Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 juin 2012
- ECLI
- 6253cc3abd3db21cbdd8f8b0
- Date
- 13 juin 2012
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 13 JUIN 2012 R. G : 07/ 00834 R-JG Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 17 septembre 2007 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 04/ 549 X... C/ A... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE JUIN DEUX MILLE DOUZE APPELANT : Monsieur Jean-Christian Camille X... né le 06 Novembre 1952 à TUNIS ... ... 20166 PORTICCIO assisté de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, et de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA INTIMEE : Madame Monique Jeanne Angèle A... épouse X... née le 22 Septembre 1953 à BELFORT (90000) ... ... 20000 AJACCIO assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 02 avril 2012, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2012 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * EXPOSE DU LITIGE : Monique A... et Jean-Christian X... se sont mariés le 28 mai 1976 devant l'officier d'état-civil de CHAUX (Territoire de Belfort). Leur union a été précédée d'un contrat de séparation de biens selon acte reçu le 14 mai 1976 par Maître E..., notaire à BELFORT. De leur union sont issus deux enfants : - Jean-Christophe, Louis, Yvon, né le 14 septembre 1986 à AJACCIO (Corse du Sud), - Raphaël, Benjamin, né le 10 juin 1991 à AJACCIO (Corse du Sud). Suite à la requête en divorce pour faute présentée par Madame A..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO a par ordonnance de non-conciliation du 21 juin 2004 : - autorisé les parties à assigner en divorce, en leur rappelant les dispositions de l'article 1113 du nouveau code de procédure civile, - attribué selon l'accord des parties, la jouissance du domicile conjugal à Madame Monique Jeanne Angèle A... épouse X..., - fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l'autorisons à faire cesser le trouble par tous les moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est, - ordonné que chacun des époux reprenne ses effets personnels, - dit que selon leur accord, l'autorité parentale sur les enfants communs sera exercée conjointement par les deux parents, avec leur résidence habituelle fixée au domicile de leur mère, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père. Par ordonnance du 20 août 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO a : - fixé à la somme de 900 euros indexée la contribution que Monsieur X... devra verser à Madame A... pour l'entretien et l'éducation de Jean Christophe et à 500 euros indexée la somme mensuelle que Monsieur X... devra verser à Madame A... pour l'entretien et l'éducation de Raphaël, - donné acte à Monsieur Jean Christian X... de son accord pour que Madame Monique Jeanne Angèle A... occupe à titre gratuit le logement Le Sicile situé à AJACCIO,..., - débouté Madame Monique Jeanne Angèle A... de sa demande au titre du devoir de secours, - débouté Madame Monique Jeanne Angèle A... de sa demande de provision ad litem, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Monsieur X... a fait assigner son épouse en divorce par acte du 21 décembre 2004 et par jugement du 17 octobre 2007 le tribunal de grande instance d'AJACCIO a : - prononcé le divorce de Monique A... et de Jean-Christian X... aux torts exclusifs du mari, - ordonné les publicités prévues par la loi en marge des actes d'état civil, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial et commis pour y procéder Monsieur le président de la Chambre des notaires de Corse du sud ou son délégataire et un magistrat pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés, - dit que l'autorité parentale sur l'enfant mineur sera exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur chez la mère, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - fixé à la somme de 500 euros par mois indexée la contribution due par le père à la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur Raphael, et au besoin l'a condamné à verser cette somme, - fixé à la somme de 900 euros par mois indexée la contribution due par le père pour l'entretien de l'enfant majeur encore à charge Jean-Christophe, et au besoin l'a condamné à verser cette somme, - dit que ces pensions seront dues tant que les enfants poursuivront des études ou ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, - fixé la prestation compensatoire que Jean-Christian X... devra verser à Monique A... à la somme de 150. 000 euros laquelle prendra la forme d'un capital, - condamné Jean-Christian X... à payer à Monique A... la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamné Jean-Christian X... à payer les dépens. Madame A... qui a interjeté appel de cette décision le 30 octobre 2007 s'est désistée de son recours dès le lendemain 31 octobre et ce désistement a été constaté par ordonnance du 20 décembre 2007. Monsieur Jean-Christian X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 31 octobre 2007. Par ordonnance du 11 février 2009, le magistrat chargé de la mise en état a : - ordonné une mesure d'expertise, - commis pour y procéder Monsieur Sébastien G..., expert inscrit sur la liste de la cour d'Aix-en-Provence avec mission, après avoir convoqué les parties et leurs avocats, les avoir entendus, ainsi que tous sachants, s'être fait communiquer tous documents, de : - procéder à l'évaluation de l'ensemble des revenus perçus à ce jour par Monsieur Jean Christian Camille X..., toutes natures confondues, ainsi que de ses biens mobiliers et immobiliers pour permettre à la juridiction saisie d'examiner la demande de prestation compensatoire de l'épouse à partir de la situation respective des époux, - d'une manière générale, apporter tous autres renseignements techniques utiles à la solution du litige dans le cadre de la présente mission, - réservé les dépens. Monsieur G... a rempli sa mission et déposé son rapport le 21 mars 2011. Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 14 janvier 2011, Monsieur X... a été débouté de sa requête tendant à la restitution de meubles et condamné à payer à l'intimée une somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. En ses dernières écritures déposées le 10 janvier 2012 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Jean-Christian X... conclut à l'infirmation du jugement déféré et au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame A... qui adoptait à son égard une attitude rigide et autoritaire et s'est livrée à son encontre à des agressions verbales et physiques. S'il reconnaît avoir quitté le domicile conjugal, il soutient qu'il ne s'agit pas d'un abandon de celui-ci mais d'une décision prise en commun pour éviter que les enfants ne soient témoins de scènes pénibles et permettre aux époux de faire le point sur l'avenir de leur couple. Il fait valoir en outre qu'il a vécu une année seul et que dès lors son épouse ne peut lui reprocher, alors que l'adultère n'est pas à l'origine de leur séparation, d'avoir retrouvé auprès d'une autre la tendresse et l'amour dont il avait été privé depuis plusieurs années, d'autant qu'elle-même a trouvé un nouveau compagnon, commandant de bord à la retraite, avec lequel elle effectue de fréquents voyages, ce qui justifie que le divorce ne soit pas prononcé à ses torts exclusifs. Il demande à la cour de : - débouter Madame A... de ses demandes de dommages et intérêts et de prestation compensatoire, - la déclarer irrecevable en son appel incident, - fixer à 540 euros par mois sa contribution à l'entretien et l'éducation de Raphael, sauf à la porter à la somme de 600 euros, d'ordonner son indexation à compter du 1er janvier 2013 et de dire qu'il devra s'acquitter de cette somme entre les mains de Raphael. Il sollicite enfin la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties sur le fondement de l'article 207 du code civil et la condamnation de Madame A... au paiement de la somme de 1. 000 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation depuis le jour de l'ordonnance de non-conciliation et d'une somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise qui a été inutile à l'instruction du dossier. Par ses dernières conclusions déposées le 10 janvier 2012 auxquelles il y a lieu de renvoyer pour un examen plus exhaustif de ses moyens et conclusions, Madame Monique A... conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur X.... Elle demande à la cour de juger que celui-ci a bien : - abandonné le domicile conjugal, - commis un adultère, - s'est soustrait à son obligation alimentaire en limitant les versements sur le compte commun à une somme de 1. 100 euros qu'il estimait devoir être le montant de sa part contributive à l'entretien des enfants. Elle sollicite en outre la confirmation du jugement entrepris tant sur la liquidation de la communauté que sur la demande d'indemnité d'occupation. Soutenant que son appel incident est parfaitement recevable même si elle s'est désistée de son appel principal dans la mesure où l'appel de Monsieur X... est postérieur, elle demande à la cour de lui allouer au titre du préjudice financier résultant de la rupture du lien conjugal sur le fondement de l'article 266 du code civil une somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil du fait de son comportement fautif et de la violation des obligations et devoirs du mariage qu'il a commise. Elle conclut également à la confirmation du jugement entrepris sur le principe du paiement à son bénéfice d'une prestation compensatoire mais au vu de l'expertise et du patrimoine de son époux, de fixer à 300. 000 euros le montant de l'indemnité compensatoire qui lui sera payée en capital. Elle réclame en outre la condamnation de Monsieur X... à lui payer une pension alimentaire de 1. 000 euros pour l'entretien et l'éducation de Raphael. Elle sollicite enfin la condamnation de l'appelant à lui payer une somme de 10. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais d'expertise et les entiers dépens. L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 15 février 2012. * * * SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel incident de Madame A... : Attendu que Madame A... qui avait relevé appel du jugement déféré le 30 octobre 2007 s'est désistée dès le lendemain de ce recours avant d'avoir été régulièrement informée de l'appel interjeté le 31 octobre 2007 par son mari ; Que si son désistement a été constaté le 20 décembre 2007 par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, l'appel incident qu'elle a formé postérieurement par conclusions suite à l'appel principal régulièrement relevé par Monsieur X... à son encontre, est recevable et les conclusions de l'appelant tendant à l'irrecevabilité de l'appel incident seront rejetées ; Sur le divorce : Attendu qu'en application des dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Que de plus, l'article 245 du même code dispose que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Que ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce ; Que si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre ; Qu'en outre, il importe de rappeler que l'introduction d'une demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre après l'ordonnance de non-conciliation ; Attendu qu'en l'espèce si en l'état des versements mensuels effectués par Monsieur X... sur le compte commun, Madame A... ne peut soutenir que ce dernier s'est soustrait à ses obligations alimentaires, il résulte en revanche des multiples attestations qu'elle produit qu'il a quitté le domicile conjugal sans y revenir, contrevenant ainsi à l'obligation de communauté de vie imposée par l'article 215 du code civil et violé en outre son obligation de fidélité en entretenant une relation extra-conjugale avec une amie du couple ; Que le jugement déféré qui a considéré à bon droit que Monsieur X... avait commis une faute au sens de l'article 242 du code civil sera ainsi confirmé ; Attendu que le premier juge a estimé en outre à juste raison que les attestations versées aux débats par le mari se contentant de rapporter ses propos ou faisant état comme l'attestation de Madame H... en date du 28 janvier 2005 de tensions au sein du couple sans caractériser de faute précise de l'épouse n'étaient pas suffisamment probante pour étayer sa demande en divorce ; Qu'il en est de même pour les faits de violences qui ne sauraient être démontrés par la seule main courante déposée par l'appelant ; Qu'il en va toutefois différemment de la nouvelle attestation de Madame H... en date du 10 août 2008 qui assure que le 13 septembre 2004 à PARIS à l'occasion de la bar-mitsva du fils d'un couple d'amis communs Monique X... a proféré à haute voix devant toute une tablée des propos calomnieux à l'encontre de son mari ; Que de surcroît alors que l'épouse n'est pas plus que son conjoint dispensée de son obligation de fidélité, Monsieur I... relate dans son attestation du 4 août 2008 avoir croisé à plusieurs reprises au cours des deux dernières années Madame X... et son compagnon Jacques J..., leur attitude ne faisant aucun doute sur leur relation amoureuse ; Qu'un tel comportement de la part de l'intimée étant lui-même constitutif d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, le divorce des époux X...- A... sera prononcée à leurs torts partagés et le jugement déféré réformé en ce sens sur ce point ; Sur les conséquences du divorce : Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux : Attendu que cette disposition du jugement qui n'est pas critiquée sera confirmée ; Sur la demande d'indemnité d'occupation de l'appartement commun : Attendu que la décision déférée qui a considéré à bon droit qu'une telle réclamation ne relevait pas du juge du divorce mais devait être tranchée dans le cadre de la liquidation des droits respectifs des parties et débouté Monsieur X... de ce chef de demande ne peut qu'être confirmée de ce chef ; Sur les demandes de dommages et intérêts : Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 266 ancien du code civil : Attendu qu'aux termes de ce texte, quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ; Qu'en l'espèce le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, la demande formée à ce titre par Madame A... ne saurait prospérer et le jugement déféré qui l'a déboutée de ce chef de demande sera confirmée par motifs substitués ; Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 1382 du code civil : Attendu que des attestations produites par l'épouse (Monsieur et Madame L..., Madame N...), il ressort que le départ de Monsieur X... du domicile conjugal et son installation avec une amie du couple a causé à Madame A... un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du lien conjugal que le premier a justement évalué en lui allouant une somme de 1. 500 euros de dommages et intérêts ; Que le jugement entrepris mérite sur ce point confirmation ; Sur la prestation compensatoire : Attendu qu'aux termes des articles 270, 271, 272 anciens du code civil applicables en la cause, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du code civil mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; Qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, le juge prenant en considération notamment : - l'âge et l'état de santé des époux, - la durée du mariage, - le temps déjà consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants, - leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite, - leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ; Attendu que conformément aux articles 273, 274 du même code, cette prestation a un caractère forfaitaire et elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge selon les modalités prévues à l'article 275 du même code ; Attendu qu'en l'espèce Monsieur X... qui perçoit un traitement de 5. 229, 70 euros par mois dispose d'un capital immobilier évalué par l'expert judiciaire à 674. 212 euros ainsi que d'un PEA de 92. 228, 71 euros au 5 octobre 2011 ; Qu'il soutient que les charges qu'il évalue à 5. 114, 64 euros par mois et qui comprennent le remboursement d'un prêt contracté pour sa maison d'habitation, d'un prêt travaux et d'un prêt voiture ainsi qu'une dette fiscale à savoir un différé de succession d'un bien sis à Saint-Raphael, le contraignant à effectuer chaque mois des prélèvements sur son PEA ; Qu'il fait en outre observer qu'il sera à la retraite en mai 2013, ses droits étant calculés sur son salaire mais non sur ses primes ; Que de son côté Madame A... dispose d'un salaire de 2. 458 euros par mois, est propriétaire avec son mari de l'appartement sis à AJACCIO Résidence Le Sicile dont sa part est évaluée à 213. 500 euros et est titulaire de compte épargne, assurance-vie, PEA et plan d'épargne entreprise à hauteur de 264. 104, 99 euros ; Qu'elle fait face à des charges mensuelles incompressibles de l'ordre de 895 euros ; Qu'ainsi c'est à juste titre qu'eu égard à la durée du mariage célébré en 1976, à la présence des deux enfants communs, au fait que Madame A... a travaillé à mi-temps pour s'en occuper et de la différence de leur rémunération que le premier juge a évalué la prestation due à l'épouse à la somme de 150. 000 euros ; Que le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point ; Sur la part contributive à l'entretien et à l'éducation de Raphael : Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-5 du code civil le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant ; Qu'en application de l'article 371-2 du même code cette contribution est fixée en fonction des ressources de chacun des parents et des besoins de l'enfant ; Attendu que Raphael qui était parti faire des études sur le continent ayant abandonné ce projet et décidé de préparer un BTS à AJACCIO, il convient eu égard à ses besoins et aux ressources et charges respectives de ses parents ci-dessus précisée de fixer la part contributive de son père à son entretien à la somme mensuelle de 600 euros, ainsi que le propose Monsieur X... dans ses écritures ; Que cette pension alimentaire continuera à être payée par ce dernier à Madame A... chez laquelle réside l'enfant majeur et sera indexée selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ; Attendu qu'il sera constaté que les dispositions du jugement déféré relatives à l'autorité parentale, au droit de visite et à la part contributive de Monsieur X... à l'entretien de l'enfant Jean-Christophe qui n'est plus à la charge de sa mère sont devenues sans objet ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Attendu que le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que le jugement déféré qui a alloué à ce titre à Madame A... une somme de 2. 000 euros sera dès lors infirmé ; Attendu que les dépens en ce compris le coût du rapport d'expertise de Monsieur G... seront partagés par moitié entre les parties ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare recevable l'appel incident formé par Madame Monique A..., Réforme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Jean-Christian X..., condamné ce dernier à payer à ce titre de part contributive à l'entretien de Raphael la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) par mois, condamné Monsieur X... à payer DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, Le confirme en ce qu'il a ordonné les mesures de publicité en marge des actes d'état civil, rejeté la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, condamné Monsieur X... à payer à Madame A... MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil ainsi qu'une prestation compensatoire de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150. 000 euros), ordonné la liquidation des intérêts respectifs des parties et rejeté la demande d'indemnité d'occupation, Statuant à nouveau du chef des dispositions reformées, Prononce le divorce des époux X...- A... aux torts partagés, Condamne Monsieur Jean-Christian X... à payer à Madame Monique A... une pension alimentaire de SIX CENTS EUROS (600 euros) par mois à titre de part contributive à l'entretien de l'enfant majeur Raphael, Dit que cette contribution, payable d'avance, au début de chaque mois, sera indexée à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série FRANCE entière, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir le 1er janvier de chaque année, à la diligence du débiteur, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, selon la formule suivante : Contribution x Nouvel indice publié en novembre chaque année Dernier indice connu au jour du présent arrêt Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, Constate que les dispositions relatives à l'autorité parentale au droit de visite et à la part contributive du père à l'entretien de l'enfant Jean-Christophe sont devenus sans objet, Fait masse des dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle 266 du code civilarticle 207 du code civil et la condamnation de Marticle 70 du code de procédure civile ainsi quarticle 215 du code civil et violé en outre son o
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 13 juin 2012
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6253cc3abd3db21cbdd8f8b0
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