après désignée AFPA, depuis le 29 novembre 1978 en qualité de chef de projet. Par jugement en date du 3 octobre 2007, le Tribunal de Grande Instance de Basse-Terre a ordonné la liquidation judiciaire de cette association et a désigné Me Marie-Agnès Y..., mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de ladite association. À la suite de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, l'inspection du travail a autorisé, le 23 janvier 2008, le licenciement économique de M. X.... Le montant de la créance salariale et indemnitaire de M. X... était admise au passif de l'AFPA à hauteur de 84 528, 29 euros. Par courrier du 23 avril 2008, le liquidateur a adressé à M. X... un chèque en règlement partiel de son d'indemnité de licenciement, à hauteur de 64 368 euros, Me Y... précisant dans son courrier que le Fonds National de Garantie des Salaires (F. N. G. S.) avait opéré une suspension au motif que l'ensemble des créances sollicitées par M. X... dépassaient le plafond 6 de l'UNEDIC, un solde de 20 160, 29 euros n'entrant pas dans le champ de la garantie du F. N. G. S., et devant être réglé au cours des opérations de la liquidation judiciaire dès que la réalisation des actifs le permettrait. Le 16 mars 2009 M. X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement de la somme de 20 160, 29 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Par jugement de départage en date du 12 avril 2011, le Conseil de Prud'hommes constatait que la créance salariale de M. X..., d'un montant net de 20 160, 29 euros, avait été régulièrement inscrite au passif de l'AFPA, et disait que cette créance était payable à son échéance. M. X... était débouté de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles étaient dirigées contre Me Marie-Agnès Y.... Par déclaration adressée par voie postale le 27 avril 2011 au greffe de la Cour, M. X... interjetait appel de cette décision. Par conclusions du 14 novembre 2011, auquel il était fait référence lors de l'audience des débats, M. X... explique qu'il n'a pas perçu l'intégralité de son solde de tout compte, et qu'ayant observé des manoeuvres, des transferts louches et des cessions qui se faisaient entre la Collectivité Régionale et le liquidateur judiciaire, il a saisi le Conseil de Prud'hommes pour que lui soit payé le reste de son solde de tout compte. Il expose que le jour même du jugement de liquidation judiciaire, la Collectivité Régionale avait mis en place des vigiles interdisant de manière manu militari, l'accès des salariés au centre AFPA, sans que le liquidateur judiciaire se manifeste. Ce dernier indiquait au juge départiteur que les locaux où était installée l'AFPA appartenaient à la Collectivité Régionale, alors que lesdits locaux appartiennent à l'État, la Collectivité Régionale ayant toujours voulu être en possession de ces locaux. L'appelant évoque une ordonnance du juge-commissaire à la procédure de liquidation de l'AFPA, en date du 17 novembre 2010, ordonnant la vente par voie de saisie immobilière d'immeubles bâtis situés sur la commune des Abymes. M. X... demande à la Cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, et de préciser une date pour le paiement du solde de sa créance, faisant valoir qu'il est né en 1949, qu'il compte à ce jour 62 ans et qu'il a travaillé 28 ans à l'AFPA. Par conclusions du 27 février 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Maître Marie-Agnès Y..., en sa qualité de liquidateur de l'AFPA, entend voir juger que la créance salariale de M. X... a été réglée par le F. N. G. S. dans la limite du plafond de garantie, que le solde de cette créance salariale, soit la somme de 2160, 29 euros a été régulièrement inscrit au passif de l'AFPA et en conséquence admise au rang des créances privilégiées, et qu'à l'issue des opérations en cours nécessaires à la réalisation des actifs, et si le montant des actifs est supérieur à 1 911 164, 14 euros, représentant le solde des créances super privilégiées, M. X... pourra éventuellement et compte tenu des autres créanciers, obtenir l'intégralité du montant de son solde de tout compte. Maître Y... sollicite la confirmation de l'intégralité du jugement entrepris. Motifs de la décision : La garantie du paiement des créances salariales en cas de procédure de liquidation judiciaire de l'employeur, est régie par les dispositions des articles L 625-7 et suivants du code de commerce, et par les articles L3253-2 et suivants du code du travail. En l'espèce il est constant que la créance salariale de M. X... a été admise au passif de la liquidation judiciaire de son employeur pour un montant total de 84 528, 29 euros et que le salarié a perçu du F. N. G. S. la somme de 64 368 euros, correspondant au plafond de la garantie à laquelle est tenu ledit fonds en application des dispositions de l'article D 3253-5- 1er alinéa du code du travail. Le liquidateur ayant confirmé que le solde de la créance de M. X..., à savoir la somme de 20 160, 29 euros, est bien inscrit au passif de la liquidation judiciaire de l'association, il y a lieu de constater que ce montant ne peut être réglé à M. X... qu'à l'issue des opérations nécessaires à la réalisation des actifs de l'employeur, en particulier la vente de ses biens immobiliers, lesquels sont en cours, et ce dans la limite de la répartition entre créanciers superprivilégiés, des fonds ainsi rendus disponibles. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que la créance de 20 160, 29 euros nets de M. X... est payable à son échéance, Le réformant sur cette disposition, et statuant à nouveau, Dit que la créance de 20 160, 29 euros de M. X... sera payée à l'issue des opérations nécessaires à la réalisation des actifs de l'AFPA, dans la limite permise par la répartition du produit net de ces opérations entre les autres créanciers privilégiés, Déboute M. X... de sa demande de fixation d'une date d'échéance pour le paiement de sa créance salariale, Dit que les dépens d'appel sont à la charge de M. X..., Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 février 2012
Référence
6253cc38bd3db21cbdd8f832
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