Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 juin 2012
- ECLI
- 6253cc3abd3db21cbdd8f8b3
- Date
- 13 juin 2012
- Condamnation
- 2 468 900 €
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 13 JUIN 2012 R. G : 11/ 01002 C-MNA Décision déférée à la Cour : ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du 20 décembre 2011 Juge aux affaires familiales de BASTIA R. G : 11/ 02052 Z... C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE JUIN DEUX MILLE DOUZE APPELANTE : Madame Nathalie Rose Z... épouse X... née le 25 Mars 1973 à PARIS ... ... 74190 PASSY assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Marie Mathilde PIETRI, avocat au barreau de BASTIA INTIME : Monsieur Michaël Jean Claude X... né le 27 Novembre 1975 à SAINT SAULVE ... 20240 VENTISERI assisté de Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 02 avril 2012, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2012. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Madame Nathalie Z... épouse X...a saisi le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de BASTIA d'une requête en divorce conformément aux termes de l'article 251 du code civil. Par ordonnance de non-conciliation du 20 décembre 2011, le juge aux affaires familiales a : - autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, et, s'agissant de l'enfant Tylian, né le 1er décembre 2010, - constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun est exercée conjointement par les deux parents, - dit que la résidence de l'enfant sera fixée au domicile du père, Monsieur Michaël X..., - dit que, faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de Madame Z... s'exercera pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires, à charge pour elle d'aller chercher ou faire chercher l'enfant et de financer les frais de déplacement du trajet " aller ", et à charge pour Monsieur X...d'aller rechercher ou faire rechercher l'enfant et de financer les frais de déplacement du trajet " retour ", - dit que Madame Nathalie Z... devra verser à Monsieur Michaël X...une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant de 150 euros par mois. Par déclaration au greffe en date du 21 décembre 2011, Madame Z... a interjeté appel de cette décision. Elle a assigné Monsieur X...selon la procédure de jour fixe devant la cour d'appel de BASTIA pour l'audience du 2 avril 2012. Suivant ses dernières écritures en date du 26 décembre 2011, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame Z... demande à la cour de : - réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fixé la résidence de l'enfant Tylan au domicile du père et organisé des droits de visite et d'hébergement au profit de la mère, - dire et juger que la résidence habituelle de l'enfant sera fixée chez la mère, - dire et juger que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...s'exercera pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher l'enfant et de financer les frais de déplacement du trajet " aller ", et à charge pour Madame Z... d'aller rechercher ou faire rechercher l'enfant et de financer les frais de déplacement du trajet " retour ", - de dire que Monsieur X...devra verser à Madame Z... une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 180 euros par mois. Suivant ses dernières écritures non datées, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur X...demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner Madame Z... au versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. * * * SUR CE 1- Sur la résidence de l'enfant Attendu qu'en matière d'exercice pratique de l'autorité parentale sur l'enfant, et notamment en ce qui concerne le choix de la résidence habituelle de l'enfant, le juge statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; Attendu que le premier juge a assis sa décision sur la considération que le choix de quitter la Corse émanait de la mère ; Attendu que Madame Z... expose à l'appui de sa demande que la mutation professionnelle qu'elle a obtenue pour ANNECY avait été envisagée avant la mésentente conjugale, que la décision avait été prise en accord avec son mari et que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'elle avait pris la décision de quitter la Corse unilatéralement ; Attendu que Monsieur X...expose que Madame Z... n'a donné, et ne donne encore, aucune précision sur les conditions matérielles dans lesquelles elle pourrait accueillir son fils à son domicile, alors que lui-même, depuis l'ordonnance fixant la résidence de Tylan chez son père, s'occupe parfaitement de celui-ci, une nounou le prenant en charge pendant ses heures de travail ; Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats, notamment de la procédure pénale diligentée en novembre 2011 à l'encontre de Monsieur X..., que ce dernier a confirmé aux gendarmes enquêteurs que son épouse avait accepté un poste moins valorisant en Corse pour le suivre ; que le couple avait envisagé au retour des vacances d'été un départ pour le continent, Madame Z... devant faire une demande de mutation professionnelle et lui-même devant la suivre en demandant sa retraite ; Que Monsieur X...a précisé dans son audition du 12 novembre 2011 qu'après cette discussion " Nathalie (avait) effectué une demande de mutation, début septembre, pour qu'elle puisse aller en Haute-Savoie, dans la catégorie qu'elle occupait précédemment. Elle n'a pas de réponse à ce jour, pas avant le 1/ 12/ 2011. " Attendu en conséquence que le départ de Madame Z... de Corse n'est pas le fruit d'une décision unilatérale prise dans le cadre de la procédure de divorce ; Attendu que, s'agissant du choix du lieu de résidence de l'enfant, si les deux parents doivent être considérés comme également aptes à fixer la résidence habituelle de leur enfant auprès d'eux, il apparaît plus conforme à l'intérêt d'un enfant âgé actuellement de seulement 18 mois de vivre d'une manière continue auprès de sa mère ; Attendu que chacun des parents travaille, et bénéficie ou bénéficiera des prestations d'une assistante maternelle pendant ses horaires de travail, de sorte qu'ils se situent à égalité sur ce plan ; Attendu que Madame Z... produit aux débats un certificat administratif de son employeur attestant qu'elle occupe un logement de fonction de type F4, et deux attestations de ses parents domiciliés dans le Haut-Rhin et s'engageant à venir garder leur petit fils au domicile de sa mère pendant les 20 jours de travail de nuit par année qu'elle doit assurer ; Que dès lors Madame Z... démontre s'être organisée pour accueillir son fils à son domicile dans les meilleures conditions ; Attendu qu'en considération de la durée relativement courte de la période écoulée depuis la première décision, soit six mois, un changement de résidence de l'enfant n'est pas de nature à porter préjudice à son équilibre ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance et de dire que la résidence de Tylan sera fixée chez sa mère ; 2- Sur les droits de visite et d'hébergement du père Attendu qu'en considération de la distance géographique, il y a lieu de fixer les modalités de visite et d'hébergement du père sur le même schéma que celui fixé pour la mère par le premier juge ; 3- Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que Madame Z... produit aux débats l'avis d'impôt sur le revenu 2011 aux termes duquel les deux époux déclaraient des revenus annuels équivalents (24 689 euros pour Monsieur X..., 23 839 euros pour Madame Z...), qu'elle produit un tableau de son budget mensuel faisant apparaître des ressources à hauteur de 2 575 euros (allocations familiales comprises), et des charges principales à hauteur de 1 671 euros, étant précisé qu'elle a à sa charge une fille âgée de quinze ans ; Attendu qu'à l'audience de non conciliation du 13 décembre 2011, chacune des parties avait offert la somme de 180 euros au titre de la contribution à l'entretien de l'enfant ; Qu'il apparaît juste de fixer cette contribution à la somme de 150 euros mensuels, somme qui avait été fixée par le premier juge en faveur du parent accueillant l'enfant à son domicile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme la décision déférée en ce qu'elle a fixé la résidence de l'enfant au domicile du père, attribué un droit de visite et d'hébergement à la mère et mis à la charge de celle-ci une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, La confirme pour le surplus, Statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées, Dit que la résidence habituelle de Tylan sera fixée au domicile de la mère, Dit que, faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...s'exercera pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher l'enfant et de financer les frais de déplacement du trajet " aller ", et à charge pour Madame Z... d'aller rechercher ou faire rechercher l'enfant et de financer les frais de déplacement du trajet " retour ", Dit que Monsieur X...devra verser à Madame Z... une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par mois, Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le cinq et d'avance au domicile de Madame Z...et sans frais pour celle-ci, même pendant les périodes où l'autre parent hébergera l'enfant, Précise que cette contribution sera due même au-delà de la majorité de l'enfant, tant que celui-ci ne sera pas autonome, Dit que cette contribution, ainsi que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière/ série région parisienne, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois, le 1er janvier 2013 respectivement sur les indices de novembre précédents, l'indice initial étant celui de la présente décision selon la formule : montant initial pension x nouvel indice -------------------------------------------------- indice initial Y ajoutant, Condamne Monsieur X...aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 juin 2012
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6253cc3abd3db21cbdd8f8b3
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