Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 juin 2012
- ECLI
- 6253cc39bd3db21cbdd8f8a7
- Date
- 12 juin 2012
- Condamnation
- 205 973 071 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 12 JUIN 2012 (no 175, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11694 Décision déférée à la Cour : jugement du 9 mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 09/00712 APPELANTE SARL LA COMPAGNIE PARISIENNE DE RESTAURATION, prise en la personne de son gérant. 4 rue du faubourg Montmartre 75009 PARIS représentée et assistée de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Laurent GUIZARD) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0020) et de Me Valérie de HAUTECLOQUE (avocat au barreau de PARIS, toque : D 848) INTIME Monsieur André Z... ... 75008 PARIS représenté et assisté de Me Jean-Loup PEYTAVI (avocat au barreau de PARIS, toque : B1106) et de Me Judith BOURQUELOT de la AARPI AEDIFICE AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : E0020) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de Président entendu en son rapport, en présence de Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Madame Marguerite-Marie MARION, conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de Paris à compter du 2 janvier 2012, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN ARRET : - contradictoire - rendu publiquement par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de Président - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé en l'empêchement du président par Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************** La Compagnie Parisienne de Restauration, dont le conseil habituel depuis 1980 était M. Z..., comme il était celui de M. C..., son gérant et celui de la SA LA PROVENÇALE à laquelle elle a succédé, lui fait reproche d'avoir manqué à ses obligations déontologiques et de conseil pour lui avoir, ainsi qu'aux dites sociétés, prêté diverses sommes qu'elle n'a pu lui rembourser, ce qui a permis à M. Z... d'obtenir sa condamnation à son égard, pour s'être immiscé dans leur gestion et pour avoir privilégié son sort de créancier par rapport à celui de conseil. Elle indique en particulier que M. Z..., antérieurement conseil juridique, est devenu avocat, que les contrats de prêts qu'il lui a octroyés sont donc illicites, qu'il a mêlé ses activités de conseil et de créancier pour s'abstenir de la conseiller utilement, engendrant un préjudice économique considérable. Elle précise que son action porte sur la responsabilité professionnelle d'un avocat et non sur celle, déjà jugée, relative à la résolution d'un protocole conclu entre eux et fixant la créance de M. Z.... Elle lui réclame la somme de 2 059 730,71 € en réparation de son préjudice. Par jugement du 9 mai 2011, le tribunal de grande instance de Paris l'a déboutée de sa demande et condamnée à payer à M. Z... la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR, Vu l'appel de ce jugement par La Compagnie Parisienne de Restauration en date du 22 juin 2011, Vu ses dernières conclusions déposées le 11 janvier 2012 selon lesquelles, poursuivant l'infirmation du jugement, elle demande la condamnation de M. Z... à lui payer la somme de 2 059 730,71 € de dommages et intérêts ainsi que celle de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions déposées le 16 novembre 2011 par lesquelles M. Z... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté que la demande de nullité des prêts se heurtait à l'autorité de chose jugée, à défaut le débouté de la Compagnie Parisienne de Restauration, son action en nullité des prêts étant prescrite, la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la Compagnie Parisienne de Restauration ne rapportait pas la preuve des fautes imputables à M. Z..., y ajoutant , faute de preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité entre celui-ci et des fautes, la condamnation de La Compagnie Parisienne de Restauration à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, SUR CE, Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée : Considérant sur ce point que M. Z... soutient que la SA LA PROVENÇALE, devenue la Compagnie Parisienne de Restauration, a été condamnée à lui payer 6 585 785,28 frs en exécution des prêts consentis, les juridictions statuant sur le principe et le quantum de la dette, que cette dette n'a jamais été contestée, y compris lors de la conclusion du protocole du 5 février 1998, que ces décisions ont l'autorité de chose jugée, que l'existence d'une créance à son encontre n'a jamais été évoquée non plus, de sorte que le montant réclamé dans la présente instance ne vise en réalité qu'à obtenir à peu près la même somme et se heurte, ainsi, à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 19 octobre 2007 ; Considérant cependant que, ainsi que le fait valoir justement la Compagnie Parisienne de Restauration, qui s'oppose à la fin de non recevoir, l'arrêt du 19 octobre 2007 n'a tranché que la question de la résolution du protocole d'accord conclu le 5 février 1998, qui, certes, mentionnait le montant des créances dues par elle aux époux Z..., pour juger uniquement que les engagements qui y étaient pris, au nombre desquels des ventes de certains fonds de commerce, n'avaient pas été respectés, ce qui justifiait la résolution ; que ledit arrêt, confirmatif, comme le jugement déféré, n'a pas condamné la Compagnie Parisienne de Restauration à payer quelque somme que ce soit à quiconque ; qu'il opposait de plus des parties différentes de celles en litige dans le cadre du présent contentieux qui ne concerne que M. Z... d'une part et la Compagnie Parisienne de Restauration de l'autre alors que l'autre instance intéressait les époux Z..., M. C..., la SA des Restaurants du Faubourg, et les sociétés Etablissements Tafanel, Cafés Z... et Etablissements Ricardo ; Qu'il ressort de cette analyse que le contentieux invoqué par M. Z... à l'appui de la fin de non recevoir qu'il soulève, tirée de l'autorité de la chose jugée, n'a ni opposé les mêmes parties ni eu le même objet qu'à présent ; que le litige dont est saisie la cour porte exclusivement sur la recherche de la responsabilité civile professionnelle de M. Z... comme conseil, avocat, associé ou dirigeant de fait de diverses sociétés, le fait que la somme réclamée pour l'indemnisation du préjudice prétendu soit équivalente à celle résultant du protocole ne suffisant pas à caractériser l'identité entre les deux actions ; Considérant que M. Z... oppose également l'autorité de la chose jugée par le "tribunal de commerce" le 13 mars 1995 condamnant la SA LA PROVENÇALE à lui payer, ainsi qu'à son épouse, la somme de 6 585 785,28 francs en exécution des prêts consentis en 1987 au motif qu'il aurait statué sur le principe et le quantum de la dette ; Mais considérant qu'aucun jugement de cette sorte n'est produit qui confirmerait cette prétention, seul un jugement du tribunal de grande instance de Paris (4ème chambre 1ère section)à cette date étant versé par l'appelante, décision qui se limite à constater que les parties, qui étaient les époux Z... d'une part et M. C..., la SA LA PROVENÇALE et la société "les restaurants du faubourg" de l'autre, sont parvenues à un accord "qu'il y a lieu d'entériner et de leur en donner acte", portant sur des engagements du 22 juin 1994 de payer plusieurs dettes et les y a condamnés "en tant que de besoin", de sorte que, là non plus, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée faute d'identité de parties et d'objet ; Considérant qu'en réalité M. Z... fait surtout valoir que l'appelante énonce des motifs à son action, reposant sur une illicéité supposée des contrats de prêts consentis entre 1986 et 1990, déjà évoqués au soutien des précédentes instances ; Que toutefois, comme celle-ci le lui oppose exactement, les motifs qu'elle invoque dans la présente action ne sauraient être confondus, pour servir de fondement à une fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, avec l'objet de ses demandes, actuelle comme antérieures, s'opposant ainsi à la fin de non recevoir soulevée ; Au fond : Considérant que la Compagnie Parisienne de Restauration soutient, essentiellement, que M. Z... a engagé sa responsabilité professionnelle en mettant en place une succession d'opérations au résultat catastrophique pour la société dont il était le conseil et dont il a tiré profit, manquant ainsi à ses devoirs de conseil et déontologiques et engendrant un préjudice à son détriment ; qu'elle explique qu'il était le rédacteur desdits prêts et son bénéficiaire et s'est comporté comme établissement de crédit, contrairement aux dispositions précises du code monétaire et financier et en contravention avec les règles régissant la profession d'avocat qu'il était, ne pouvant être tout à la fois le conseil, le rédacteur et la partie aux actes ; qu'il s'est également conduit en gérant de fait ; Que M. Z... lui oppose essentiellement que l'action en nullité est prescrite, les prêts ayant été consentis en 1987 ; qu'il n'est, subsidiairement prouvé ni immixtion dans le management de la société ni existence d'intérêts en opposition avec le client ni une contrainte à souscrire des engagements disproportionnés ou des opérations dangereuses ; Considérant que, la nullité des prêts n'étant pas demandée par la Compagnie Parisienne de Restauration, qui ne l'invoque que comme argument à l'appui de ses prétentions, il est sans intérêt de se prononcer sur la prescription de l'action à cet égard ; Considérant que si la méconnaissance d'un des principes essentiels sur lesquels repose la profession d'avocat constitue une faute déontologique susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire, elle n'est pas de nature à remettre en cause une convention librement discutée et conclue entre des parties, sauf vice de consentement non invoqué, de sorte que la Compagnie Parisienne de Restauration ne saurait, au motif de contravention avec des règles déontologiques, poursuivre la réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait des agissements d'un avocat, son conseil d'alors ; Considérant qu'à l'examen des faits et des pièces qui les illustrent, notamment des quatre contrats de prêts litigieux conclus en 1987, il ressort qu'à l'époque de leur conclusion d'une part M. Z... n'était pas avocat et que, le devenant, il s'est retiré des sociétés de restauration en vendant ses parts, conformément aux règles déontologiques qui interdisent à des avocats de participer à des entreprises commerciales, que d'autre part les prêts ont été consentis par lui et par son épouse, non avocat ni conseil juridique, mettant ainsi à néant l'argument de la Compagnie Parisienne de Restauration selon lequel il y aurait eu une confusion dans les rôles tenus par M. Z... lui profitant et préjudiciant à son associée ; qu'en effet il apparaît des relations entre les parties que M. Z... s'est comporté moins comme un conseil juridique, même s'il a assuré un certain nombre de tâches juridiques telles que la tenue d'assemblées générales, que comme un associé, partenaire en affaires qui a pu suggérer des acquisitions ou des participations dans diverses sociétés de restauration et qui, du fait de ses compétences juridiques, assumait certaines tâches juridiques, puis, après s'être retiré des sociétés lorsqu'il est devenu avocat, comme le créancier qu'il était, avec son épouse, et cherchait à se faire rembourser, comme elle ; qu'il est observé d'ailleurs que, avant la cession des parts, M., comme Mme Z..., fournissent des conseils à M. C..., représentant des sociétés en question, de sorte que les reproches de confusion des rôles formulés à l'encontre de M. Z... sont sans fondement, étant ajouté que la preuve n'est pas rapportée de ce qu'il se serait comporté en dirigeant de fait ; Considérant qu'il n'est pas plus démontré que les prêts octroyés en 1987 par M. et Mme Z... auraient été inutiles ou dangereux compte tenu de la situation financière des entreprises, connue de M. Z..., alors que, comme l'a justement relevé le tribunal dans de plus amples motifs ici approuvés, si désormais la société "la cour saint germain" est en liquidation, rien n'atteste qu'au jour où ils ont été contractés lesdits prêts ne pouvaient être remboursés ni qu'ils étaient disproportionnés au regard des perspectives de développement de l'entreprise, le mandataire ad hoc désigné dix ans plus tard par le tribunal de commerce n'ayant pas eu cette lecture ; que le fait que les époux Z... en ont tiré avantage, au demeurant après avoir dans un temps accepté d'en abandonner une grande partie lors du protocole d'accord puis avoir dû engager des instances pour obtenir leur recouvrement, ne combat pas utilement cette analyse ; Considérant que, pour ces motifs, aucune des fautes reprochées à M. Z... n'étant retenues, le jugement, qui a débouté la Compagnie Parisienne de Restauration de toutes ses demandes, ne pourra qu'être confirmé ; Considérant que les circonstances légitiment l'octroi, à M. Z..., d'indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement, Condamne la Compagnie Parisienne de Restauration à payer à M. Z... la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 12 juin 2012
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