Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 juin 2012
- ECLI
- 6253cc39bd3db21cbdd8f8a5
- Date
- 13 juin 2012
- Condamnation
- 52 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 13 JUIN 2012 R. G. No 11/ 02211 AFFAIRE : Mohamed X... C/ Me Brigitte Y...- Mandataire liquidateur de MATRAX TRAITEMENTS ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 30 Mai 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY No RG : 11/ 00045 Copies exécutoires délivrées à : Me Elvis LEFEVRE Me Didier RAMPAZZO Copies certifiées conformes délivrées à : Mohamed X... Me Brigitte Y...- Mandataire liquidateur de MATRAX TRAITEMENTS, AGS CGEA ROUEN le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE JUIN DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Mohamed X... ... 78970 MEZIERES SUR SEINE comparant en personne, assisté de Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 76 APPELANT **************** Me Brigitte Y...- Mandataire liquidateur de MATRAX TRAITEMENTS ... 27000 EVREUX représenté par Me Didier RAMPAZZO de la SCP SARDI RAMPAZZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0272 AGS CGEA ROUEN Immeuble Le Normandie 1 98 Av. de Bretagne 76000 ROUEN représenté par Me Claude-marc BENOIT de la AARPI Association BENOIT et BOTHNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, Mohamed, X... a été engagé à compter du 18 octobre 2005 par la société MATRAX en qualité de chef d'équipe suivant un contrat à durée indéterminée. la société MATRAX qui est spécialisée dans le traitement des pièces métalliques avant peinture compte plus de 10 salariés et relève de la convention collective régionale des industries métallurgiques mécaniques et connexes de la région parisienne. Le 21 juin 2007 M. X... a été élu comme suppléant au sein de la délégation unique du personnel. L'atelier de traitement thermique de la société MATRAX où travaillait M X... a été fermé par employeur à compter du 19 juillet 2007 à la suite de la décision des salariés de cet atelier, dont M. X..., d'exercer leur droit de retrait, en raison de la dangerosité des installations de ses ateliers. La Direction de la SAS MATRAX TRAITEMENTS, contestant les raisons exposées par les salariés pour justifier de leur retrait, a demandé à chacun d'eux, par lettre remise en main propre contre décharge le 19 juillet, de ne plus se présenter à l'usine jusqu'à nouvel ordre. L'employeur a convoqué M X..., par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2007 assortie d'une mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son licenciement qui a eu lieu le 03 octobre. Il a été reproché au salarié d'être l'instigateur d'un sabotage de l'atelier. M X... a saisi le Conseil de Prud'hommes le 18 septembre 2007 aux fins de résiliation de son contrat de travail. L'autorisation de licencier M X... a été demandée le 18 octobre 2007 à l'inspection du travail qui a l'refusée par décision du 09 novembre 2007. En mars 2008, Monsieur X... se verra affecté à d'autres tâches au sein de la société, l'atelier de traitement thermique n'ayant pas repris son activité. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte pour la société MATRAX par jugement du Tribunal de commerce de Bernay en date du 26 février 2009. Cette même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la société par jugement du 9 juillet 2009. Le 14 septembre 2009, le mandataire liquidateur à saisi l'Inspection du travail d'une nouvelle demande d'autorisation de licencier M. X... pour motif économique qui a été accordée par décision du 1er octobre 2009. M. X... s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 octobre 2009. Les demandes portées par le salarié devant le Conseil de Prud'hommes tendaient, outre le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de la société MATRAX sur le fondement de l'article 1184 du Code civil, à la condamnation de l'employeur au paiement des sommes de : -290, 85 euros au titre de la prime annuelle de 2008 ; -29, 08 au titre des congés payés y afférents ; -12 058, 97 euros restant due au titre de diverses primes échues pour la période de juillet 2007 à octobre 2009 ; -1 205, 89 euros au titre des congés payés y afférents ; -53 381, 85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -10 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale. M X... a également demandé au Conseil de Prud'hommes de déclarer le jugement commun et opposable à l'AGS. Par jugement du 30 mai 2011, le Conseil de Prud'hommes a fixé la créance de M X... au passif de la société MATRAX à la somme de 2 386, 63 euros en ce qui concerne les rappels de primes de juillet à novembre 2007 et la somme de 238, 66 euros en ce qui concerne les congés payés y afférents. Elle a rejeté les demandes du salarié pour le surplus. Les juges prud'hommaux ont considéré que M X... a retrouvé un emploi au sein de la société MATRAX à l'issue de son retrait et a été payé des salaires afférents à l'exercice de son droit de retrait, qu'il n'a donc pas subi de préjudice du fait des agissements de l'employeur dont la gravité ne justifie pas une résiliation judiciaire à ses torts ; que par ailleurs, la société MATRAX a informé M X... le 10 septembre 2007 de son intention de cesser le versement les primes, de sorte que cette dénonciation des usages en vigueur ne pouvait produire effet qu'à compter du 10 décembre 2007 et non en juillet comme le soutient l'employeur, ce qui justifie sa condamnation au reversement des primes de juillet à décembre ; que par ailleurs, les faits rapportés ne suffisent pas à établir le harcèlement et la discrimination allégués par le salarié. M X... a régulièrement relevé appel de cette décision. DEVANT LA COUR : Par conclusions déposées le 15 mai 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M X... a sollicité le bénéfice de ses écritures de première instance. Par conclusions déposées le 15 mai 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, Mo Y... mandataire liquidateur de la société MATRAX TRAITEMENTS a demandé à la Cour de débouter M X... de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens. Par conclusions déposées le 15 mai 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, l'UNEDIC agissant en tant que gestionnaire de l'AGS a demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris et débouter le salarié de toutes ses demandes ; à titre subsidiaire, de réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter M X... de sa demande de réparation pour harcèlement et discrimination et de limiter la garantie de l'AGS aux plafonds et conditions fixées par la loi. MOTIFS DE LA DECISION : M X... demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que l'employeur aurait commis des manquements graves dans ses obligations. Il convient de rechercher si cette demande est justifiée par des manquements de la SAS MATRAX TRAITEMENTS de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Parmi les obligations essentielles de l'employeur figure une obligation de sécurité de résultat. M X... estime que son droit de retrait était justifié par la dangerosité des istallations de l'atelier et notamment l'état du four T 80 qui avait déjà provoqué l'accident de M C... en mai 2007. Dans un courrier daté du 15 juin 2007 adressé à Z..., M D... responsable de l'atelier de traitement thermique indique qu'il a transmis à la Direction un chiffrage pour la réparation des fours qui devait avoir lieu au mois d'août mais que celle-ci avait refusé toutes les commandes ; qu'il déclinait en conséquence toute responsabilité en cas d'incident avec la clientèle ou d'accident de personnel. Ce courrier vient étayer un courrier de M E... du 22 mai dans lequel celui-ci soutient que l'accident dont a été victime M C... est une conséquence de la réparation succincte des fours avec des pièces qui auraient dû être en réfection et rappelle qu'il a remis à M G... une commande de matériel urgent notamment pour la réparation du four T 80 et a appris par la suite que cette commande n'avait pas été acceptée pour des raisons financières. M E... allègue également qu'il est indiqué dans la fiche de poste de sécurité du service maintenance approuvée et validée le 27 févier 2007 que le changement de fibres céramiques réfractaires sur les fours n'est en aucun cas réalisé par MATRAX mais doit l'être obligatoirement par une entreprise extérieure spécialisée et précise que le briquetage et le revêtement céramique du four T 80 2 ont été refaits par des intérimaires non avertis des risques et non par des fumistes spécialisés dans ce domaine alors qu'il était absent de l'entreprise pour subir une opération chirurgicale. Le compte rendu de visite de l'inspection du travail en date du 27 juin 2007 mentionne que le poste occupé par l'opérateur du four T 80-1 est exposé à la projection d'éléments dangereux ; que de nombreux éléments mobiles ne sont pas protégés par un dispositif adéquat en état de fonctionnement ; qu'il existe un risque tenant à l'accessibilité de certaines zones dangereuses et que l'évacuation des polluants par des dispositifs d'aération et d'assainissement n'est pas suffisante. Si comme le relève l'employeur, l'Inspection du travail n'a pas ordonné la fermeture immédiate de l'atelier à la suite de sa visite, elle n'en a pas moins mis en demeure la société MATRAX TRAITEMENTS de " veiller dans les meilleurs délais, à remédier aux non conformités liées à la survenance de l'accident du travail de M C... ainsi qu'à celles liées aux éléments mécaniques de cet équipement de travail ". L'inspection du travail a également relevé " un nombre particulièrement significatif de non conformités liées aux équipements de travail par exemple, fonctionnement des fours IPSEN alors que certains dispositifs de protection avaient été retirés ". Le procès verbal de réunion du CHSCT en date du 30 octobre 2007 fait état de plusieurs autres éléments notamment de la présence d'une cornière qui tient juste par une suspension au dessus des employés travaillant à la préparation et commente le rapport établi par L'APAVE missionnée à la suite de la réunion extraordinaire dudit Comité en date du 19 juillet dont il résulte notamment la présence d'une quantité importante d'huile sur les dalles du plafond prouvant la présence de fumée dans l'atelier lorsque les fours sont allumés, ce qui constitue un risque pour la santé des salariés eu égard à la toxicité de ces fumées évoquée dans les fiches techniques, et a confirmé le manque d'efficacité des extracteurs de fumée ainsi que la détérioration de certains conduits. Il résulte de ces éléments que la sécurité des salariés travaillant dans l'atelier de traitement thermique n'était pas assurée et que l'employeur n'a pas justifié avoir effectué les travaux nécessaires à la mise en conformité de l'atelier ce en dépit de son obligation de garantir la sécurité des salariés. L'employeur ne pouvait donc imposer au salarié de travailler à l'atelier de traitement thermiques dans de telles conditions et de lui tenir rigueur de son refus. Le liquidateur judiciaire de MATRAX TRAITEMENTS a repris les allégations de cette dernière selon lesquelles M X... aurait joué, en tant que chef d'équipe, un rôle actif dans la désorganisation de l'atelier notamment en contribuant à créer un mauvais climat et aurait participé à " une entreprise de sabotage concertée des personnels de l'atelier de traitement " perpétrée le 19 juillet 2007 consistant à saboter l'installation du four T 80 de manière à produire le maximum de fumées et à les répandre à l'extérieur au moyen des extracteurs de façon à alerter le voisinage en sorte de rendre crédible le retrait. Une telle accusation ne pouvait être portée et répandue sans que les faits invoqués soit établis. Or, nulle preuve n'en a été rapportée au dossier et dans sa décision en date du 09 novembre 2007, l'Inspection du travail a considéré que " l'enquête contradictoire n'a pas permis d'établir la matérialité des faits, aucun élément suffisant n'ayant été apporté pour étayer la notion de sabotage " et la déstabilisation de la société MATRAX TRAITEMENTS ainsi que le fait que, suite à cette tentative, M X... aurait refusé de participer aux opérations de sécurité. Il est établi par l'attestation de M H..., cariste au sein de la société, que M X... n'a jamais repris ses fonctions de chef d'équipe depuis sa réintégration en mars 2008 et depuis cette date, exerce la fonction d'accrocheur et décrocheur sur la chaîne des pièces de cataphorèse. Ce fait est confirmé par l'attestation collective signée des 14 salariés de l'atelier de traitement thermique le 08 avril 2009 qui précise en outre que cette affectation à des tâches " subalternes et ingrates " très en deçà de ses responsabilités antérieures de chef d'équipe lui a été donnée après qu'il ait été mis à l'écart pendant 8 mois. Enfin l'examen des bulletins de salaires de M X... confirme ses allégations suivant lesquelles, l'employeur a cessé de lui verser les primes dès juillet 2007 avant d'avoir dénoncé l'usage par lequel ces primes étaient versées au salarié. Il n'est pas contesté que contrairement aux autres salariés, M X... n'a pas bénéficié de nouvelles primes venant se substituer aux primes dénoncées et a vu ainsi sa rémunération amputée. Il résulte par ailleurs de l'attestation collective précitée que les salariés de MATRAX TRAITEMENTS ont continué de percevoir leurs primes d'usage jusqu'en juillet 2008, à l'exception des salariés ayant exercé le droit de retrait, et ce malgré la dénonciation de ces primes par courrier des primes d'usage en septembre 2007. La demande de résiliation judiciaire est fondée sur le manquement de l'employeur a deux de ses obligations essentielles : assurer la sécurité de son personnel et payer à celui-ci l'intégralité de la rémunération à laquelle il a droit. Elle est également justifiée par les soupçons infamants répandus sans preuve à l'encontre du salarié et par le traitement infligé à celui-ci en le cantonnant à des tâches subalternes sans avoir justifié de l'impossibilité de l'affecter à un poste de son niveau. Le harcèlement moral et la discrimination invoqués par M X... se déduisent également des faits évoqués ci-dessus qui ont contribué à dégrader considérablement ses conditions de travail et ses perspectives d'avenir et sont révélateurs d'une discrimination vis à vis des autres salariés qui ont continué de percevoir leurs primes jusqu'en juillet 2008 malgré la dénonciation de septembre 2007, comme ils l'affirment dans l'attestation précitée, Il convient en conséquence de faire droit en leur principe aux demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour " harcèlement et discrimination " Le montant des dommages et intérêts mis à la charge de l'employeur du fait de la résiliation judiciaire ne saurait être inférieur au salaire des 6 derniers mois compte tenu de l'ancienneté du salarié et de l'effectif de l'entreprise. Le montant moyen des salaires des 6 derniers mois a été fixé à 2 320, 95 euros conformément à la demande du salarié. Ce chiffre n'a pas été remis en cause par l'employeur. Au soutien de sa demande de ce chef, M X... fait valoir qu'il a particulièrement mal vécu la rupture de son contrat de travail dans la mesure où l'employeur l'a poussé à solliciter la résiliation de son contrat alors qu'il s'était investi corps et âme dans ses fonctions depuis de nombreuses années n'ayant de cesse de faire pour le mieux afin que l'activité de l'atelier se poursuive ; qu'il a subi un préjudice moral indéniable se voyant reprocher d'être incompétent et saboteur et faisant l'objet d'une suspicion insupportable ; que compte tenu de son âge, il aura de grandes difficultés à retrouver un emploi stable et rémunérateur. Toutefois il ne produit pas de pièces telles que ses déclarations de revenus ou avis d'imposition de nature à justifier son manque à gagner. Ces éléments permettent à la Cour de fixer à la somme de 25 000, 00 euros le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail. Le montant de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral sera évalué compte tenu des éléments ci-dessus évoqués, à la somme de 5 000, 00 euros. . M X... demande le paiement de la somme de 12 058, 97 euros correspondant au total des primes de boni, d'assiduité, de qualité, de vacances, qui ont cessé de lui être versées à partir de juillet 2007 jusqu'à son départ de la société en octobre 2009 ainsi que d'une prime de vacances d'un montant de 526 euros ayant fait l'objet d'un refus de prise en charge par le CGEA bien que figurant sur son bulletin de paie d'octobre 2009. Il a cessé de percevoir ces primes avant même que leur dénonciation lui ait été notifiée le 10 septembre 2007. L'obligation de l'employeur au paiement de ces primes jusqu'à leur dénonciation n'est pas contestable. En revanche se pose la question de savoir dans quelle mesure la dénonciation est opérante à son égard. . En effet, la dénonciation de ces usages ne peut produire effet que si elle a été effectuée dans les formes requises et dans un but licite. Cette procédure requiert de façon cumulative, une information des représentants du personnel, une information individuelle de chaque salarié et un délai de prévenance suffisant. Avant l'information individuelle, l'employeur doit informer les institutions représentatives du personnel. Lorsque cette information s'effectue par le comité d'entreprise elle doit être évoquée en réunion après inscription à l'ordre du jour. Si l'employeur n'est pas tenu de motiver sa décision, celle-ci doit néanmoins procéder d'un motif licite dicté par l'intérêt économique de l'entreprise ou les besoins de sa réorganisation et non pour faire échec aux droits des salariés. En l'espèce le salarié relève que si la dénonciation des usages a été portée à la connaissance des représentants du personnel lors d'une réunion du comité d'entreprise tenue le 26 juillet 2007, avant d'être notifiée à chaque salarié le 10 septembre, il n'apparaît pas que cette question, évoquée lors d'une discussion sur les augmentations annuelles de rémunération, avait été auparavant inscrite à l'ordre du jour qui n'a pas été communiqué. Par ailleurs la suppression des primes n'a été effective que pour les salariés ayant fait usage de leur droit de retrait, ce qui compte tenu de la date de cette décision et de ce caractère sélectif fait présumer qu'elle n'a été décidée que pour faire échec ou pour sanctionner l'exercice du droit de retrait. La dénonciation des avantages n'ayant été faite ni dans les formes ni dans un but licite n'est pas, en l'espèce, opposable au salarié. M X... se trouve ainsi fondé à demander le maintien des primes d'usage de la période de juillet 2007 à octobre 2009 ainsi que les droits à congés payés afférents à ces primes. Le décompte détaillé des sommes dues à ce titre qui figure dans les écritures du salarié n'étant pas discuté par les parties intimées, il sera fait droit intégralement à sa demande. S'agissant de la prime annuelle d'un montant de 526, 00 euros réclamée au titre de l'année 2009, l'AGS soutient que le salarié ne peut prétendre à cette prime n'étant plus dans l'entreprise au moment de son exigibilité soit le 31 décembre 2009. L'examen des bulletins de salaire fait apparaître que le salarié à bien perçu une somme de 526 euros au titre de la prime annuelle sur son bulletin d'octobre 2009 et avait perçu auparavant au même titre une somme de 164, 11 euros en décembre 2008 et un acompte sur prime annuelle de 141, 54 euros en mars 2007 ; À défaut d'autres explications des parties, il n'est pas établi que la présence du salarié au 31 décembre de chaque année conditionnait la perception de cette prime comme le soutient l'AGS qui n'a pas justifié de son refus de payer cette prime accordée par l'entreprise. Il convient dès lors de faire droit à cette demande. M X... a demandé paiement d'une somme de 290, 85 euros à titre de rappel de salaire ainsi que les congés payés y afférents en faisant valoir qu'il a fait l'objet d'une retenue injustifiée de ce montant en décembre 2008. L'employeur réplique que l'examen du bulletin de paie de ce mois fait apparaître que la somme litigieuse, qui a été effectivement soustraite de son salaire de base a été réimputée deux lignes après de sorte que ces deux opérations de sens contraire n'affectent pas le montant total qui lui a été remis. Il résulte de ces éléments qu'aucune retenue n'a été opérée au détriment du salarié et que sa demande de ce chef n'est pas fondée. Les dépens seront mis à la charge de la société MATRAX TRAITEMENTS et seront employés en frais privilégiés de liquidation. PAR CES MOTIFS la Cour statuant publiquement et contradictoirement ; Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau : Fixe la créance de M X... au passif de la société MATRAX TRAITEMENTS aux sommes de : -25 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -5 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement et discrimination ; -12 058, 97 euros restant due au titre de diverses primes échues pour la période de juillet 2007 à octobre 2009 ; -1 205, 89 euros au titre des congés payés y afférents ; -526, 00 euros au titre de la prime annuelle de l'année 2009.. Déboute M X... du surplus de ses demandes ; Déclare le présent arrêt commun et opposable à l'AGS ; Dit que les dépens seront à la charge de la société MATRAX TRAITEMENTS et seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 1184 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 13 juin 2012
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6253cc39bd3db21cbdd8f8a5
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