Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 juin 2012
- ECLI
- 6253cc39bd3db21cbdd8f8a4
- Date
- 13 juin 2012
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT DU 13 JUIN 2012 R.G. No 11/02607 AFFAIRE : Annick X... C/ Association LA FRATRIE Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Mai 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 09/02004 Copies exécutoires délivrées à : Me Jeannette KOHN Copies certifiées conformes délivrées à : Annick X... Association LA FRATRIE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE JUIN DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Annick X... née le 09 Septembre 1952 à DRANCY (93700) ... 93240 STAINS comparant en personne, assistée de M. Samuel Y... (Délégué syndical ouvrier) APPELANTE **************** Association LA FRATRIE 20 avenue du Général Galliéni 92000 NANTERRE représentée par Me Jeannette KOHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1188 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, PROCEDURE Après avoir adressé une déclaration d'appel au greffe de la cour d'appel de Paris le 10 juin 2011, qui a déclaré l'appel irrecevable, du fait de la méconnaissance des règles d'ordre public de compétence territoriale par arrêt en date du 13 octobre 2011 (pôle 6, chambre 8) et mis à la charge de l'appelante les dépens, Mme X... a fait une déclaration d'appel, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 7 juillet 2011 contre le jugement prononcé le 11 mai 2011 par le conseil de Prud'hommes de Nanterre et notifié le 13 mai 2011 (distribué le 18 mai 2011). Vu les conclusions écrites et soutenues oralement par Mme X..., appelante, par lesquelles elle demande à la cour, de : - vu les dispositions de l'article 680 du CPC - constater que la notification du jugement du 11 mai 2011 est irrégulière - dire l'appel recevable Ouï les conclusions soutenues oralement par l'association LA FRATRIE, intimée, par lesquelles elle déclare s'en rapporter à la sagesse de la cour. MOTIFS DE LA DECISION Considérant selon l'article R 1461-1 du code du travail, que le délai d'appel est d'un mois à compter de la date de notification et que l'appel est formé au greffe de la cour ; Considérant que l'appel formé par erreur au greffe d'une juridiction incompétente, n'interrompt pas le délai imparti pour l'exercice de cette voie de recours ; Que selon l'article 680 du CPC, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé ; Considérant en l'espèce, que le jugement déféré a été notifié le 13 mai 2011 à Mme X..., laquelle a signé l'accusé réception le 18 mai 2011 ; Considérant que l'appelante soutient que la notification du jugement déféré serait irrégulière en la forme en ce que l'acte de notification du jugement déféré ne mentionne pas le lieu où le recours doit être exercé contrairement aux dispositions de l'article 680 du CPC et qu'en conséquence, il ne peut produire aucun effet tel que le déclenchement d'un délai de forclusion ; Considérant que le moyen pris de l'irrégularité de la notification du jugement déféré sera accueilli, dès lors que l'acte de notification ne mentionne pas que la déclaration d'appel doit être adressée au greffe de la cour d'appel 5 rue Carnot 78000 Versailles, mais précise seulement que l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel ; Considérant en effet, que constitue une modalité du recours au sens des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile, le lieu où celui-ci doit être exercé ; Qu'en conséquence, l'acte de notification du 13 mai 2011 qui n'indique pas devant quelle juridiction le recours peut être exercé, ne fait pas courir le délai d'appel ; Que l'appel enregistrée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 7 juillet 2011 doit donc être déclaré recevable ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit, DECLARE recevable l'appel interjeté le 7 juillet 2011 par Mme X... contre le jugement déféré RENVOIE la cause et les parties à l'audience du lundi 18 février 2013 à 11 heures salle No2 porte U 1er étage pour qu'il soit statué sur le bien-fondé de l'appel RESERVE les dépens Arrêt- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 juin 2012
Référence
6253cc39bd3db21cbdd8f8a4
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