Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 juin 2012
- ECLI
- 6253cc3abd3db21cbdd8f8b4
- Date
- 13 juin 2012
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 13 JUIN 2012 R. G : 11/ 00861 C-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mai 2011 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G : 1108000300 SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE (BPPC) C/ X... Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE JUIN DEUX MILLE DOUZE APPELANTE : SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE (BPPC) Société Coopérative à capital variable Prise en la personne de son représentant légal 245 Boulevard Michelet 13274 MARSEILLE ayant pour avocat la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO et Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Monsieur Jean Dominique X... ... ... 20000 AJACCIO Défaillant Maître Jean Pierre Y... Agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur X...Jean Dominique ... 20000 AJACCIO Défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 avril 2012, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2012. ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 24 juin 2008, la SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE a fait assigner Monsieur Jean Dominique X...afin d'obtenir le paiement des sommes de 10 557, 63 euros au titre du solde débiteur d'un compte bancaire et de 17 169, 95 euros représentant les échéances impayées d'un prêt. Par assignation du 8 avril 2009, la SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE a appelé en la cause Maître Jean Pierre Y...ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur Jean Dominique X.... Vu le jugement en date du 3 mai 2011 par lequel le tribunal d'instance d'AJACCIO s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande relative au prêt impayé au profit du tribunal de grande instance, a débouté la SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE de sa demande fondée sur le compte bancaire de Monsieur Jean Dominique X...et laissé les dépens à sa charge. Vu la déclaration d'appel formalisée par La SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE le 25 octobre 2011. Vu les conclusions déposées dans l'intérêt de cette dernière le 27 octobre 2011. Elle ne remet pas en cause la décision d'incompétence en raison de la matière du premier juge. En revanche, elle sollicite l'infirmation de la décision pour le surplus et réclame le paiement des sommes de 10 557, 63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2008 au titre du solde débiteur de compte courant et de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu la signification de la déclaration d'appel et de conclusions faite aux intimés les 17 et 22 novembre 2011 qui n'ont pas comparu. Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 février 2012 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 13 avril 2012. * * * MOTIFS : Attendu sur la demande en paiements au titre du prêt que par de justes motifs que la cour adopte, le premier juge a fait une exacte application des faits de la cause et du droit des parties ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux et de nouveaux moyens de preuve, le jugement sera confirmé en ce que la juridiction s'est déclarée incompétente en raison de la matière ; Attendu sur le solde débiteur du compte no05919513088 que la SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE verse au débat le contrat d'ouverture du compte signé par Monsieur Jean Dominique X...le 27 août 1999 ; qu'elle produit également un relevé de compte ainsi qu'un décompte des sommes dues au 9 avril 2008 ; Attendu par ailleurs que dans son courrier du 19 décembre 2007, Monsieur Jean Dominique X...a répondu à l'organisme bancaire en précisant qu'il tenait à régulariser l'intégralité de ses découverts professionnels et personnels ; Attendu également que trois cartes bancaires ont été émises au nom de Monsieur Jean Dominique X...au titre de son compte personnel ; qu'au regard des justificatifs produits, il sera donc fait droit à la demande en paiement avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice valant mise en demeure ; Attendu que Monsieur Jean Dominique X..., qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du tribunal d'instance d'AJACCIO en date du 3 mai 2011 en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande relative au prêt impayé au profit du tribunal de grande instance d'AJACCIO et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne Monsieur Jean Dominique X...à payer à la SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE la somme de DIX MILLE CINQ CENT CINQUANTE SEPT EUROS et SOIXANTE TROIS CENTIMES (10 557, 63 €) avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2008, Condamne Monsieur Jean Dominique X...aux entiers dépens d'appel et de première instance dont distraction au profit de Maître Jean-Jacques CANARELLI, Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 juin 2012
Référence
6253cc3abd3db21cbdd8f8b4
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