Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2012
- ECLI
- 6253cc39bd3db21cbdd8f88c
- Date
- 7 juin 2012
- Condamnation
- 20 101 457 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 07/ 06/ 2012 No MINUTE : 12/ 491 No RG : 11/ 06202 Ordonnance (No 10/ 08974) rendue le 07 Juillet 2011 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CG/ VV APPELANT Monsieur Halti X... né le 29 Avril 1958 à MERS EL KEBIR (ALGERIE) demeurant ... représenté par Me Sylvie REGNIER, avocat postulant au barreau de DOUAI assisté de Me Aurélie LEBEL CLIQUETEUX, avocat plaidant au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Amina C... née le 09 Février 1957 à SALE (MAROC) demeurant ... représenté par Me Bernard FRANCHI, avocat postulant au barreau de DOUAI assisté de Me Charles-André LEFEBVRE, avocat plaidant au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 2011/ 9648 du 11/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 12 Avril 2012, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Danielle PRZYBYLSKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Yves BENHAMOU, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2012 après prorogation du délibéré en date du 31 mai 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Danielle PRZYBYLSKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Halti X...et Amina C...ont contracté mariage le 10 avril 1985 à SALE (Royaume du Maroc) sans contrat préalable. De leur union, sont issus cinq enfants : - Brahim né le 05 juin 1988, - Hind née le 28 juin 1989, - Lamia née le 14 mars 1991, - Sokaïna née le 12 juin 1995, - Loubna née le 02 novembre 1996. Halti X...a présenté le 14 octobre 2010 une requête en divorce. Par ordonnance de non conciliation du 07 juillet 2011, le Juge aux affaires familiales de Lille a autorisé les époux à introduire l'instance et statué sur les mesures provisoires sollicitées, à savoir : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à charge pour elle de régler le crédit immobilier (605, 37 €), - attribué la jouissance du véhicule SHARAN à l'épouse, - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence des enfants au domicile maternel, - accordé au père un droit de visite et d'hébergement, en fonction de ses impératifs professionnels et sous réserve d'un délai de prévenance de 48 heures, ainsi que suit : * en dehors des périodes de vacances, une fin de semaine sur trois, du samedi sortie des classes à midi au dimanche 19 heures, * pendant les vacances scolaires, la seconde moitié les années paires, la première moitié les années impaires, - fixé la part contributive du père à la somme de 600 €, soit 150 € pour chacun des enfants Hind, Lamia, Sokaïna et Loubna. Halti X...a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 02 septembre 2011. Amina C...a constitué avoué le 22 septembre 2011. Dans ses conclusions du 14 mars 2012, Halti X...soutient qu'Amina C...est dans une situation financière qui n'est pas aussi précaire qu'il y parait. Elle dispose d'importantes liquidités, cet argent provenant des prestations sociales. Elle a même pu acquérir un terrain au Maroc. Lui-même bénéficie d'un revenu mensuel de 1 172, 57 €, auquel il convient d'ajouter un complément de revenu de 83 € par mois, constitué des indemnités pour l'arbitrage de match de football. Il doit assumer plusieurs crédits à la consommation (FINAREF, COFIDIS, ACCORD) pour un total de 570 €. Il expose les revenus de son épouse qu'il évalue à la somme de 1 805 €. Elle n'est pas selon lui dans le besoin. En conséquence, il demande à la Cour de réformer la décision en disant que la jouissance du domicile conjugal sera attribuée à l'épouse à titre onéreux. En ce qui concerne les enfants, il fait valoir qu'Amina C...n'a pas établi que Hind, désormais majeure, était dans le besoin. Il propose pour les trois autres enfants 73 € par mois. Amina C...sera condamnée à lui payer la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures du 02 février 2012, Amina C...soutient que dans l'appréciation du devoir de secours, le Juge n'a pas à tenir compte de la richesse personnelle des parties ni du patrimoine immobilier des époux. Elle n'a donc pas à justifier de l'état de ses comptes. Elle précise qu'elle est sans emploi et perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi (873, 60 €) et des prestations familiales (932, 79 €). Ces revenus suffisent à peine à régler l'intégralité des dépenses afférentes à l'entretien et l'éducation des enfants. La rémunération de son mari peut aller jusqu'à 1 312, 55 €. Il tait le fait qu'il vit en concubinage. Elle souligne le fait que les cinq enfants vivent sous son toit. Brahim ne travaille que deux heures par jour. Hind prépare le concours d'infirmière. Elle sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Halti X...à lui payer la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable. Au fond Il sera en préliminaire constaté que dans ses écritures, l'appelant a circonscrit le débat à l'occupation à titre gratuit ou non du domicile conjugal ainsi qu'à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, et que l'intimée n'a pas formé appel incident. La Cour entrera donc en voie de confirmation des autres mesures de l'ordonnance de non-conciliation que les parties n'ont pas jugé utile de soumettre à son appréciation. Sur le devoir de secours Aux termes de l'article 212 du Code Civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. En cas de séparation du couple, le devoir de secours subsiste jusqu'au prononcé du divorce. L'attribution à titre gratuit du domicile conjugal est l'une des modalités d'accomplissement du devoir de secours, lequel s'entend dans le fait qu'il doit permettre à l'époux qui s'en estime créancier, de maintenir une continuité dans ses habitudes de vie ainsi que le niveau de ses dépenses en rapport avec les facultés du conjoint. La situation respective des époux doit être appréciée à la date de l'ordonnance de non conciliation. Il n'est tenu compte que des ressources et charges des parties et non de leur patrimoine, à moins que celui-ci ne procure des revenus. En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit tenir compte des changements éventuellement survenus jusqu'à l'ordonnance de clôture. La situation financière des parties avant la séparation du couple se présentait comme suit (selon les trois derniers avis d'imposition). Années revenus annuels du mari revenus mensuels du mari revenus annuels de l'épouse revenus mensuels de l'épouse 200815 182 € *1265 € 13585 € *1132 € 200913 004 € **1083 € 11 629 € **969 € 201014 573 € ***1214 € 12 143 € ***1011 € * dont 350 € au titre des heures supplémentaires exonérées pour le mari et 309 € pour l'épouse ** dont 194 € au titre des heures supplémentaires exonérées pour le mari et 259 € pour l'épouse *** dont 503 € au titre des heures supplémentaires exonérées pour le mari et 453 € pour l'épouse Les revenus des époux étaient donc sensiblement équivalents. A l'heure actuelle la situation se présente comme suit. Halti X...travaille en qualité d'agent de prévention pour un salaire qui s'est élevé en 2011, à la somme de 1275. 31 € (non comprises les heures supplémentaires). A ces revenus s'ajoutent des indemnités en qualité de surveillant animateur pour la Caisse des Ecoles de Tourcoing, soit en 2011, un supplément de 198. 75 €/ mois. Il assume des crédits à la consommation, contractés durant la vie commune : - Banque Accord : 180 €/ mois (le solde au mois de juillet 2011, se montait à 4704. 45 €), - Finaref : 180 €/ mois (au 15 juillet 2011, le solde s'élevait à la somme de 5115. 78 €), - Libravou Cofidis : 210 €. (au 22 juillet 2011, le montant du crédit dû s'établissait à la somme de 7121. 92 €). Il assume un loyer de 471. 86 €, mais partage en fait les frais de la vie courante avec une tierce personne (cf : attestation circonstanciée d'Abdallah E...). Amina C...ne produit pour tout justificatif de ses ressources qu'une attestation de Pôle Emploi qui lui a versé en septembre 2010 une allocation d'aide au retour à l'emploi de 873. 60 €. Sa situation sur le plan professionnel est inconnue à ce jour. Elle bénéficie de prestations servies par la Caisse d'allocations familiales pour un montant de 932. 79 € (en novembre 2010), se décomposant ainsi que suit : allocations familiales : 573. 15 €, allocation de logement : 111. 21 €, complément familial : 161. 29 € et allocation de soutien familial : 87. 14 € (cette prestation semblait servie pour un enfant qui n'est pas du couple). Le montant des prestations versées par la Caisse d'allocations familiales depuis la séparation du couple n'est pas connu. Elle assume au titre de l'ordonnance de non-conciliation-mesure qui n'est pas remise en question par les parties-le règlement provisoire du crédit immobilier : 558. 64 € (selon échéancier produit par le mari). Elle fait état des charges suivantes : mensualités Eaux du Nord : 47 € et cotisations d'assurance voiture : 48. 25 €. Eu égard à la situation des parties, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que le devoir de secours était dû en l'espèce. Même si l'épouse a retrouvé un travail lui procurant des revenus équivalents à ceux qu'elle percevait avant la séparation, il convient de considérer qu'elle héberge à son domicile quatre des cinq enfants du couple, et doit participer à proportion de ses ressources à leur entretien. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants Il résulte de la combinaison des articles 203, 371-2 et 373-2-2 du Code Civil qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur. L'article 372-2-5 du Code Civil rajoute que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut subvenir à ses besoins, peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation. Dans ce cas, c'est à lui de démontrer que l'enfant est dans le besoin. Il convient donc en l'occurrence de distinguer le sort de Sokaïna et de Loubna qui sont mineures, de celui des trois autres enfants, majeurs au moment de l'introduction de la requête. Brahim est marié, et ne vit plus sous le toit de sa mère (cf : attestation de la Caisse d'allocations familiales sur le versement à l'intéressé et son épouse au mois de janvier 2012 d'une allocation de logement pour un appartement situé à Roubaix). Les enfants majeures Hind et Lamia demeurent au domicile maternel. Lamia âgée de 21 ans est inscrite à l'IUT de Lille-département techniques de commercialisation, pour l'année universitaire 2011/ 2012, et Hind âgée de 22 ans est inscrite pour la même période scolaire, dans un collège technique à Mouscron pour y suivre une formation d'aide familiale. Sokaïna et Loubna fréquentent un lycée industriel et commercial privé, dont la scolarité est payante. La situation financière des parties a été analysée plus haut. Dans la mesure où Halti X...assume la charge des crédits à la consommation, il apparaît que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants a été quelque peu surévaluée par le premier juge. La cour estime plus juste et proportionné aux ressources et charges des parents, de la fixer à la somme de 100 €/ mois et par enfant. Les dépens Ils seront mis à la charge de Halti X..., débiteur du devoir de secours et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Aucune considération d'équité ne commande en l'espèce l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'épouse. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public, En la forme Reçoit l'appel ; Au fond Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, excepté la quantum de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; Et statuant à nouveau, Fixe à la somme de 400 € la contribution due par Halti X...à Amina C...pour l'entretien et l'éducation de Hind, Lamia, Soukaïna et Loubna, soit 100 €/ mois et par enfant ; Dit que la mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d'avance le 2 de chaque mois et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ; Dit qu'Amina C...devra justifier auprès du débiteur de la contribution, chaque année au mois d'octobre, de ce que ses enfants majeurs poursuivent encore des études ou une formation non rémunérée ; Vu l'article 465-1 du Code de Procédure civile, Dit que la mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (Série France entière hors tabac) ou en fonction de l'indice qui lui aura été éventuellement substitué ; Précise que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu à la date de l'ordonnance de non-conciliation et le dernier indice qui sera publié au 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule : Montant de la mensualité x Nouvel indice Dernier indice connu à la date de l'ordonnance de non-conciliation Rappelle au débiteur de la mensualité qu'il lui appartient d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice sur le site www. service-public. fr/ calcul-pension ; Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement de la contribution, le créancier peut obtenir le règlement forcé, en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - paiement direct entre les mains du tiers débiteur, - procédure de recouvrement public des pensions alimentaires, - recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ; Rappelle au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du Code Pénal, et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même Code ; Déboute Amina C...de sa demande de frais irrépétibles ; Dit que Halti X...sera tenu aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, D. PRZYBYLSKIC. GAUDINO
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 juin 2012
Référence
6253cc39bd3db21cbdd8f88c
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