Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 juin 2012
- ECLI
- 6253cc38bd3db21cbdd8f86b
- Date
- 5 juin 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AB/ PL Numéro 12/ 2504 COUR D'APPEL DE PAU SURENDETTEMENT ARRÊT DU 05/ 06/ 2012 Dossier : 11/ 00740 Nature affaire : Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010) Affaire : François X... C/ SOCIETE AKERYS GESTION, CA CONSUMER FINANCE FINAREF, CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES, CIL INTERLOGEMENT, SA FRANFINANCE, NATIXIS FINANCEMENT, S2P STE DES PAIEMENTS PASS Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Juin 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Juin 2012, devant : M. BILLAUD, magistrat chargé du rapport, assisté de M. LOM, faisant fonction de greffier présent à l'appel des causes, M. BILLAUD, Conseiller, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Mme. PONS, Président M. BILLAUD, Conseiller Mme BENEIX, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur François X... de nationalité Française ... ... 64140 BILLERE non comparant INTIMEES : SOCIETE AKERYS GESTION Immeuble Praxis Bd. de la Paix 64000 PAU non comparant (courrier du 21 mai 2012) CA CONSUMER FINANCE FINAREF Service surendettement BP 40 59202 TOURCOING CEDEX non comparant CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES 5 rue Louis BARTHOU BP 1503 64035 PAU CEDEX non comparant (courrier du 25 mai 2012) CIL INTERLOGEMENT 8 av. José Cabanis Quint-Fonsegrives 31132 BALMA CEDEX non comparant SA FRANFINANCE 203 av. des Etats Unis BP2206 31017 TOULOUSE CEDEX 2 non comparant NATIXIS FINANCEMENT Centre de relations clientèle CS 80008 13572 MARSEILLE CEDEX 02 non comparant S2P STE DES PAIEMENTS PASS Service Surendettement TSA 74116 77026 MELUN CEDEX non comparant sur appel de la décision en date du 01 FEVRIER 2011 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU Faits et procédure : Le 2 juin 2010, M. François X... a saisi la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées atlantiques d'une demande de traitement de sa situation personnelle. Le 24 juin 2010, la commission a déclaré cette demande recevable et a décidé d'orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec l'accord du débiteur reçu le 5 juillet 2010. Le dossier a été transmis au juge de l'exécution du tribunal d'instance de Pau. Par jugement en date du 1er février 2011, le juge de l'exécution chargé du surendettement au tribunal d'instance de Pau a ordonné l'ouverture et la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel de M. François X... ; Contestant l'état des créances effacées par cette décision, M. François X... a interjeté appel de cette décision dans une lettre du 16 février 2011 adressée au tribunal d'instance de Pau. Toutes les parties ont été convoquées devant la cour par lettres recommandées et lettres simples en date du 16 mai 2012 pour l'audience du 5 juin 2012. Advenue ladite audience, nul n'a comparu. SUR QUOI : Attendu qu'il est constant en droit et qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 331 – 9-3 du code de la consommation et des articles 931 à 949 du code de procédure civile auxquels ce premier texte renvoie expressément que l'appel doit être formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ; Attendu qu'il est constant que l'appel a été interjeté et adressé au tribunal d'instance de Pau ; Attendu que doit être déclaré irrecevable l'appel qui a été fait au greffe de la juridiction qui a rendu la décision en contradiction avec les prescriptions de l'article 932 du code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de laisser les frais et dépens à la charge du trésor public ; PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. François X... du jugement rendu le 1er Février 2011 par le juge de l'exécution chargé du surendettement au tribunal d'instance de Pau, Dit que ce jugement sortira son plein et entier effet ; Laisse les frais et dépens à la charge du trésor public. Le présent arrêt a été signé par M. BILLAUD, Conseiller et par suite de l'empêchement de Mme PONS, Président et par M. LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le GreffierP/ Le Président empêché P. LOMA. BILLAUD
Articles de loi cités
article 932 du code de procédure civilearticle 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 juin 2012
Référence
6253cc38bd3db21cbdd8f86b
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