Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 juin 2012
- ECLI
- 6253cc39bd3db21cbdd8f8a6
- Date
- 12 juin 2012
- Condamnation
- 7 979 712 €
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 12 JUIN 2012 (no 174, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07161 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 10/16725 APPELANTE SCP D'AVOCATS RECOULES ET ASSOCIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 108 boulevard du Montparnasse 75014 PARIS représentée et assistée de Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats (avocat au barreau de PARIS, toque : L0061) et de Me Katia BOURSAS (avocat au barreau de PARIS, toque : P.81) INTIMEE Association ALIANCE 1% LOGEMENT prise en la personne de ses représentants légaux 20 rue Amiral Hamelin 75783 PARIS CEDEX représentée et assistée de la SCP MONIN - D'AURIAC (Me Patrice MONIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : J071) et de la SCP TREMOLET DE VILLERS SCHMITZ LE MAIGNAN (Me Guillaume LE MAIGNAN) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0163) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de Président entendu en son rapport, en présence de Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Madame Marguerite-Marie MARION, conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de Paris à compter du 2 janvier 2012, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN ARRET : - contradictoire - rendu publiquement par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de Président - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé en l'empêchement du président par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************* L'Association ALIANCE 1% LOGEMENT, organisme chargé de la gestion du 1% logement, ayant conclu avec la SCP d'avocats RECOULES et associés, une convention d'assistance juridique en date du 15 décembre 2008, a mis fin à cette convention par lettre du 3 juillet 2009 dans laquelle, lui reprochant d'avoir pris fait et cause pour sa directrice générale, licenciée pour faute grave sans indemnité ni préavis, elle lui signifie la rupture de leurs relations pour faute justifiant qu'elle ne soit pas réglée de ses honoraires pour la durée restant à courir, conformément à l'alinéa 2 de l'article 7 de la convention. Contestant cette faute et réclamant tant le paiement de ses honoraires qu'une indemnité de rupture, la SCP RECOULES a saisi du différend le bâtonnier de Paris qui a fixé les honoraires mais s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction de droit commun sur l'indemnité de rupture. C'est dans ce contexte que, tout en interjetant appel de la sentence du bâtonnier, qui a été confirmée par ordonnance du 28 octobre 2011, cette SCP a saisi le tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 2 mars 2011, ledit tribunal a rejeté ses demandes et l'a condamnée à payer à l'association ALIANCE 1% LOGEMENT la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR, Vu l'appel de ce jugement par la SCP d'avocats RECOULES et associés en date du 4 avril 2011, Vu ses dernières conclusions déposées le 13 juillet 2011 selon lesquelles, poursuivant l'infirmation du jugement, elle demande la condamnation de l'association ALIANCE 1% LOGEMENT à lui payer la somme de 79 797,12 € avec "intérêts au taux légal à compter de chaque échéance" et celle de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions déposées le 13 septembre 2011 par lesquelles l'association ALIANCE 1% LOGEMENT sollicite la confirmation du jugement et, au constat "du non fondement de la clause pénale contractuelle qui l'obligerait au paiement d'une indemnité de rupture qui plus est sans justification d'un réel préjudice", subsidiairement, la réduction de la demande indemnitaire et dans tous les cas la déduction de celle-ci de la mensualité du mois de juillet 2009, ainsi que la condamnation de la SCP d'avocats RECOULES et associés à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, SUR CE, Considérant que la SCP d'avocats RECOULES et associés, après avoir développé divers arguments relatifs à la "délocalisation" ou à la recevabilité de l'action, aucunement discutés en appel par l'intimée, s'adressant tout au long de ses conclusions "au tribunal", rappelle les termes de la convention ainsi que les échanges entre les parties, proteste de sa loyauté envers l'association en soutenant, pour l'essentiel, qu'elle n'a jamais défendu la directrice en question dans son litige prud'homal et qu'aucune plainte déontologique n'a été déposée contre elle, que la rupture a eu lieu pour des motifs contestables, se limitant à répondre point par point aux arguments développés par cette association sans jamais ni critiquer le jugement dont elle a fait appel ni émettre aucune prétention argumentée ; Que l'association ALIANCE 1% LOGEMENT, quant à elle, lui oppose la rupture de confiance entre elles tenant au parti que l'avocat a pris pour Mme C..., la directrice, qui était alors en conflit d'intérêt avec elle, constitutif d'une faute, conteste le fait qu'elle réclame deux fois la même somme puisqu'elle inclut dans le présent litige celle qu'elle a obtenue du bâtonnier sur ses honoraires, l'association ayant accepté cette sentence, estime dans ces conditions la rupture régie par l'alinéa 2 de l'article 7 de la convention qui exclut une indemnité de rupture lorsqu'elle est due à une faute de l'avocat ; qu'elle discute de l'existence de la "clause pénale" insérée dans la convention qui "tient lieu de dommages et intérêts" et serait "caduque" car "contraire... au libre choix de l'avocat" ; Considérant que la SCP d'avocats RECOULES et associés, appelante, ne faisant valoir aucune prétention en appel et se limitant à répondre à des arguments émis par l'association ALIANCE 1% LOGEMENT, pour la plupart en première instance d'ailleurs, et ne formulant aucune critique à l'encontre du jugement, celui-ci ne pourra qu'être confirmé dans sa totalité ; Qu'il suffit à cet effet de rappeler que, si la convention conclue entre les parties le 15 décembre 2008, d'une durée initiale de deux ans, prévoyait qu'elle pouvait être dénoncée à chaque date anniversaire sous réserve d'un préavis de quatre mois, elle disposait (article 7) que, en cas de rupture à l'initiative de l'association ALIANCE 1% LOGEMENT, celle-ci devrait s'acquitter d'une "indemnité égale à l'honoraire dû pour la période du contrat en cours", sauf faute reprochée à l'avocat ; Que le fait pour l'avocat de cette association, alors que la directrice générale venait d'être mise à pied le 22 juin 2009 puis licenciée pour faute grave le 10 juillet sans préavis ni indemnité, après suspension du conseil d'administration par arrêté du ministre de tutelle le 19 juin précédent, suite à un rapport de la Cour des Comptes révélant des manquements graves dans le fonctionnement, la gestion ou le management de l'association, de demander au directeur des ressources humaines de l'association ALIANCE 1% LOGEMENT, dans les jours suivants la mise à pied et la suspension, avec une insistance non contestée, le contrat de travail de Mme C..., en justifiant cette obstination par la nécessité d'étudier les conditions de la mise à pied pour la contester puis pour évaluer si sa tentative de suicide pouvait être qualifiée d'accident du travail, l'avocat se trouvant, au moment de l'une de ces demandes, au domicile de l'intéressée, le place nécessairement en conflit d'intérêts avec son mandant qui n'était pas la directrice mise à pied mais l'association ; Que le contexte très particulier du moment aurait dû conduire la SCP d'avocats RECOULES et associés, du fait de cette opposition d'intérêts entre sa cliente, l'association, et la directrice de l'organisme à ne pas, par son comportement, manifester le parti qu'elle avait pris pour cette dernière, ce qui était de nature à susciter de la part de l'association ALIANCE 1% LOGEMENT une perte de confiance au vu de cette attitude pouvant apparaître, à ses yeux, comme déloyale envers elle, justifiant la rupture pour faute ; Que d'ailleurs la lettre du 8 juillet 2009 par laquelle la SCP d'avocats RECOULES et associés tente d'expliquer le courriel du 29 juin confirmant et explicitant la demande orale du dossier, admet l'ambiguïté de ce message puis ajoute qu'elle envisageait également une contestation de l'arrêté ministériel en commun avec les administrateurs, confortant ainsi le doute que l'association ALIANCE 1% LOGEMENT pouvait nourrir sur la loyauté de son avocat ; Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à l'association ALIANCE 1% LOGEMENT, d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne la SCP d'avocats RECOULES et associés à payer à l'association ALIANCE 1% LOGEMENT la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 juin 2012
Référence
6253cc39bd3db21cbdd8f8a6
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