Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 juin 2012
- ECLI
- 6253cc38bd3db21cbdd8f842
- Date
- 5 juin 2012
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT No 1035 R. G : 11/ 05613 M. Sylvain X... C/ Mme Dominique Y... épouse X... Confirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUIN 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller, GREFFIER : Patricia IBARA, lors des débats et Huguette NEVEU lors du prononcé DÉBATS : En chambre du Conseil du 03 Avril 2012 devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Juin 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré **** APPELANT : Monsieur Sylvain X... né le 16 Novembre 1959 à ... 29480 LE RELECQ KERHUON ayant pour avocats postulants la SCP GUILLOU RENAUDIN, et ayant pour avocat plaidant Me Valérie LE GRAND INTIMÉE : Madame Dominique Y... épouse X... née le 10 Février 1962 à CREUTZWALD (57150) ... ... 29480 LE RELECQ KERHUON ayant pour avocats postulants la SCP BAZILLE JEAN-JACQUES, et pour avocat plaidant Me Anne-Marie L'HERROU-CORRE, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 6588 du 28/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Par jugement en date du 22 juin 2011, le Juge aux Affaires Familiales de Brest a fixé à la somme de 60 000 euros le capital dû par Monsieur X... à Madame Y... au titre de la prestation compensatoire, dont le principe avait été retenu par la décision de divorce intervenue le 26 janvier 2011 et ayant en outre enjoint aux parties de produire les pièces justificatives de leur situation. Le 1er août 2011, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Par dernières écritures du 24 février 2012, l'appelant a sollicité la réformation de la décision attaquée en proposant de régler un capital de 25 000 euros à titre de prestation compensatoire, somme payable mensuellement sur une durée de huit ans en l'absence de capital disponible lui permettant d'effectuer un versement immédiat et en formant en outre une demande au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 1 500 euros, l'adversaire étant condamnée aux entiers dépens de première d'instance et d'appel. Par conclusions du 28 décembre 2011, Madame Y... a demandé la confirmation du jugement déféré en s'opposant à toutes les prétentions et en sollicitant une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2012 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 3 avril 2012. Attendu que le principe de la prestation compensatoire a donc été retenu au regard de la disparité existant dans les conditions de vie respectives des parties et entraînée par la dissolution du lien conjugal. Attendu et aux termes de l'article 271 du code civil que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Attendu et avant dire droit que le premier juge avait expressément ordonné la production par Madame Y... des documents relatifs à sa perception éventuelle d'une allocation adulte handicapé, aux sommes éventuellement perçues à la suite de son accident domestique, des éléments relatifs aux revenus de son compagnon et par Monsieur X... des pièces démontrant qu'il assume la charge effective de ses fils. Attendu qu'il ressort des éléments produits que mensuellement, Madame Y... perçoit 668 euros d'allocation aux adultes handicapés outre 262 euros d'allocation logement en vivant avec un tiers, qui bénéficie d'une pension invalidité de 824 euros ; que le couple doit régler un loyer de 330 euros. Attendu qu'elle précise n'avoir bénéficié d'aucune indemnisation suite à son accident domestique, son handicap étant considéré pour l'instant comme insuffisant suite aux explications données oralement par la Matmut ; que l'appelant relève qu'elle aurait été relevée de son droit à indemnisation eu égard à son imprégnation alcoolique ; que toutefois cette circonstance est sans relation avec la question de la prestation compensatoire et alors que l'intimée a donc pour seules ressources celles ci-avant énoncées. Attendu que mensuellement, Monsieur X... dispose de 1618 euros de retraite militaire et 2093 euros de salaire en acquittant un loyer de 720 euros et en remboursant un prêt voiture soit 278 euros, prêt dont nous ignorons toutefois le terme, seul un relevé bancaire de 2010 étant produit pour justifier de sa réalité ; qu'il expose avoir la charge principale et exclusive du dernier enfant commun, Cédric, qui poursuit son cursus à l'école de commerce de Brest engageant ainsi des frais de scolarité annuels de 4920 euros ; qu'un prêt étudiant a été contracté par le jeune homme, pour lequel son père s'est porté caution ; que le père considère en outre que ses autres frais de prise en charge sont a minima de 500 euros mensuels. Attendu que l'enfant majeur Gilles vit avec un tiers, qui travaille comme professeur, lui-même exerçant l'activité de surveillant ; que l'appelant produit des relevés bancaires de la fin d'année 2011 comprenant des virements au profit de son fils à hauteur de 280 euros mensuels ; que toutefois, nous ignorons l'état de besoin de ce majeur, âgé aujourd'hui de vingt six ans. Attendu qu'il n'est pas contesté que l'épouse a privilégié l'éducation des enfants communs au préjudice de sa carrière professionnelle. Attendu que nous ignorons toutefois les futurs et en l'état droits à la retraite des parties ; que ceux de Madame Y... seront insignifiants puisque n'ayant que très peu travaillé et pour une rémunération très limitée de 120 euros mensuels. Attendu que chacune des parties a perçu 14 811, 54 euros de la vente du bien commun après apurement du passif y afférent. Attendu et alors que le mariage a duré vingt neuf ans, que les conjoints sont aujourd'hui âgés de cinquante et cinquante deux ans et au regard du statut d'handicapé de Madame Y..., que le premier juge a fait une parfaite appréciation de la situation en lui allouant un capital de 60 000 euros à titre de prestation compensatoire ; que le jugement attaqué sera confirmé de ce chef. Attendu que Monsieur X... ne démontre aucunement ne pas pouvoir régler cette prestation sous la forme d'un capital et notamment son impossibilité à obtenir un prêt pour ce faire ; que la décision déférée sera donc confirmée de ce chef. Attendu l'équité n'imposant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que les demandes à ce titre seront rejetées. Attendu que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur X..., qui succombe à la présente instance. PAR CES MOTIFS, La Cour statuant après rapport à l'audience, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Rejette les plus amples prétentions, Rejette les prétentions au titre des frais irrépétibles, Condamne Monsieur X... aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 271 du code civil que la prestation compe
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 juin 2012
Référence
6253cc38bd3db21cbdd8f842
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