Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 juin 2012
- ECLI
- 6253cc38bd3db21cbdd8f85b
- Date
- 5 juin 2012
- Condamnation
- 25 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 1050 R. G : 11/ 05269 M. Jean X... Mme Sophie Y... épouse X... C/ Mme Monique Z... épouse Y... Confirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUIN 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller, GREFFIER : Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 06 Avril 2012 devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Juin 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prolongations du délibéré **** APPELANTS : Monsieur Jean X... né le 04 Mai 1963 à VALENCIENNES (59300) ... 35140 SAINT JEAN SUR COUESNON ayant pour avocats postulants la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES, et pour avocat plaidant, Me PEMPTROIT substituant Me BERTHAULT Madame Sophie Y... épouse X... née le 28 Juillet 1960 à ARGENTEUIL (95100) ... 35140 SAINT JEAN SUR COUESNON ayant pour avocats postulants la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES, et pour avocat plaidant Me PEMPTROIT substituant Me BERTHAULT INTIMÉE : Madame Monique Z... épouse Y... née le 18 Décembre 1935 à CLICHY (92110) ... 35140 SAINT JEAN SUR COUESNON ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET, et pour avocat plaidant, Me LE FLOCH FAITS ET PROCÉDURE : Mme Z... épouse Y... expose que M. Y..., son mari, est hospitalisé au Centre Guillaume Régnier à Rennes et que le Conseil Général réclame une somme mensuelle de 1 472 € au titre des frais d'hébergement et de soins. Mme Z... épouse Y... affirme ne pas pouvoir verser un telle somme et entend limiter sa participation à hauteur de 500 € chaque mois, estimant qu'il appartient à sa fille, Mme Sophie Y... épouse X..., de verser la différence, soit une somme mensuelle de 1 000 €. C'est dans ce contexte que par courrier reçu au greffe le 23 novembre 2009, Mme Monique Z... épouse Y... a sollicité le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Rennes aux fins de régler un différend entre elle-même et Mme X..., sa fille, relatif à une obligation alimentaire pour M. Y..., son époux, hospitalisé au Centre Guillaume Régnier de Rennes lequel ne pourrait faire face seul, selon la demanderesse initiale à ses frais d'hospitalisation. Par jugement en date du 22 avril 2010, le Juge aux Affaires Familiales a considéré que Mme Z... épouse Y... ne pouvait agir aux lieu et place de M. Y..., son mari, dans la mesure où aucun régime de protection n'était mis en place. Partant, le juge a déclaré Mme Z... épouse Y... irrecevable en son action. Mme Z... épouse Y... a de fait saisi le Juge des Tutelles de Rennes qui, par jugement en date du 29 juin 2010, a habilité Mme Z... épouse Y... à représenter son époux dans le cadre de l'instance relative à l'obligation alimentaire. Par requête enregistrée le 25 août 2010, Mme Y... a de nouveau saisi le Juge aux Affaires Familiales de Rennes. Cette affaire a été plaidée le 3 février 2011. Par mention au dossier le juge a ordonné la réouverture des débats pour production de la décision du Juge des tutelles et aux fins que Mme Z... épouse Y... fasse intervenir à la cause M. X.... Par jugement en date du 20 juin 2011, le Juge aux Affaires Familiales a condamné Mme Y... épouse X... et M. X... à verser la somme de 651 € par mois à Mme Z... épouse Y..., leur participation aux frais d'hébergement et d'entretien de M. Y.... M. et Mme X... ont relevé appel de cette décision qui, selon eux, ne pourra qu'être infirmée pour les raisons qu'ils exposent par leurs conclusions. Ils demandent à la Cour de : - Déclarer recevable et bien-fondé leur appel ; - Réformer le jugement dont appel ; - Débouter Mme Y... de ses demandes, fins et conclusions, - Constater que Mme Y... n'est pas dans le besoin au sens de l'article 205 du Code Civil et qu'elle dispose des revenus pour faire face seule aux frais d'hébergement de M. Y... ; - Ordonner une expertise comptable pour évaluer les ressources et les charges des époux Y... ; - Décerner acte à Mme Y... de ce qu'elle n'a pas de moyen opposant à l'organisation de l'expertise comptable sollicitée ; En tout état de cause, - Condamner Mme Y... à payer à M. et Mme X... une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner Mme Y... aux entiers dépens d'instance et d'appel. En ce qui la concerne, Mme Monique Y... sollicite de la Cour voir : - Débouter M. et Mme X... de toutes leurs demandes fins et conclusions, - Confirmer la décision déférée sauf à préciser que les époux X... seront tenus à l'obligation alimentaire à compter du 25 août 2010, date du dépôt de la requête, - Condamner solidairement M. et Mme X... à payer à Mme Monique Y... une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. SUR CE, LA COUR : En application de l'article 205 du Code Civil les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. L'article 208 alinéa 1 du code civil prévoit que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. En l'espèce, l'état de besoin de M. Y... est contesté par les appelants. Il convient de rappeler que les frais d'hospitalisation de Monsieur Y..., de l'ordre de 1 650 € en 2011, s'élèvent depuis le mois de janvier 2012 à 1 736, 41 € pour les mois de 31 jours. M. Y... dispose d'une retraite du régime général de 135, 71 € et d'une retraite de RSI versée au couple de 886, 81 €. Il existe donc un déficit de 714, 09 € (1. 736, 41 €-135, 71 €-886, 81 €). Mme Y..., sollicitant, toutefois la confirmation du jugement qui a retenu, au moment où il statuait un déficit de 651 €, c'est ce dernier montant qui sera retenu. Mme Y... exploite un commerce de vente d'objets en porcelaine pour lequel les appelants indiquent que l'intégralité des revenus en espèces ne seraient pas déclarés et que les ressources générées seraient ainsi bien plus importantes que ce qui est allégué. Les appelants n'établissent toutefois pas que le chiffre d'affaire indiqué serait inexact. En effet, si effectivement certains clients effectuent le règlement d'achats en espèce, ce qui n'est pas interdit, Mme Y... rapporte la preuve qu'elle fait figurer ces sommes sur les documents destinés à son comptable. Ce dernier atteste le 26 janvier 2011 que le revenu imposable de l'intimée s'est élevé pour l'année 2010 à 6. 802 € soit 566 € par mois. A cela s'ajoute une retraite d'un montant mensuel de 213 €. Il doit être rappelé que Madame Y... est âgée de plus de 76 ans et que donc, à supposer même que son commerce ne soit pas rapidement cédé, elle ne pourra plus, en tout état de cause, exercer très longtemps cette activité. Les époux Y... ne disposent d'aucune épargne financière. L'intimée justifie par ailleurs des charges fixes qu'elle invoque à hauteur de 237 € par mois. Les appelants excipent encore de la vente en cours par Mme Y... de sa maison d'habitation, avec réserve de droit d'usage, et de son fonds de commerce pour un total de 50 000 €. Si l'acquéreur obtient le prêt demandé et si le juge des tutelles autorise cette cession, il convient d'observer que le prix de vente servira à apurer un arriéré de l'ordre de 10 000 €, selon les indications, non justifiées, de Madame Y.... Le solde restant de 40 000 € ne pourra néanmoins être uniquement destiné au règlement des frais d'hospitalisation, au regard de l'extrême modestie des ressources de Mme Monique Y... dont la retraite du régime général se chiffre à 210, 16 €. Ainsi que l'a retenu le tribunal, les photographies produites ne permettent pas d'établir que la vente des meubles meublants rapporterait la somme de 47 740 € pour laquelle ils sont assurés. Il résulte de ce qui précède que l'état de besoin de M. Bernard Y... est établi et qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'expertise comptable sollicitée par les appelants, quand bien même Madame Z...- Y... ne s'y opposerait pas. L'article 206 du code civil prévoit, pour sa part, que " les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère,.... ". Les arrêts de la cour de cassation rendus sur le fondement de ce texte et cités par les époux X... ne trouvent pas à s'appliquer au présent dossier, dans la mesure où dans les espèces en cause, les gendres n'avaient pas été appelés à l'instance. Dans le présent litige, les dispositions de l'article 206 précité s'appliquent bien à M. X... qui figure personnellement à la procédure et dont la condamnation a été sollicitée. La situation des obligés alimentaires est justifiée de la manière suivante : - Mme Y...- X... n'exerce pas d'activité professionnelle. Son époux est gérant de société ; - En 2010, le revenu imposable du couple s'est chiffré à 64. 115 €, soit 5 342, 91 € par mois ; - Les époux Y...- X... ne donnent pas connaissance de leur revenus pour les années 2011 et 2012 ; - Mme Monique Y... rapporte la preuve de la vente, par M. X..., de sa société au mois de novembre 2011pour 250 000 €. Ils supportent les dépenses habituelles de la vie courante et assument la charge d'une enfant mineure âgée de 15 ans. Madame Y... épouse X... invoque également la charge d'une fille issue d'une première union, âgée de 24 ans et sans emploi. Elle produit une attestation de sa fille, dont on ignore si elle vit seule, indiquant que ses parents l'aident pour le règlement d'une partie de son loyer, la nourriture, le chauffage et l'électricité. Non datée, cette pièce n'a aucune valeur probante quant à la situation actuelle de l'attestante. La production de documents Pôle Emploi précisant le versement de 3 316, 57 € pour l'année 2010, étant insuffisante à prouver l'éventuelle aide de sa mère. Il résulte de l'ensemble de ces éléments d'appréciation que le premier juge a opéré une exacte appréciation du litige. Le jugement sera en conséquence confirmé. Mme Monique Y... demande à la Cour de préciser que les époux X... seront tenus à l'obligation alimentaire à compter du 25 août 2010, date du dépôt de la requête. Or, il a été rappelé ci-dessus que M. X... venait de percevoir des fonds importants provenant de la vente de sa société (250 000 €) ; il sera donc fait droit à cette demande incidente de Mme Y... - Sur les frais et dépens : Les époux Y...- X... qui succombent en leur recours seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au versement à Mme Monique Z... épouse Y... de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Leur propre prétention fondée sur les dispositions de ce texte sera rejetée. DECISION : PAR CES MOTIFS La Cour, après rapport à l'audience, Confirme le jugement du 20 juin 2011 en toutes ses dispositions, Condamne M. Jean X... et Mme Sophie Y... épouse X... à payer à Mme Monique Z... épouse Y... 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, Dit que les époux X... seront tenus à cette obligation alimentaire à compter du 25 août 2010, date du dépôt de la requête, Rejette toute autre demande, Dit que M. X... et Mme Y... épouse X... supporteront la charge des entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 205 du Code Civil les enfants doivent desarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 205 du Code Civil et quarticle 206 du code civil prévoitarticle 208 alinéa 1 du code civil prévoit que les alimentarticle 700 du Code de procédure civile
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- 5 juin 2012
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