Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 juin 2012
- ECLI
- 6253cc38bd3db21cbdd8f83a
- Date
- 5 juin 2012
- Condamnation
- 1 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 1056. 1057 R. G : 11/ 08951 R G : 11/ 8952 M. François-Xavier X... C/ Mme Anne Y... veuve X... M. Denis X... Mme Georgette X... M. Olivier X... Mme Sophie Z... Confirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUIN 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, auquel l'affaire a été communiquée, DÉBATS : En chambre du Conseil du 23 Avril 2012 devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Juin 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré. **** APPELANTS : Monsieur François-Xavier X... ... 44000 NANTES comparant Monsieur Denis X... ... 44460 FEGREAC comparant INTIMES : Madame Anne Y... veuve X... ... 44630 PLESSE non comparante représentée par Me GAMBARD substituant Me TRAVERS Monsieur Denis X... ... 44460 FEGREAC comparant Madame Georgette X... ... 44530 ST GILDAS DES BOIS comparant assistée de Me BASCOU, avocat Monsieur Olivier X... ... 85600 ST HILAIRE DE LOULAY non comparant Madame Sophie Z... ... 44530 GUEROUET non comparante FAITS ET PROCÉDURE : Le 4 avril 2011, Mme Anne Y... veuve X... a été entendue par le Dr A... dans la perspective d'un placement sous tutelle ou sous curatelle. Mme X... est native de PLESSÉ où elle vit en maison de retraite depuis deux années environ. Mme X... est mère de cinq enfants, veuve depuis quelques années (août 2004). Elle a travaillé en restauration et bénéficie d'une retraite. Mme Anne X... a présenté en décembre 2010 un accident vasculaire cérébral. Elle a été hospitalisée plus de trois mois et est de retour en maison de retraite depuis la fin de mars 2011. Elle présente une hémiplégie droite séquellaire, ne marche plus et ne peut se servir de son bras droit. Cet état est définitif. Elle circule en fauteuil roulant. Après des troubles mnésiques initiaux, elle a bien récupéré sur le plan de la mémoire. Elle sait lire, compter mais n'écrit plus depuis son accident. Elle est correctement orientée dans l'espace et le temps. Mme X... a exposé au médecin qui l'examinait qu'elle souhaitait vendre sa maison, une grange et un terrain afin de compléter sa retraite pour pouvoir régler les mensualités de la maison de retraite où elle demeure. Une vente était prévue avec deux de ses fils mais qui n'a pas abouti pour des problèmes techniques. En réalité, il semble que l'un des fils acquéreur n'avait pas le premier centime d'€ uro pour réaliser cette transaction. Il était constant que Mme X... serait, à partir de novembre 2011, incapable de régler le coût mensuel de la maison de retraite. Elle reçoit plusieurs retraites pour un total mensuel de 1 350 € environ. Le Dr A... conclut son certificat en affirmant que Mme X... doit être assistée dans tous les actes de la vie civile, notamment pour la vente de ses biens. Elle demeure cependant apte à exprimer sa volonté. Entendue par le juge des tutelles le 10 juin 2011, après que le juge lui a expliqué le fonctionnement de la tutelle, ayant bien compris qu'une telle décision revenait à la priver de tous ses droits quant à la gestion de ses biens, elle a maintenu sa décision d'être protégée et a demandé que sa fille Georgette soit désignée en qualité de tutrice et qu'elle prenne toutes les décisions à sa place. On peut retenir ce qui suit de ses déclarations par-devant le juge des tutelles : " Je souhaite vendre ma maison, une grange et un terrain. J'ai besoin de cet argent pour payer la maison de retraite. Je ne sais pas combien peut valoir ma maison. (...) Il n'y a pas de projet de vente à mes enfants. A un moment donné, je souhaitais vendre la maison à un de mes enfants mais il n'a pas eu de prêt. Mon autre enfant voulait acheter la grange mais c'est pareil, il n'a pas d'argent. J'ai signé un compromis pour la grange mais je ne pense pas en avoir signé un pour la maison. Mon fils François-Xavier ne me doit pas d'argent. Vous me montrez un courrier daté du 4 avril 2011, c'est bien ma signature mais je ne sais plus qui a tapé ce courrier, ma fille Georgette sans doute. Vous me lisez ce courrier, il est exact que je réclame 13 500 € à mon fils François-Xavier étant donné qu'il n'a pas payé. Je ne suis pas fâchée avec mes fils mais ils ne sont pas raisonnables. J'ai cinq enfants. Ma fille Georgette s'est toujours bien occupée de mes papiers, elle les a toujours bien tenus, il n'y a jamais eu d'ennuis. Personne ne m'a conseillé de saisir le juge pour vendre mes biens. " Le jugement de curatelle renforcée est intervenu en date du 16 septembre 2011 ; c'est Mme Georgette X... qui a été désignée en qualité de curatrice. Le Ministère Public a visé la procédure. SUR CE, LA COUR : François-Xavier X... a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2011 ; Denis X... a formé son appel également par lettre recommandée avec accusé de réception, mais en date du 18 octobre 2011. Le jugement dont appel lui a été notifié en date du 5 octobre 2011. Ces deux appels ont été formés dans les formes et délai de la loi : ils sont recevables. Les deux frères exposent qu'il s sollicitent la désignation d'un curateur extérieur à la famille car ils n'ont aucune confiance en leur soeur Georgette. En raison de la connexité de ces deux appels et pour une bonne administration de la justice, la jonction des procédures comportant les numéros de RG 11/ 08951 et 11/ 08952 sera prononcée, seul le numéro le plus ancien étant conservé, soit le 11/ 08951. Le directeur de la résidence de La Rochefoucauld à Plessé atteste de ce que c'est Mme Georgette X... qui assure la gestion administrative de sa mère depuis le 7 mai 2009 ; qu'en outre, elle rend visite à sa mère de façon très régulière et ce, au moins une fois par semaine. Deux autres témoins (Jean B...et Mme C...) attestent dans le même sens que c'est la directrice de la maison de retraite qui héberge Mme Anne Y... veuve X.... Lors de l'audience du 10 juin 2011, trois enfants de Mme X... , savoir : François-Xavier, Denis et Sophie ont exprimé le désir de voir désigner un curateur ou un tuteur extérieur à la famille. Quant à Olivier X..., il ne voyait pas d'opposition à ce que sa soeur Georgette soit désignée en qualité de curatrice. Il convient de rappeler que l'article 448 du Code civil dispose : « la désignation par une personne d'une ou plusieurs personnes chargées d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur pour le cas où elle serait placée en curatelle ou en tutelle s'impose au Juge, sauf si la personne désignée refuse la mission ou est dans l'impossibilité de l'exercer. En cas de difficulté, le Juge statue ». Par ailleurs l'article 449 du Code civil dispose : « A défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme, comme curateur ou tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure. A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage ». En l'espèce, le Juge des Tutelles, d'une part, a pris une décision conforme à l'esprit et à la lettre de la loi du 5 mars 2007 ; d'autre part, a respecté le souhait de Mme Anne X... de voir sa fille Georgette désignée en qualité de curatrice. Il résulte de l'ensemble du dossier de la procédure que c'est Georgette X... qui s'occupe le plus de sa mère au quotidien et qui est la plus proche géographiquement ; il en est attesté par les témoignages versés aux débats. La partie de la fratrie appelante doit cependant être rassurée en ce que les comptes de Mme veuve X... , leur mère, seront vérifiés annuellement par le greffier en chef du tribunal, sous le contrôle du juge d'instance. Ils pourront donc s'adresser annuellement au tribunal pour bénéficier de ces comptes ainsi vérifiés. Enfin, Mme Anne Y... veuve X... ne souhaitait pas voir sa vie bouleversée avec pour interlocuteur quelqu'un qu'elle ne connaissait pas et qui serait extérieur à la famille alors qu'elle-même est mère de cinq enfants. Ne pas s'occuper directement de notre mère, a dit Mme Georgette X... à l'audience, " ce serait un peu trahir notre mère ". En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. DECISION : PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant en Chambre du Conseil, Déclare l'appel recevable, Ordonne la jonction des procédures comportant les numéros de RG 11/ 08951 et 11/ 08952, seul le numéro le plus ancien étant conservé, soit le 11/ 08951 ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Dit que la présente décision sera portée à la connaissance de M. Le procureur général, de François-Xavier et Denis X... ; de Mme Anne Y... veuve X..., de Georgette et Olivier X... et de de Mme Sophie Z..., ce, par le greffe de la Cour d'Appel ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 juin 2012
Référence
6253cc38bd3db21cbdd8f83a
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