Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 juin 2012
- ECLI
- 6253cc38bd3db21cbdd8f861
- Date
- 5 juin 2012
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT No 1026 R. G : 11/ 04771 Mme Sylvie X... divorcée Y... C/ M. Jacques Y... infirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JUIN 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller, GREFFIER : Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 24 Avril 2012 devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 05 Juin 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANTE : Madame Sylvie X... divorcée Y... née le 12 Novembre 1949 à SAIGON ... 44200 NANTES ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET et pour avocat plaidant Me ROUSSEAU INTIMÉ : Monsieur Jacques Y... ... 88400 GERARDMER ayant pour avocats postulants la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF et pour avocats plaidant Me BOIS substituant Me Corinne DEMIDOFF -2- Le 9 juillet 1981, Madame X... et Monsieur Y... se sont mariés à Berlin. Par jugement en date du 30 juin 1987, le Tribunal de Grande Instance de Nancy a prononcé le divorce d'entre les époux et homologué la convention définitive, qui fixait à la charge du mari une pension alimentaire de 4000 francs par mois soit 609, 80 euros. Par arrêt du 5 avril 1990, la Cour d'Appel de Nancy a retenu la qualification de pension alimentaire et a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nancy du 29 avril 1988 rejetant la demande de révision de Monsieur Y.... Par arrêt du 6 octobre 1998, la Cour d'Appel de Paris a infirmé la décision du Tribunal de Grande Instance de Paris du 14 avril 1996 fixant la pension à la somme mensuelle de 1500 francs soit 228, 67 euros et rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur Y.... Par arrêt du 26 février 2001, la Cour d'Appel de Rennes a fixé à 3000 francs soit 457, 35 euros la pension due par Monsieur Y... à Madame X.... Par jugement en date du 28 juin 2011, le Juge aux Affaires Familiales de Nantes a ramené cette pension à la somme mensuelle de 300 euros en rejetant les prétentions au titre des frais irrépétibles et en laissant à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le 7 juillet 2011, Madame X... a interjeté appel de cette décision. Par conclusions en date du 3 octobre 2011, Madame X... a sollicité la réformation de la décision attaquée en s'opposant au principe de la révision de la pension due par son ex-époux et en formant une demande au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 2 500 euros, l'intimé devant assumer les dépens de première instance et d'appel. Par écritures en date du 26 octobre 2011, Monsieur Y... a sollicité la confirmation de la décision quant au principe de la révision de la pension versée à l'appelante et en formant appel incident a demandé sa minoration à la somme mensuelle de 200 euros et à compter du 23 décembre 2010, date de l'acte introductif d'instance et en s'opposant à toute autre prétention, les dépens devant être laissés à la charge de Madame X.... L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2012 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 24 avril 2012. ****** -3- Attendu que par arrêt définitif du 5 avril 1990, la Cour d'appel de Nancy a donc qualifié la somme prévue par les parties dans leur convention, de pension alimentaire ; que par arrêt définitif en date du 6 octobre 1998, la Cour d'Appel de PARIS et en considération de cette qualification a infirmé la décision déférée ayant minoré le montant de ladite pension. Attendu que ne s'agissant point d'une prestation compensatoire, les dispositions de la loi du 26 juin 2004 relatives notamment à la révision de la rente viagère servie à ce titre n'ont donc pas à s'appliquer à l'espèce. Attendu et aux termes de l'article 209 du code civil que lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse en donner ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée ; que la demande de Monsieur Y... est donc recevable sur ce fondement. Attendu sur le bien-fondé de la demande, qu'à titre liminaire, il est inopérant que Monsieur Y... fasse état d'une éventuelle indemnisation de Madame X... suite à son accident survenu en 1981 et alors que les parties sont convenues de la fixation d'une pension alimentaire bien postérieurement soit en 1987. Attendu qu'à l'époque de la dernière révision soit l'arrêt de la présente Cour en date du 26 février 2001 et ayant ramené la pension à la somme mensuelle de 457, 35 euros, Monsieur Y... disposait de 2058 euros mensuels, son épouse n'ayant pas de revenus et remboursait un prêt immobilier soit 609, 80 euros en acquittant les charges de la vie courante et assumant la charge d'un enfant. Attendu que Madame X... bénéficiait alors d'une allocation adulte handicapé de 523 euros et réglait un loyer de 382 euros en devant rembourser des crédits à la consommation. Attendu qu'à compter de décembre 2009, Monsieur Y... a été admis à la retraite et perçoit à ce titre 1 974 euros mensuels ; qu'il précise et étant âgé de cinquante huit ans, n'exercer aucune activité complémentaire contrairement aux assertions de l'appelante, qui n'établit aucunement leur réalité ; que son épouse a bénéficié d'un contrat de travail à durée déterminée ; que l'intimé indique qu'il aurait pris fin en décembre 2011 alors qu'il pouvait être éventuellement renouvelé aux termes de sa pièce 6 ; que depuis octobre 2011, ils n'ont plus la charge du prêt immobilier soit 176, 40 euros mensuels ; qu'ils ont remboursé jusqu'en janvier 2012 un crédit voiture soit 292 euros ; qu'il est établi et contrairement à ce qui avait été exposé en première instance, que leur fille est autonome et pour être gendarme adjoint depuis 2010 et même si son père précise toutefois l'aider encore financièrement en réglant ses frais d ‘ assurance voiture et de mutuelle. Attendu que mensuellement, Madame X... dispose de 238 euros de retraite, 420 euros d'allocation adulte handicapé et 230 euros d'allocation logement en réglant un loyer de 451 euros. -4- Attendu que les situations des parties n'imposent donc pas la modification du montant de la pension convenue par eux et déjà révisée et se chiffrant actuellement à 536, 53 euros ; que la décision déférée sera donc infirmée. Attendu et eu égard à l'issue de la présente instance, qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X..., les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'une somme de 1500 euros lui sera allouée au titre des frais irrépétibles, les dépens de première instance et d'appel étant laissés à la charge de Monsieur Y.... DECISION : PAR CES MOTIFS, La Cour statuant après rapport à l'audience, Infirme la décision déférée et Dit n'y avoir lieu à réviser la pension alimentaire due par Monsieur Y... à Madame X..., Condamne Monsieur Y... à régler à Madame X... la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, Condamne Monsieur Y... aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 juin 2012
Référence
6253cc38bd3db21cbdd8f861
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