Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 juin 2012
- ECLI
- 6253cc38bd3db21cbdd8f84a
- Date
- 5 juin 2012
- Condamnation
- 9 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT No 1029 R. G : 11/ 05370 M. Loïc X... C/ Mme Marie Madeleine Y... épouse X... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUIN 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller, GREFFIER : Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : En chambre du Conseil du 29 Mars 2012 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Juin 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur Loïc X... né le 22 Novembre 1963 à NANTES (44000) ... 44800 SAINT HERBLAIN ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, et pour avocat plaidant, Me PERRIER INTIMÉE : Madame Marie Madeleine Y... épouse X... née le 15 Octobre 1964 à NANTES (44000) ... 44800 SAINT HERBLAIN ayant pour avocats postulants la SCP GUILLOU RENAUDIN, et pour avocats plaidants, le Cabinet BASCOULERGUE FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur Loïc X... et Madame Marie Madeleine Y... se sont mariés le 21 juin 2003 à Nantes, après avoir adopté le régime de la séparation des biens par contrat de mariage. Ils ont eu de ce mariage deux enfants : Aurélie, née le 5 octobre 2003, Léa, née le 20 juin 2005. Sur la requête en divorce présentée par Madame Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes a, par ordonnance du 21 juin 2011, constaté le défaut de conciliation des époux, les a autorisés à introduire l'instance en divorce, et statuant sur les mesures provisoires, a : - attribué la jouissance du logement du ménage à Madame Y..., à titre onéreux et à charge pour elle de régler les échéances des emprunts immobiliers représentant une charge globale d'environ 500, 00 € par mois, - fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence, et ordonné la remise des vêtements et objets personnels, - dit que l'autorité parentale à l'égard d'Aurélie et Léa est exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence des enfants chez la mère, - autorisé au père un droit de visite et d'hébergement les fins de semaine paires du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes, ainsi que tous les mercredis de 14 heures à 18 heures, ou à compter du mardi soir s'il ne travaille pas, pendant la totalité des vacances scolaires de Toussaint, et la moitié de toutes les autres périodes de vacances scolaires, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour lui d'aller chercher et de reconduire les enfants au lieu de leur résidence, - fixé la contribution de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 280, 00 €, soit 140, 00 € pour chacune d'elles, indexée. Monsieur X... a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2011. Dans ses dernières écritures du 13 mars 2012, il demande à la cour : - infirmant l'ordonnance de non-conciliation, de dire que la résidence des enfants sera fixée en alternance chez chacun des parents du vendredi soir au vendredi soir suivant en dehors des vacances d'été, et pour la moitié de ces vacances, - de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge, - de confirmer l'ordonnance en ses autres dispositions, - subsidiairement, de confirmer l'ordonnance, - de condamner Madame Y... en tous les dépens d'instance et d'appel, avec recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par ses dernières conclusions du 19 janvier 2012, Madame Y... demande à la cour : - de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - infirmant l'ordonnance déférée, de supprimer l'indemnité d'occupation due à Monsieur X... ou à tout le moins la minorer de cinquante pour cent, - de supprimer le droit de visite et d'hébergement de milieu de semaine, - de fixer le montant de la contribution de Monsieur X... à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 400, 00 €, soit 200, 00 € pour chacune d'elles, - de confirmer l'ordonnance de non-conciliation pour le surplus, - de condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de le condamner en tous les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 22 mars 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge conciliateur prescrit, en application de l'article 254 du Code civil, les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et celle des enfants pendant le cours de l'instance en divorce. - Sur les mesures provisoires concernant les époux : Le juge peut ainsi, en application de l'article 255- 4o, attribuer la jouissance du logement du ménage à l'un des époux, en précisant son caractère gratuit ou non ; une telle jouissance est en principe gratuite de plein droit jusqu'à l'ordonnance de non conciliation en vertu de l'article 262-1, et il doit être considéré qu'au delà, la gratuité constitue pour l'époux bénéficiaire un avantage qui trouve sa cause dans l'exécution d'une obligation alimentaire. Selon les pièces qu'elle produit, Madame Y... disposait en 2010 d'une rémunération mensuelle nette moyenne de 1. 796, 92 € ; elle règle en vertu de l'ordonnance de non-conciliation les échéances de remboursement des emprunts immobiliers à raison d'environ 500, 00 € par mois, et doit exposer pour elle-même les dépenses de la vie courante. Monsieur X... a perçu en 2011 un total de rémunérations de 26. 108, 61 €, comprenant des primes exceptionnelles dues à une restructuration du service dont son employeur certifie qu'elles ne seront pas renouvelées, d'un montant de 2. 000, 00 €, et il y a lieu en conséquence de retenir un revenu mensuel net de 2. 009, 05 € ; il fait état d'un loyer de 660, 00 € par mois mais ne justifie pas de ses charges. Madame Y... ne démontre pas qu'il y a lieu à exécution du devoir de secours ; l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a dit que la jouissance du logement de la famille lui est attribuée à titre onéreux, étant rappelé ici qu'il n'appartient pas au juge qui statue sur les mesures provisoires de fixer le montant de l'indemnité due, d'ailleurs non au conjoint mais à l'indivision post communautaire, selon l'article 815-9 du Code civil. - Sur les mesures provisoires concernant les enfants : Sur la résidence et le droit de visite : L'article 373-2-9 du Code civil prévoit la possibilité de fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux, le législateur laissant ainsi au juge le soin, en cas de désaccord entre les parents sur ce point, de choisir, conformément à la prescription générale de l'article 373-2-6, la mesure la plus appropriée pour sauvegarder les intérêts des enfants mineurs. En l'espèce, Monsieur X... établit qu'il s'occupe parfaitement de ses filles lorsque celles-ci sont avec lui, mais non qu'une résidence alternée serait davantage conforme à l'intérêt de celles-ci que les mesures prises par le juge conciliateur. A l'inverse, Madame Y... ne justifie en rien de faits de nature à fonder, du point de vue de ce même intérêt, une modification du droit de visite et d'hébergement établi par l'ordonnance de non-conciliation. Celle-ci sera confirmée en ses dispositions sur la résidence et le droit de visite. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : Le juge fixe également la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, conformément aux articles 371-2 et 373-2-2, sous la forme d'une pension alimentaire, à proportion des ressources de l'un et l'autre des parents et des besoins de l'enfant. Les revenus et charges de chacun des parents ont été analysés précédemment ; il n'est pas invoqué de circonstances particulières qui généreraient pour Aurélie, huit ans et demi, et Léa, presque sept ans, des besoins excédant ceux d'enfants de leur âge ; celles-ci ouvrent droit à des allocations familiales, d'un montant mensuel de 125, 78 €, reçues par leur mère. Eu égard à ces éléments d'appréciation, et au fait que Monsieur X... dispose d'un droit de visite et d'hébergement élargi, l'ordonnance de non-conciliation sera confirmée en sa disposition sur le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. - Sur les frais et dépens : Compte tenu du sens de la présente décision, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel ; il n'y a pas lieu à condamnation à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Après rapport fait à l'audience ; Confirme l'ordonnance rendue le 21 juin 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes ; Rejette toutes autres demandes ; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 juin 2012
Référence
6253cc38bd3db21cbdd8f84a
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