Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 juin 2012
- ECLI
- 6253cc3abd3db21cbdd8f8ba
- Date
- 13 juin 2012
- Condamnation
- 86 007 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 13 JUIN 2012 R.G : 11/00595 R-PH Décision déférée à la Cour : jugement du 30 juin 2011 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R.G : 10/00978 Syndicat des copropriétaires RESIDENCES DE MONTESORO C/ SARL NET SERVICES COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE JUIN DEUX MILLE DOUZE APPELANT : Syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DE MONTESORO représenté par son syndic en exercice SARL LE CABINET SAINT-NICOLAS 44, Boulevard Graziani 20200 BASTIA ayant pour avocat la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA- BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : SARL NET SERVICES prise en la personne de son représentant légal Maison du Cap Corse, Rez de Quai Rez de Quai - Toga 20200 BASTIA ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Josette CASABIANCA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 avril 2012, devant la Cour composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2012 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 30 juin 2011 qui a : - dit que la rupture du contrat de nettoyage conclu le 1er janvier 2009 entre la société NET SERVICES et le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DE MONTESORO est abusive, - condamné le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DE MONTESORO à payer à la société NET SERVICES la somme de 5.720,14 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues, - rejeté toute autre demande de la société NET SERVICES, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DE MONTESORO à payer à la société NET SERVICES la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DE MONTESORO aux entiers dépens. Vu la déclaration d'appel déposée le 12 juillet 2011 pour le Syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DE MONTESORO. Vu les dernières conclusions de l'appelant du 12 octobre 2011 aux fins d'infirmation du jugement entrepris, de voir débouter la société NET SERVICES de ses prétentions et de la voir condamner au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'à celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de l'intimée du 7 décembre 2011 aux fins de voir : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé abusive la résiliation unilatérale du contrat de nettoyage par le Syndicat des copropriétaires suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 17 février 2010 en l'absence de comportement grave imputable à la société NET SERVICES et en raison d'un motif étranger à l'exécution des obligations contractuelles, soit la satisfaction d'un intérêt personnel pour le président du conseil syndical, et en ce qu'il a condamné le Syndicat des copropriétaires à payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - l'infirmer pour le surplus, - accueillir l'appel incident de la société NET SERVICES et condamner le Syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DE MONTESORO à payer à la concluante les sommes suivantes : 31.460,77 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manque à gagner consécutif à la rupture, 7.500 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires du fait des conditions de la rupture, 2.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens qui devront comprendre le coût de la sommation interpellative du 17 novembre 2010, - dire les dépens distraits au profit de la SCP Ribaut-Battaglini en application de l'article 699 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 8 février 2012. * * * Le Syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DE MONTESORO (le syndicat) a conclu le 1er janvier 2009 un contrat portant sur l'entretien de la résidence avec la SARL NET SERVICES pour un montant mensuel de 2.723,29 euros. Ce contrat conclu pour un an, avec une période d'essai de 3 mois, était stipulé renouvelé par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties deux mois avant terme par lettre recommandée avec accusé de réception. Par lettre recommandée du 17 février 2010, le syndic de la copropriété avisait la société NET SERVICES de la résiliation sans préavis du contrat d'entretien en raison du non-respect des obligations contractuelles de l'entreprise, conformément à la décision prise par le conseil des copropriétaires de la résidence. Par acte d'huissier du 25 mai 2010, la société NET SERVICES a assigné devant le Tribunal de grande instance de BASTIA le syndicat afin d'obtenir le paiement de la somme de 31.460,77 euros au titre des prestations convenues jusqu'au terme du contrat, à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner consécutif à la résiliation abusive du contrat, outre celle de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts eu égard aux conditions de la rupture et celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat s'est opposé à ces demandes en soutenant que la résiliation unilatérale est offerte aux deux parties même si elle n'est pas prévue par le contrat, que la société NET SERVICES n'a pas rempli ses obligations contractuelles malgré un avertissement dès le 31 mars 2009, qu'il a dû faire face à de nombreux reproches de la part de copropriétaires et s'est trouvé confronté au mutisme de son co-contractant. Par jugement du 30 juin 2011, le Tribunal, après avoir analysé les éléments de preuve fournis par les parties, a considéré que les prestations de la société NET SERVICES n'ont pas donné entière satisfaction au Syndicat mais que la rupture du contrat sans préavis est abusive, cette rupture étant intervenue le 17 février 2010 alors que le premier courrier de Monsieur Z..., président du conseil syndical, faisant état de problèmes date du 8 janvier 2010 et que la fiche qualité du 18 janvier 2010 n'est pas significative des problèmes dénoncés. Le Tribunal a décidé de condamner en conséquence le syndicat au paiement, toutes causes de préjudice confondues, de la somme de 5.720,14 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à deux mois de préavis. Devant la cour, le syndicat fait valoir à nouveau que la société NET SERVICES n'a pas rempli les obligations de son contrat et se réfère à une correspondance du syndic du 31 mars 2009 demandant à la société NET SERVICES d'être attentive à ses prestations et de réaliser un effort, à un courrier du 8 décembre 2009 indiquant qu'aucun responsable de cette société n'était joignable les 1er et 2 décembre 2009 et à la lettre du 8 janvier 2010 du paiement du conseil syndical faisant état de manquements et demandant vainement une amélioration des prestations de nettoyage. L'appelant indique avoir été contraint pour des raisons d'hygiène de procéder à la résiliation du contrat après avoir invité la société NET SERVICES à la réunion du conseil syndical du 10 février 2010. Il considère que l'intimée doit être déboutée de ses demandes et sanctionnée par des dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros. La société NET SERVICES réplique en faisant valoir que c'est à bon droit que le Tribunal avait jugé abusive la rupture du contrat en l'absence de comportement grave qui lui serait imputable. Elle indique que par souci d'économie son intervention a été limitée malgré l'importance de la copropriété, constituée de trois tours de onze étages et quatorze bâtiments de 4 à 5 étages, et de la fréquence des dégradations des parties communes. Elle précise n'avoir été destinataire durant l'année 2009 d'aucun courrier émanant du Syndicat des copropriétaires dénonçant une mauvaise qualité des prestations de nettoyage. Elle se réfère à des fiches d'auto-contrôle qualité de décembre 2009 normales et dit avoir été abasourdie lorsqu'elle a reçu le courriel comminatoire de Monsieur Z... du 8 janvier 2010, auquel elle a répondu le 11 janvier 2010. Elle critique le comportement de Monsieur Z... qui a fait intervenir une entreprise pour 12 heures de ménage sur la tour no2 alors que le contrat signé avec elle en prévoit 2 heures et demi. Elle conteste la résiliation intervenue le 17 février 2010 un mois et demi après le renouvellement du contrat et considère que les prétendus manquements dénoncés en janvier 2010 étaient justifiés par une volonté d'imposer une autre entreprise de nettoyage, l'entreprise GASPARI qui a embauché Monsieur Z... en octobre 2010. Elle y voit la preuve d'un manquement à l'impératif de loyauté qui s'impose à tout cocontractant en application du troisième alinéa de l'article 1134 du code civil et la poursuite d'un intérêt personnel pour le président du conseil syndical. Elle forme un appel incident sur le montant de la réparation du préjudice causé qui ne se réduit pas aux deux mois de préavis retenus par le Tribunal qui n'a pas tenu compte du fait que les imperfections constatées pouvaient s'expliquer par le nombre d'heures restreint prévu au contrat. Elle demande une réparation intégrale de son préjudice constitué par le manque à gagner pendant l'année 2010 lié à la perte du chantier, soit 11 mois à 2.860,07 euros = 31.460,77 euros, et 7.500 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires en raison des conditions de la rupture, du préjudice financier subi et du fait qu'elle a été contrainte de diminuer les horaires de trois salariées. * * * SUR QUOI : Attendu que la société NET SERVICES a pu légitimement s'interroger sur le point de savoir s'il existait un lien entre la résiliation du marché, son remplacement par une autre entreprise et l'embauche par cette entreprise du président du conseil syndical qui lui avait adressé le courriel du 8 janvier 2010, préalable à la résiliation intervenue le 17 février 2010 ; Attendu cependant que Monsieur Z... a été embauché le 25 octobre 2010 par l'entreprise GASPARI à mi-temps comme agent de service ; que la décision de résilier le contrat date de plusieurs mois avant cette embauche, qu'elle a été prise par la majorité du conseil des copropriétaires et que l'intimée ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre la résiliation et l'embauche de Monsieur Z... ; Attendu en revanche que si la résiliation ne s'explique pas forcément par des motifs d'intérêt privé, elle n'est pas justifiée par un manquement de la société NET SERVICES qui n'est pas tenue d'une obligation de résultat et dont le volume horaire de prestations de nettoyage apparaît peu adapté à la consistance des parties communes de la copropriété ; Attendu que le premier juge a procédé à une analyse pertinente des correspondances échangées et des fiches de contrôle-qualité et a démontré le caractère abusif de la résiliation intervenue sans préavis le 17 février 2010 alors que le contrat avait été renouvelé par tacite reconduction le 1er janvier 2010 et que le syndicat n'a pas justifié de l'existence des raisons d'hygiène l'ayant conduit à mettre fin au contrat pas plus que de la nature et du volume horaire des prestations demandées à l'entreprise Grimaldi et ce malgré une sommation de communiquer du 3 janvier 2011 ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que cette rupture du contrat est abusive et de rejeter l'ensemble des prétentions du syndicat ; Attendu que cette résiliation abusive a causé à l'intimée un préjudice qui ne saurait se réduire à ce qu'elle aurait perçu durant les deux mois de préavis prévus au contrat en cas d'absence de renouvellement au terme du contrat ; Attendu que l'intimée est bien fondée à obtenir réparation, non du chiffre d'affaires perdu pendant onze mois, mais du bénéfice dont elle a été privée et des inconvénients causés à l'intérieur de l'entreprise et vis à vis de ses clients par cette décision abrupte et injustifiée ; Attendu que ce préjudice sera justement réparé par la condamnation du syndicat à payer à la société NET SERVICES la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues ; Attendu que l'équité commande de confirmer la condamnation du syndicat prononcée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'accueillir à hauteur de la somme de 1.000 euros sa demande présentée de ce chef au titre des frais irrépétibles d'appel ; Attendu que l'appelant qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance, la SCP Ribaut-Battaglini étant autorisée à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 30 juin 2011 en toutes ses dispositions à l'exception de celle condamnant le Syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DE MONTESORO à des dommages et intérêts, Statuant de nouveau de ce chef, Condamne ce syndicat à payer à la société NET SERVICES la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 euros) à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, Y ajoutant, Condamne le Syndicat des copropriétaires des RESIDENCES DE MONTESORI à payer à la société NET SERVICES la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, Rejette le surplus des prétentions des parties, Condamne l'appelant aux dépens de l'instance d'appel qui comprendront le coût de la sommation interpellative du 17 novembre 2010 et autorise la SCP Ribaut-Battaglini à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 1134 du code civil et la poursuite darticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et d
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