Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 juin 2012
- ECLI
- 6253cc38bd3db21cbdd8f843
- Date
- 5 juin 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AB/ PL Numéro 12/ 2505 COUR D'APPEL DE PAU SURENDETTEMENT ARRÊT DU 05 JUIN 2012 Dossier : 11/ 04765 Nature affaire : Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers Affaire : Victor X... C/ René Paul Y... , Pierrette Véronique Germaine Z... épouse Y... , AGENCE ILURO, CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES DRC POITIERS CONTENTIEUX PARTICULIERS, CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL CENTRE NATIONAL, CRCAM PYRENEES GASCOGNE SERVICE SURENDETTEMENT, DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE POLE GERONTOLOGIQUE D'OLORON SAINTE MARIE, EURL PATRICK VIGNEAU CASS'AUTO 64, Société GAZ DE FRANCE, MCS ET ASSOCIES, POWEO, SIP SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS, TRESORERIE OLORON, ASFA Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 5 juin 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Juin 2012, devant : M. BILLAUD, magistrat chargé du rapport, assisté de Monsieur LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes, M. BILLAUD, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame PONS, Président Monsieur BILLAUD, Conseiller Madame BENEIX, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Victor X... de nationalité Française ... 64400 LEDEUIX comparant en personne INTIMES : Monsieur René Paul Y... ayant pour curateur l'ASFA ... 64400 OLORON STE MARIE non comparants Madame Pierrette Véronique Germaine Z... épouse Y... née le 19 Avril 1690 à OLORON SAINTE MARIE (64400) de nationalité Française ayant pour curateur L'ASFA ... 64400 OLORON STE MARIE non comparantes AGENCE ILURO 2 rue Despourrins 64400 OLORON STE MARIE non comparant CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES DRC POITIERS CONTENTIEUX PARTICULIERS 61 rue du Château d'Eau 33076 BORDEAUX CEDEX non comparant CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL CENTRE NATIONAL 3 avenue Emile Loubet 42961 SAINT ETIENNE CEDEX 9 non comparant (courrier du 22 mai 2012) CRCAM PYRENEES GASCOGNE SERVICE SURENDETTEMENT Chemin Devêzes RN 134 BP01 64121 SERRES CASTET non comparant DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE POLE GERONTOLOGIQUE D'OLORON SAINTE MARIE 14 rue Adoue 64400 OLORON STE MARIE non comparant (courrier du 30 mai 2012) EURL PATRICK VIGNEAU CASS'AUTO 64 RN134 64870 ESCOUT non comparant Société GAZ DE FRANCE Service Client TSA40408 22308 LANNION CEDEX défaillante MCS ET ASSOCIES TSA 16002 75207 PARIS CEDEX 16 non comparant POWEO 44 rue Washington Immeubl. ARTOIS 75408 PARIS CEDEX 08 non comparant SIP SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS BP139 64404 OLORON SAINTE MARIE CEDEX non comparant TRESORERIE OLORON 6 avenue SAINT CRICQ BP158 64404 OLORON SAINTE MARIE CEDEX non comparant sur appel de la décision en date du 10 NOVEMBRE 2011 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE D'OLORON SAINTE MARIE Faits et procédure : Le 31 janvier 2011, M. René Y... représenté par son tuteur l'ASFA et Mme Pierrette Z... son épouse représentée par l'ASFA sa curatrice, ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques d'une demande tendant au traitement de leur situation personnelle de surendettement. Le 27 avril 2011, la commission a constaté que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise et a orienté le dossier vers une procédure de rétablissement personnel. Le 23 juin 2011, M. Victor X... , créancier de M et Mme Y... a formé un recours contre cette décision et s'est opposé au principe de l'effacement de sa créance de loyer. Par jugement en date du 10 novembre 2011, le tribunal d'instance d'Oloron Sainte-Marie a rejeté le recours de M. Victor X... et a prononcé le rétablissement personnel s'en liquidation judiciaire de M. et Et Mme Y... . Par lettre recommandée du 6 décembre 2011 adressé au tribunal d'instance d'Oloron Sainte-Marie le 7 décembre 2011, M. Victor X... a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception et lettres simples adressées par le greffe le 16 mai 2012 à l'audience du 5 juin 2012, exceptée la société GAZ DE FRANCE qui n'a pas été touchée par cette convocation. Advenue ladite audience, seuls M. et Mme X... ont comparu et ont soutenu leur recours. SUR QUOI : Attendu qu'il est constant en droit et qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 331 – 9-3 du code de la consommation et des articles 931 à 949 du code de procédure civile auxquels ce premier texte renvoie expressément que l'appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ; Attendu qu'il est constant que l'appel a été interjeté et adressé au greffe du tribunal d'instance d'Oloron Sainte-Marie ; Attendu que doit être déclaré irrecevable l'appel qui a été fait au greffe de la juridiction qui a rendu la décision en contradiction avec les prescriptions de l'article 932 du code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de laisser les frais et dépens à la charge du trésor public ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. Victor X... du jugement rendu le 10 novembre 2011 par le juge de l'exécution chargé du surendettement au tribunal d'instance d'Oloron Sainte-Marie, Dit que cette décision sortira son plein et entier effet ; Laisse les frais et dépens à la charge du trésor public. Le présent arrêt a été signé par M. BILLAUD, Conseiller et par suite de l'empêchement de Mme PONS, Président et par Monsieur LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le GreffierP/ Le Président empêché Monsieur LOMA. BILLAUD
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 juin 2012
Référence
6253cc38bd3db21cbdd8f843
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités