Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2012
- ECLI
- 6253cc38bd3db21cbdd8f83b
- Date
- 6 juin 2012
- Condamnation
- 76 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2012
R. G. No 10/ 03551
AFFAIRE :
Jean-Luc X...
C/
S. A. S. VAN AMEYDE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 10 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 09/ 02533
Copies exécutoires délivrées à :
Me Bernard TRUNO
Me Jean-marie COSTE FLORET
Copies certifiées conformes délivrées à :
Jean-Luc X...
S. A. S. VAN AMEYDE FRANCE
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Jean-Luc X...
...
63000 CLERMONT FERRAND
représenté par Me Bernard TRUNO de la SELARL TRUNO ET ASSOCIES, avocat au barreau de CUSSET/ VICHY
APPELANT
****************
S. A. S. VAN AMEYDE FRANCE
6/ 8 Rue Henri Becquerel
92500 RUEIL MALMAISON
représentée par Me Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 30 Avril 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur Jean-Luc X..., né le 4 janvier 1957, a été engagé par la société VAN AMEYDE FRANCE, qui a pour activité la prestation de services pour le compte d'assureurs ou de sociétés commerciales ayant pour objet la gestion de sinistres, notamment internationaux, par contrat à durée déterminée à temps complet en date du 3 novembre 2008 jusqu'au 30 avril 2009 en qualité de rédacteur de sinistres E4, statut cadre, moyennant une durée de 35 h pour une rémunération de 3. 400 € par mois.
Le motif du recours à ce contrat à durée déterminée était le surcroît temporaire d'activité lié au retard de gestion des dossiers corporels graves.
Le contrat de travail a fait l'objet d'un renouvellement par avenant en date du 23 mars 2009 jusqu'au 31 juillet 2009 afin de pouvoir terminer la résorption du retard de gestion des dossiers corporels graves des dossiers du portefeuille de Mme Y... et pour poursuivre et concrétiser les négociations engagées sur certains dossiers.
Le contrat de travail a pris fin le 31 juillet 2009 et le salarié a perçu ses documents de fin de contrat : solde de tout compte (indemnité de fin de contrat), attestation destinée au Pôle Emploi, soit la somme de 8. 710 €.
L'entreprise emploie plus de onze salariés et aucune convention collective n'est applicable à la relation contractuelle.
Le salarié a saisi le C. P. H le 30 juillet 2009 de demandes tendant à voir requalifier le CDD en CDI sur le fondement de l'article L 1245-1 du code du travail et condamner son ancien employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.
M. X... a perçu des allocations de Pôle Emploi Auvergne à compter du mois du 24 août 2009.
Il a été engagé à compter du 1er novembre 2009 au sein de la société CAPITA et l'employeur a mis fin à la période d'essai par courrier du 18 novembre 2009.
Il a obtenu de la part de cet ancien employeur par le biais d'une procédure prud'homale engagée le 11 décembre 2009 une indemnité de 1. 500 € pour rupture abusive de la période d'essai.
**
Par jugement contradictoirement prononcé le 10 juin 2010, le conseil de prud'hommes de Nanterre, section Encadrement, a :
- dit que le surcroît d'activité pour lequel M. X... a été embauché était bien réel au vu des débats et des pièces rapportées à l'audience
-dit que le CDD de M. X... ne saurait être requalifié en CDI
-condamné en conséquence, la société VAN AMEYDE FRANCE à verser à M. X... la somme de un euro symbolique à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du comportement fautif de la société VAN AMEYDE FRANCE à son encontre pour laquelle le CPH ayant une forte suspicion sans qu'elle soit étayée par aucune preuve matérielle
-débouté M. X... du surplus de ses demandes
-dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par monsieur X... le 5 juillet 2010 contre cette décision, l'appel portant sur la totalité de la décision.
**
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Monsieur X..., appelant, par lesquelles il demande à la cour de :
Vu les articles L. 1221-2, 1242-2 et R 1453-3 du code du travail
-infirmer le jugement dont appel en l'intégralité de ses dispositions,
- constater la reprise des dossiers de Madame Y... par Monsieur Jean-Luc X...,
- requalifier le contrat de travail initial à durée déterminée de Monsieur X... en date du 3 novembre 2008 jusqu'au 30 avril 2009 et l'avenant au contrat en date du 23 mars 2009 jusqu'au 31 juillet 2009, en un contrat de travail à durée indéterminée en vertu des dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail,
- En conséquence, condamner la SA VAN AMEYDE FRANCE au paiement des sommes suivantes :
* 3. 400 € à titre d'indemnité de requalification
* 10. 320 € à titre de rappel de salaire,
* 1. 032 € à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
* 648, 43 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
* 64, 86 € à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
* 10. 869, 56 € à titre de commission de négociation,
* 1. 086, 95 € à titre d'indemnité de congés payés sur commissions de négociation,
* 2. 952, 52 € à titre d'indemnité au titre du forfait inspection,
* 295, 25 € à titre d'indemnité de congés payés sur le forfait inspection,
* 11. 124 € à titre d'indemnité de préavis (Convention collective " Assurances : Inspection),
* 1. 112, 40 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
* 37. 080 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 20. 000 € à titre de dommages et intérêts pour dénigrement dans la recherche d'emploi,
- dire applicable dans l'entreprise la Convention collective de l'Inspection d'assurance du 27 juillet 1992,
- remettre sous astreinte non comminatoire une somme d'un montant de 100 € par bulletin de salaire et par jour de retard, dans un délai de quinzaine à compter du jour de la notification de la décision à intervenir, des bulletins de salaires régularisant sa situation suite aux condamnations prononcées à titre de rappel de salaire,
- remettre une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail conformément sous astreinte d'une somme d'un montant de 100 € par jour de retard dans un délai de quinzaine à compter du jour de la notification de la décision à intervenir,
- condamner la SA VAN AMEYDE France au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- capitalisation des intérêts à compter du 30 juillet 2009,
- la condamner aux entiers dépens.
M. X... expose essentiellement que :
Sur la requalification d'un CDD en CDI :
* Le surcroît temporaire de l'activité n'est pas un motif réel en l'espèce :
Concernant le contrat à durée déterminée initial :
La société a en réalité engagé Monsieur X... pour remplacer une salariée démissionnaire. Il n'y a eu aucun aléa, aucune imprévisibilité, puisqu'il s'agissait de terminer les dossiers de Madame Y..., responsable des services techniques des pays franco-latins et de la technique de règlement des sinistres corporels, qui avait donné sa démission à effet à la fin de son préavis du 28 novembre 2008 et de poursuivre les négociations de l'entreprise.
Le motif du recours à ce contrat à durée déterminée est dès lors inexact en raison de l'absence de surcroît temporaire de l'activité et de l'imprécision des fonctions de Monsieur X... conduisant l'employeur à lui confier des tâches qui relèvent de la fonction d'Inspecteur sinistres et absolument pas de rédacteur.
L'employeur n'a apporté aucune preuve pour justifier le surcroît temporaire de l'activité et ce pour une bonne et simple raison, le retard de gestion des dossiers corporels graves étant une composante permanente et non temporaire de l'activité de la société VAN AMEYDE FRANCE.
Concernant l'avenant : Le renouvellement du contrat n'est pas licite en raison de motif inexact figurant dans l'avenant, mais aussi du fait que le contrat initial ne prévoyait aucune clause précisant les conditions de renouvellement du contrat initial. En effet, le renouvellement du contrat à durée déterminée n'est licite que si à la date où il intervient, le recours à ce type de contrat est toujours justifié. Or il ressort des pièces du dossier, que Monsieur X... devait non seulement continuer à traiter les dossiers du portefeuille de Madame Y..., mais surtout réaliser un objectif commercial, soit exercer une activité permanente au sein de la société.
* Le remplacement d'une salariée démissionnaire est un motif réel du CDD de Monsieur X... :
Monsieur X... a remplacé Madame Y... en reprenant la gestion de ses dossiers, notamment celui du tunnel du Mont-Blanc. Un certain nombre de pièces versées aux débats en attestent.
Pour débouter Monsieur X..., le conseil se limite au fait que ce dernier ne disposait pas de pouvoir de signature des règlements " contrairement à Madame Y... qui disposait d'une délégation de pouvoir pour signer les ordres de paiement jusqu'à 23. 000 € " alors qu'il a été pertinemment démontré que Madame Y... avait une dizaine d'année d'expérience dans l'entreprise et qu'elle avait obtenu la délégation de pouvoir au bout de 7 années d'exercice de la fonction.
La commission négociation et le forfait inspection, les tâches relevant de la fonction de l'inspecteur, ont été créées du fait de l'arrivée de Monsieur X... dans groupe VAN AMEYDE FRANCE. Tous les justificatifs fournis aux débats comportent d'ailleurs ses initiales JLS.
* Les mentions obligatoires d'un CCD manquantes :
Le contrat de travail de Monsieur X... ayant pour motif fallacieux " accroissement temporaire de l'activité ", ne comporte pas le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée, notamment Madame Y..., responsable technique des pays franco-latins et responsable technique des règlements corporels. Il n'informe pas non plus le salarié sur la convention collective applicable et ne précise pas les tâches effectuées par le salarié.
L'omission des mentions essentielles du contrat telles que le nom ou la qualification du salarié remplacé, entraîne une requalification automatique du contrat de travail.
L'employeur a commis une autre erreur de droit à l'égard de Monsieur X..., il a renouvelé son contrat de travail au motif que " le retard de gestion n'ayant pas été entièrement résorbé... " le 23 mars 2009 alors que le contrat initial devait arriver à terme le 30 avril 2009.
- Sur la requalification de poste " Redacteur sinistre " en " inspecteur " en raison des fonctions réellement exercées :
Contrairement à ce que prétend l'employeur de Monsieur X..., ce dernier a exercé les fonctions d'Inspecteur Sinistres et non pas de rédacteur comme il est stipulé dans son contrat de travail.
* La convention collective nationale " Assurances : Inspection " du 27 juillet 1992 applicable dans l'entreprise : En tant que gestionnaire de sinistres et inspecteur sur les dossiers d'assurance, la SA VAN AMEYDE France relève de cette convention collective. Il ressort d'un échange de courriels que Monsieur X... fait partie des cadres dirigeants de la société et est bien-fondé à solliciter la reconnaissance de ses fonctions réellement exercées.
* Les fonctions réellement exercées par Monsieur X... : Les missions réellement effectuées par Monsieur X... sont la négociation avec les clients, la formation des stagiaires en Licence, la gestion et le règlement des dossiers présentant une technicité particulière, la recherche et les propositions des méthodes de règlement performantes concernant les sinistres, la transformation des informations techniques, le contrôle des rédacteurs ainsi que le suivi des projets de Madame Y.... Il occupait donc bien le poste d'Inspecteur Sinistres.
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la société VAN AMEYDE FRANCE, intimée, par lesquelles elle demande à la cour, de :
- A titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de la condamnation de la concluante à des dommages-intérêts
-Y ajoutant
-dire que la convention collective des sociétés d'Assurances Inspections n'a pas vocation à s'appliquer à la concluante
-constater que la concluante établit bien la preuve de la réalité du motif du recours à un CDD de M. X...
- constater que la concluante devait bien faire face à un surcroît d'activité temporaire
-constater que M. X... n'établit pas avoir remplacé Mme Y... poste pour poste ni exercé l'intégralité de ses fonctions
-constater que le poste de M. X... est régulièrement mentionné dans son contrat de travail
-constater que M. X... ne rapporte pas la preuve d'avoir exercé à titre principal des fonctions d'inspecteur Sinistre
-dire et juger qu'en tout état de cause, si la cour considérait qu'il existait une inexactitude dans le libellé du poste de travail de M. X..., celle-ci ne justifierait pas la requalification de la relation contractuelle à durée déterminée en contrat à durée déterminée
-débouter M. X... de sa demande de requalification et des conséquences financières afférentes
-A titre subsidiaire
-constater que la convention collective des sociétés d'Assurances Inspections n'est pas applicable à la concluante
-fixer la moyenne des salaires de M. X... à la somme de 3. 664, 92 €
- limiter le montant de l'indemnité de préavis à 3. 664, 92 € outre 366, 94 € au titre des congés payés afférents
-limiter le montant du rappel de salaire à hauteur de 855, 72 € outre 85, 57 € au titre des congés payés afférents
-constater que M. X... n'établit pas le principe des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées et qui ne lui auraient pas été rémunérées
-débouter M. X... de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents
-débouter M. X... de ses demandes de versement de commissions de négociation et de forfaits d'inspection comme non fondée
-limiter le montant des dommages et intérêts à hauteur de 10. 994, 76 €
- En tout état de cause,
- le condamner au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société VAN AMEYDE FRANCE réplique que le surcroît d'activité pour lequel le salarié a été engagé était bien réel, s'agissant de la résorption du retard dans la gestion des dossiers de Mme Y... qui était responsable du service corporel (chef de service), que l'intérim a été assuré par M. B..., embauché depuis le 3 janvier 2005 et bénéficiant d'un CDI depuis le 1er mai 2006 (tâches d'encadrement), que M. X... n'avait aucun pouvoir de signature des règlements alors que Mme Y... avait une délégation de pouvoir pour signer les ordres de paiement jusqu'à 23. 000 €.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée
Considérant que relève des dispositions des articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail, pour valider le recours à un CDD, l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne ressortant pas de l'activité normale de l'entreprise ;
Que l'article L 1242-2 autorise le recours au CDD en cas d'accroissement temporaire d'activité ;
Considérant en l'espèce, que Monsieur Jean-Luc X... a été engagé par la société VAN AMEYDE FRANCE par contrat à durée déterminée à temps complet en date du 3 novembre 2008 jusqu'au 30 avril 2009 en qualité de rédacteur sinistres E4, statut cadre ;
Que le motif du recours à ce contrat à durée déterminée était le surcroît temporaire d'activité lié au retard de gestion des dossiers corporels graves ;
Que le contrat de travail a fait l'objet d'un renouvellement par avenant en date du 23 mars 2009 jusqu'au 31 juillet 2009 afin de pouvoir terminer la résorption du retard de gestion des dossiers corporels graves des dossiers du portefeuille de Mme Y... et pour poursuivre et concrétiser les négociations engagées sur certains dossiers ;
Que le contrat de travail a pris fin le 31 juillet 2009 et le salarié a perçu ses documents de fin de contrat : solde de tout compte (indemnité de fin de contrat), attestation destinée au Pôle Emploi, soit la somme de 8. 710 € ;
Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges, avoir relevé que M. X... avait été embauché pour des motifs liés à un retard manifeste du service corporel, que celui-ci avait été en charge du règlement des sinistres du portefeuille de Mme Y..., non en tant que responsable de la technique de règlement des sinistres corporels ayant sous sa subordination quinze collaborateurs, mais en qualité de collaborateur, n'ayant jamais eu le titre ni la fonction de Mme Y... (" responsable de département CAD " selon sa fiche de paie) et n'ayant jamais disposé d'une délégation de pouvoir pour signer les ordres de paiement jusqu'à 23. 000 €, ont dit que la fonction exercée par le salarié était bien celle de rédacteur sinistre Echelon 4 et non celle d'inspecteur sinistres ;
Que la cour ajoute que comme le souligne la société intimée, Mme Y... a été remplacée par Mme C..., embauchée par CDI en date du 20 février 2009 moyennant une rémunération de 5. 385 €, laquelle était le supérieur hiérarchique de M. X... et que celui-ci n'a pu remplacer Mme Y..., au regard de la définition du poste de celle-ci précisée dans son contrat de travail en date du 17 mai 1999 impliquant des fonctions de management, d'animation et de formation de l'équipe placée sous son rattachement hiérarchique et bénéficiant d'une délégation de pouvoir de la direction générale ou du responsable de Marché pour une rémunération de 3. 760 € en décembre 2008 après une ancienneté de 9 ans ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du CDD en CDI et les demandes accessoires ;
- Sur le rappel des heures supplémentaires
Considérant que selon l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4, du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Que la jurisprudence a précisé que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments ;
Considérant en l'espèce que le contrat de travail du salarié prévoit qu'il effectuera une durée hebdomadaire de 35 h et ses bulletins de salaire mentionnent un volume de 151, 67 heures mensuelles ;
Que le salarié qui demande un rappel de salaire de 648, 63 € outre congés payés, pour répondre à l'obligation d'apporter préalablement au juge des éléments venant étayer sa demande, produit des validations de déplacements et un relevé d'heures supplémentaires ;
Considérant que la juridiction prud'homale a débouté M. X... de sa demande au motif que le relevé d'heures qu'il produit n'est pas contradictoire et qu'il n'est pas opposable à l'employeur ;
Mais considérant que le salarié soutient à juste titre que c'est à la demande de son employeur qu'il a effectué divers déplacements courant 2009 à la demande de Mme D..., directeur des opérations ou de Mme E..., DRH et DAF et produit un tableau relatif au calcul des heures supplémentaires pour un total de 23 h 15 ;
Que l'employeur prétend que les salariés de l'entreprise bénéficient d'un système d'horaires mobile sur le mois et non la semaine qui leur permet d'adapter selon leur souhait leurs horaires quotidiens ou hebdomadaires d'un nombre d'heures mensuelles sans produire le règlement interne relatif au temps de travail de nature à justifier ces dires ;
Qu'en conséquence, il sera fait droit aux demandes du salarié de ce chef et le jugement sera infirmé sur ce point ;
- Sur la demande de dommages et intérêts pour dénigrement dans la recherche d'emploi
Considérant que la juridiction prud'homale a alloué à M. X... un euro symbolique à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du comportement fautif de la société VAN AMEYDE FRANCE, au motif pris d'une action de dénigrement contre le salarié lors de sa recherche d'emploi et qui serait intervenue en guise de représailles auprès de son nouvel employeur, Capita Commercial Insurance Service, lequel a mis fin à la période d'essai au bout de douze jours de travail effectif, en soulignant que ces deux sociétés sont membres du même syndicat européen de gestion des sinistres ;
Mais considérant que le salarié ne rapporte aucune preuve matérielle de l'existence d'un quelconque comportement fautif de la société VAN AMEYDE FRANCE à son encontre et dans son éventuelle implication dans la décision de la société Capita Commercial Insurance Service de rompre très rapidement la période d'essai ;
Que la société intimée produit l'attestation de M. F..., directeur général de la société Capita Commercial Insurance Service aux termes de laquelle celui-ci déclare sur l'honneur que la société VAN AMEYDE FRANCE ne lui a jamais tenu de propos négatifs sur M. X... ;
Que M. X... a obtenu de la part de cet ancien employeur par le biais d'une procédure prud'homale engagée le 11 décembre 2009 une indemnité de 1. 500 € pour rupture abusive de la période d'essai ;
Qu'en conséquence, le salarié sera débouté de ce chef de demande et le jugement sera infirmé de ce chef ;
- Sur l'article 700 du CPC
Considérant qu'il sera alloué à M. X... une indemnité de procédure ainsi que précisé dans le dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf au titre des heures supplémentaires, de la demande de dommages et intérêts pour dénigrement dans la recherche d'emploi et des dépens
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la société VAN AMEYDE FRANCE à verser à M. X... les somme de 648, 43 € à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et 64, 86 € à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Avec intérêt au taux légal à compter de la demande, s'agissant de créances salariales et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil
FIXE la moyenne des salaires de M. X... à la somme de 3. 664, 92 €
ORDONNE à la société VAN AMEYDE FRANCE à remettre à M. X... une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail conforme sous astreinte d'une somme d'un montant de 30 € par jour de retard dans un délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision
Y ajoutant,
CONDAMNE la société VAN AMEYDE FRANCE à verser à M. X... la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE la société VAN AMEYDE FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,Avocats intervenants
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- Date
- 6 juin 2012
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