Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2012
- ECLI
- 6253cc39bd3db21cbdd8f890
- Date
- 7 juin 2012
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 07/ 06/ 2012 *** No MINUTE : 12/ 495 No RG : 11/ 05226 Jugement (No 10/ 10361) rendu le 30 Juin 2011 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : YB/ LL APPELANT Monsieur Cédric Voltaire Kléber Y... né le 17 Juin 1976 à SECLIN (59113) demeurant ... ... représenté par Me Anne-France VACHON-SIBILLE, avocat postulant et plaidant au barreau de DOUAI qui s'est constituée en lieu et place de la SCP THERY-LAURENT, anciens avoués à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 11/ 10032 du 18/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE Madame Charlène Léona Z... née le 20 Août 1982 à SECLIN (59113) demeurant ...... représentée par Me FRANCHI, membre de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats postulants au barreau de DOUAI et Me Estelle DELATTRE-ARENA, avocat plaidant au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 07916 du 06/ 09/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 03 Avril 2012, tenue par Yves BENHAMOU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Yves BENHAMOU, Conseiller ARRÊTCONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2012, après prorogation du délibéré en date du 31 mai 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Mme Charlène Z...et M. Cédric Y...ont vécu maritalement jusqu'en avril 2010. De leur relation sont issus deux enfants : - Gayané, né le 4 janvier 2003 reconnu par ses père et mère le 23 octobre 2002, - Léona, née le 22 février 2005, reconnue par ses père et mère le 17 février 2005. Saisi par M. Cédric Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille par jugement en date du 30 juin 2011, a : - constaté que les parents exercent en commun de plein droit l'autorité parentale sur les enfants Gayané et Léona, - fixé la résidence habituelle de ces enfants au domicile de la mère, - accordé au père un droit de visite et d'hébergement devant s'exercer selon les modalités suivantes : En dehors des périodes de vacances scolaires : Les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école au lundi reprise de scolarité, Pendant les périodes de vacances : • les années paires, durant la première moitié de toutes les vacances scolaires, • les années impaires, durant la seconde moitié de toutes les vacances scolaires, - fixé à la somme de 100 € par mois avec indexation, soit 50 € par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2011, M. Cédric Y...a interjeté appel de cette décision. Dans des conclusions récapitulatives, l'appelant demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - réformer cette décision, - fixer la résidence des enfants de manière alternée à partir du lundi matin les semaines paires avec la mère et les semaines impaires avec le père, - dire que la résidence alternée sera suspendue durant les vacances scolaires étant entendu que la résidence sera fixée la première moitié des ces vacances chez le père pour les années paires et la deuxième moitié les années impaires, - supprimer les parts contributives du père à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, - débouter Mme Charlène Z...de toutes ses demandes, - la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il indique que : M. Y...et Mme Z...lors de leur séparation en avril 2010 se sont entendus sur la mise en place d'une résidence alternée à la semaine pour les enfants-cet accord amiable étant prévu pour un an, l'intimée prétend que cet accord n'est intervenu qu'à raison de pressions et menaces répétées de la part de M. Y..., or, aucune plainte pour faits de violences n'a jamais été déposée, aujourd'hui de nombreux témoins attestent de l'excellente prise en charge hebdomadaire des deux enfants par le père, mais également de son calme et de sa pondération, la résidence alternée issue de l'accord des parties fut donc une situation qui convenait au mieux aux enfants durant plus d'une année, M. Y...fait tout pour que cela se passe bien avec son ex-concubine ; en revanche Mme Z...a décidé de couper tous les contacts avec M. Y...ce qui rend difficile la communication entre eux et perturbe l'équilibre des enfants, Mme Z...consommerait de nombreux médicaments et notamment des somnifères ce qui entraîne des levers tardifs, et génère des retards pour la conduite des enfants à l'école ; ainsi depuis que la résidence n'est plus alternée les enfants ont de gros problèmes scolaires, M. Y...n'a d'autre motivation que l'intérêt des enfants et leur bien être, il y a lieu dès lors de fixer la résidence des enfants de manière alternée, au regard des situations financières respectives de parties, et notamment à raison de ce que l'appelant bénéfice d'un plan de surendettement, il convient de dire n'y avoir lieu à pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants. Pour sa part l'intimée dans des conclusions régulièrement signifiée à la partie adverse le 03 avril 2012, demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable mais mal fondé, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la pension alimentaire mise à la charge de M. Y..., - reconventionnellement : condamner M. Y...à payer une contribution alimentaire de 100 € par enfant soit 200 € au total à compter du jugement, - condamner M. Y...à payer à Mme Z...la somme de 1500 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et donner acte à Maître DELATTRE-ARENA de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en cas de paiement de cette somme dans le délai d'un an à compter de l'arrêt à intervenir, - condamner M. Y...aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Elle indique que : elle s'oppose à la demande de son ex-concubin tendant à la mise en place d'une résidence alternée, s'il est vrai que M. Y...et Mme Z...se sont entendus sur la mise en place d'une mesure de résidence alternée (à titre provisoire sur une période d'un an), ce n'est qu'en raison de pressions et menaces répétées de celui-ci sur son ex concubine ; Mme Z...n'a eu d'autre choix que d'accepter la solution proposée par M. Y...dans la mesure où elle était depuis plusieurs années victime de violences, la résidence alternée par ailleurs ne se révélait pas conforme aux intérêts des enfants ; ceux ci étaient perturbés par le rythme généré par la résidence alternée ; les devoirs n'étaient pas toujours faits au domicile du père, l'absence de communication entre les parents faisait par ailleurs obstacle au maintien de la mesure car la communication est indispensable à son efficacité ; la rupture de la communication demeure aujourd'hui, depuis le jugement les enfants résident habituellement chez leur père et vont mieux, Mme Z...n'a d'autre motivation que l'intérêt des enfants et leur bien être ; tel n'est pas le cas de M. Y...qui ne cherche qu'à servir son intérêt personnel, il prend en charge de manière perfectible Gayané s'agissant de ses problèmes de santé, si les enfants devaient faire l'objet de nouveau d'une résidence alternée, alors que depuis le mois de juin 2011, ils résident chez leur mère, cela constituerait un bouleversement non conforme à leur intérêt, le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, au regard des situations financières respectives des parties, il y a lieu de fixer la contribution de M. Y...à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 100 € par mois et par enfant soit 200 € au total. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2012. - SUR CE : - Sur la résidence des enfants : L'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant-disposition de cet instrument international directement applicable en droit interne-prévoit que dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives, ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. De plus l'article 373-2-9 alinéas 1er et 2 du code civil dispose notamment : " (...) La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents, ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. " Il résulte par ailleurs d'une jurisprudence constante que pour être valablement instaurée, la résidence alternée suppose dans l'intérêt supérieur de l'enfant un authentique consensus entre les parents sur les méthodes éducatives à mettre en oeuvre, et que prévalent entre ces parents une véritable communication, un dialogue apaisé et serein. Au delà de la détermination des circonstances précises au cours desquelles les ex-concubins ont mis amiablement en place une résidence alternée (à titre provisoire sur une période d'un an), il importe au premier chef de s'interroger à l'aune de l'intérêt supérieur des enfants sur le point de savoir si une telle modalité de résidence est concrètement envisageable pour l'avenir. Force est de constater que, s'agissant des méthodes éducatives et de leurs aptitudes éducatives respectives, les parties dans le cadre de la présente procédure s'adressent de vifs griefs réciproques. Ainsi l'appelant stigmatise la mère qui notamment à raison d'une consommation excessive de somnifères conduirait régulièrement en retard les enfants à l'école ce qui générerait chez eux de gros problèmes scolaires. Quant à la mère, elle souligne l'égoïsme du père qui n'aurait en vue que son intérêt, consommerait des stupéfiants, et notamment ne dispenserait pas (ou en tous cas les dispenserait de manière irrégulière) certains soins médicaux à l'enfant Gayané qui a des problèmes urinaires ; elle souligne ainsi les capacités éducatives perfectibles du père. Ces critiques réciproques et acerbes mettent en exergue l'absence de relation de confiance entre les ex-concubins, et plus encore l'absence de consensus sur la prise en charge au quotidien des deux enfants communs. Par ailleurs l'objectivité commande de convenir qu'il n'existe pas entre les deux parents de véritable communication et que, par suite, fait défaut un dialogue serein et apaisé entre ceux ci qui serait indispensable au bon fonctionnement d'une résidence alternée. De plus les enfants paraissent avoir trouvé auprès de leur mère chez laquelle ils résident depuis une période significative, un an en l'occurrence, des repères stables, propices à la structuration harmonieuse de leur personnalité. Il importe ainsi dans l'intérêt supérieur des enfants de garantir une authentique stabilité et une continuité effective dans leurs conditions de vie. Il convient dès lors, au regard des observations qui précédent, de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a fixé la résidence des enfants au domicile maternel tout en octroyant au père un droit de visite et d'hébergement classique. - Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants : En application des dispositions de l'article 371-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Les ressources et charges des parties s'établissent de la manière suivante : - S'agissant de Mme Z...: Elle vit seule et perçoit en qualité d'ouvrière de fabrication un salaire de 869, 41 € par mois (au regard de la fiche de paie de janvier 2011). Elle doit vraisemblablement percevoir des prestations familiales dont on ignore le montant. Il lui faut par ailleurs faire face aux charges de la vie courante. - S'agissant de M. Y...: Il perçoit un salaire mensuel de 1281, 36 €. Il doit acquitter un loyer mensuel de 585 € et faire face aux charges de la vie courante. Le montant de la pension alimentaire arbitré par le premier juge apparaît objectivement ajusté aux ressources de M. Y...car il correspond à un peu moins de 10 % des revenus mensuels de l'appelant. De plus il convient de mettre en exergue le caractère prioritaire de cette dette alimentaire consubstantielle à ses devoirs de père. Par suite au regard des ressources et charges des parties ainsi que des besoins des enfants, c'est à bon droit que le premier juge a fixé la contribution de M. Y...à hauteur de la somme mensuelle de 50 € par mois et par enfant soit 100 € au total. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. - Sur les dépens : S'agissant d'un litige en matière familiale, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. - Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Le fait que l'appelant soit lui-même bénéficiaire de l'aide juridictionnelle commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il convient dès lors de débouter Mme Z...de sa demande de condamnation de M. Y...au paiement d'une indemnité sur le fondement de la disposition précitée. PAR CES MOTIFS, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé rendu le 30 juin 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, - Déboute Mme Charlène Z...de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, M. MERLIN C. GAUDINO
Articles de loi cités
article 3-1 de la Convention internationale relatarticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 juin 2012
Référence
6253cc39bd3db21cbdd8f890
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