Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 juin 2012
- ECLI
- 6253cc3abd3db21cbdd8f8bb
- Date
- 13 juin 2012
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 13 JUIN 2012 R. G : 11/ 00455 R-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 12 avril 2011 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 00230 X... C/ SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE D'ASSAINISSEMENT DU BASSIN D'AREGNO SARL BUREAU D'ETUDES INSULAIRE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE JUIN DEUX MILLE DOUZE APPELANT : Monsieur Jean-Luc X... né le 17 Novembre 1975 à BASTIA ... 20260 LUMIO assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE D'ASSAINISSEMENT DU BASSIN D'AREGNO pris en la personne de son représentant légal Mairie d'Aregno 20220 AREGNO ayant pour avocat Me Jean françois POLI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA SARL BUREAU D'ETUDES INSULAIRE prise en la personne de son gérant LIEUDIT MATUNERA-CASATORRA 20620 BIGUGLIA assistée de la SCP FOURNIER, avocats au barreau de MARSEILLE, et de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 avril 2012, devant la Cour composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2012 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Par convention du 27 octobre 2003, Monsieur Jean Luc X...s'est engagé à titre gratuit à laisser à la commune de CATERI un droit de passage sur un terrain agricole lui appartenant d'une canalisation d'eaux usées ou pluviales. Cette convention prévoyait en son article premier que la servitude de passage devait se faire sous certaines conditions de longueur, de largeur et de profondeur. Estimant que les termes de la convention n'avaient pas été respectés, Monsieur Jean Luc X...a fait établir un rapport de 6 mars 2006. Par jugement en date du 10 juillet 2008, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête en indemnisation de Monsieur Jean Luc X...estimant que celle-ci ressortait de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par assignation du 9 janvier 2009, Monsieur Jean Luc X...a sollicité l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 115. 949, 88 euros. Vu le jugement en date du 12 avril 2011 par lequel le tribunal de grande instance de Bastia a dit que la pose d'une canalisation selon un tracé et à une profondeur différents de ceux mentionnés sur l'autorisation donnée le 27 octobre 2003 par Monsieur Jean Luc X...constituait une emprise illégale au sens de l'article 545 du Code civil, condamné en conséquence Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE D'ASSAINISSEMENT DU BASSIN D'AREGNO à payer à Monsieur Jean Luc X...la somme de 1. 000 euros à titre de dommages-intérêts, condamné La SARL BUREAU D'ETUDES INSULAIRES à relever et garantir Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE D'ASSAINISSEMENT DU BASSIN D'AREGNO de cette condamnation ainsi que de celles prononcées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, condamné in solidum Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE D'ASSAINISSEMENT DU BASSIN D'AREGNO et La SARL BUREAU D'ETUDES INSULAIRES à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1. 500 euros à Monsieur Jean Luc X..., une indemnité de 800 euros à la commune de CATERI, une indemnité de 800 euros à la société PAUL BEVERAGGI, une indemnité de 800 euros à l'agent judiciaire du trésor, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE D'ASSAINISSEMENT DU BASSIN D'AREGNO aux dépens. Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Jean Luc X...le 1er juin 2011. Vu des dernières conclusions déposées dans l'intérêt de La SARL BUREAU D'ETUDES INSULAIRES le 30 octobre 2011. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de Monsieur Jean Luc X...tendant à obtenir une remise en état de la parcelle litigieuse ainsi qu'une expertise. Subsidiairement, elle soutient que le préjudice de ce dernier doit être limité au montant de la dépréciation du terrain à hauteur de 570, 12 euros. Elle forme appel incident soutenant qu'aucune faute en lien avec le préjudice ne peut lui être imputable. Ainsi, elle s'oppose à la demande d'appel en garantie du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE D'ASSAINISSEMENT DU BASSIN D'AREGNO. À cet égard elle prétend que le maître de l'ouvrage avait une parfaite connaissance de la modification du tracé et l'avait tacitement accepté. Vu les dernières conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE D'ASSAINISSEMENT DU BASSIN D'AREGNO du 6 décembre 2011. En premier lieu, il sollicite la réformation du jugement entrepris soutenant qu'en tant que tiers à la convention du 27 octobre 2003, il ne peut voir sa responsabilité engagée. Ainsi, il conclut au rejet des demandes et réclame le paiement de la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il prétend que sa responsabilité ne peut être engagée en raison des interventions décisives du maître d'oeuvre La SARL BUREAU D'ETUDES INSULAIRES qui a eu la maîtrise exclusive des opérations litigieuses. En conséquence, il demande sa mise hors de cause. Plus subsidiairement, si sa responsabilité devait être retenue, il propose la désignation d'un expert et demande à être relevé et garanti par La SARL BUREAU D'ETUDES INSULAIRES. Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur Jean Luc X...le 30 décembre 2011. Il soutient que les travaux de remise en état chiffrés dans le rapport établi à sa demande sont la conséquence de l'emprise irrégulière résultant de la modification du tracé initial ainsi que du niveau d'enfouissement insuffisant de la canalisation. À ce titre, il réclame la condamnation in solidum du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE D'ASSAINISSEMENT DU BASSIN D'AREGNO et de La SARL BUREAU D'ETUDES INSULAIRES à lui payer la somme de 117. 020, 50 euros. Subsidiairement, il sollicite la désignation d'un expert. Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 février 2012 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 12 avril 2012. * * * MOTIFS : Attendu en premier lieu que Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE D'ASSAINISSEMENT DU BASSIN D'AREGNO expose que les premiers juges ont statué ultra petita en considérant que le fondement de la demande n'était pas la responsabilité contractuelle de la commune mais un fondement non précisé ; qu'il rappelle qu'il n'était pas partie à la convention du 27 octobre 2003 ; Attendu toutefois qu'il convient de préciser que l'acte introductif d'instance était fondé sur les articles 544 et suivants du Code civil ; qu'à ce stade et encore devant la cour, Monsieur Jean Luc X...invoque l'existence d'une emprise irrégulière sur son fonds ; Attendu ainsi qu'il peut être statué sur l'action dirigée à son encontre dans la mesure où elle n'est pas fondée sur le non-respect de la convention litigieuse mais sur les conséquences d'une absence d'autorisation d'édification sur sa propriété ; qu'en l'absence de fondement contractuel à la demande, Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE D'ASSAINISSEMENT DU BASSIN D'AREGNO sera débouté en sa demande principale de voir dire et jugé que sa responsabilité ne pouvait être engagée sur le fondement de la convention du 27 octobre 2003 ; Attendu en second lieu et sur l'existence d'une emprise irrégulière qu'une convention portant autorisation de passage en terrain privé de canalisations de transport d'eaux usées a été signée le 27 octobre 2003 entre la commune de CATERI et Monsieur Jean Luc X...; Attendu qu'en son article 1er il était spécifié qu'après avoir pris connaissance du tracé des canalisations annexé à la convention, le propriétaire de la parcelle reconnaissait au maître de l'ouvrage les droits d'établir à demeure lesdites canalisations sur une longueur de 23 m environ dans la bande de terrains d'une largeur de 1, 50 m, une hauteur minimale de 80 cm étant respectée entre la partie supérieure de la canalisation et le niveau du sol après les travaux et de procéder sur la même largeur à tous travaux de débroussaillement, abattage d'arbres, démolition et reconstruction de murs ou de clôture reconnus indispensables pour permettre la pose des canalisations ; Attendu qu'il n'est discuté par aucune des parties que le tracé et la pose des canalisations sont différents de celui mentionné en annexe de la convention ainsi qu'au paragraphe 1er cité précédemment ; que cette différence et cette non-conformité des travaux permettent de considérer qu'ils n'ont pas été autorisés par la convention du 27 octobre 2003 ; Attendu dans ces conditions que les travaux dont s'agit, dans la mesure où ils ont été exécutés sans titre, ont nécessairement entraîné une dépossession d'éléments du droit de propriété de Monsieur Jean Luc X...et constituent donc une emprise irrégulière au sens de l'article 544 du Code civil ; Attendu sur l'auteur de l'emprise irrégulière qu'il ressort des pièces produites par les parties et notamment de l'acte d'engagement du 6 septembre 2001 que le maître de l'ouvrage litigieux est Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE D'ASSAINISSEMENT DU BASSIN D'AREGNO ; que cette qualité suffit à caractériser sa responsabilité en dépit des interventions décisives qu'il allègue à l'encontre de La SARL BUREAU D'ETUDES INSULAIRES ; que sa demande de mise hors de cause sera donc écartée ; Attendu sur l'évaluation du dommage subi par Monsieur Jean Luc X...que ce dernier fonde sa prétention sur le rapport établi à sa demande le 6 mars 2006 ; que ce rapport confirme que la pose de la canalisation de transport des eaux usées n'a pas été respectée ; Attendu d'autre part que l'expert saisi précise que les murs existants avant les travaux n'ont pas été reconstruits ; qu'il évalue le coût de la remise en état des lieux à la somme de 116. 520, 50 euros ; Attendu toutefois qu'il ne ressort nullement de ce constat que les murs dont les traces sont encore visibles ont été détruits en raison des travaux de pose de la canalisation ; que les photographies annexées au rapport sont en contradiction avec les attestations produites par Monsieur Jean Luc X...quant à l'existence, avant les travaux, de véritables murs en pierres sèches pouvant aller de 2 à 4 m suivant les endroits ; Attendu dans ces conditions qu'en l'absence d'éléments permettant de se convaincre de l'état de la parcelle avant les travaux, il convient de considérer que le préjudice effectivement subi par Monsieur Jean Luc X...a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 1. 000 euros et Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE D'ASSAINISSEMENT DU BASSIN D'AREGNO condamné au paiement de cette somme ; Attendu à l'opposé qu'en l'état des éléments cités précédemment et en l'absence d'éléments probants quant à l'état antérieur de la parcelle, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise formulée à titre subsidiaire par Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE D'ASSAINISSEMENT DU BASSIN D'AREGNO et Monsieur Jean Luc X...en application de l'article 146 du code de procédure civile ; Attendu sur l'appel en garantie dirigé à l'encontre de La SARL BUREAU D'ETUDES INSULAIRES que par acte d'engagement du 6 septembre 2001 la maîtrise d'oeuvre des travaux litigieux a été confiée à cette dernière par Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE D'ASSAINISSEMENT DU BASSIN D'AREGNO ; qu'il ressort effectivement de la production d'un compte rendu de réunion du 20 juillet 2005 mais également de la diffusion de comptes rendus de chantier que Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE D'ASSAINISSEMENT DU BASSIN D'AREGNO était informé de la modification du tracé prévu à la convention ; Attendu qu'il n'en reste pas moins que La SARL BUREAU D'ETUDES INSULAIRES, en sa qualité de maître d'oeuvre, a fait procéder à l'exécution des travaux qu'elle savait non conformes au tracé initial muni d'une autorisation ; qu'il n'est pas justifié ni même allégué qu'elle ait, préalablement à la mise en oeuvre des travaux, informé le maître de l'ouvrage de la difficulté afin que ce dernier puisse éventuellement requérir de nouvelles autorisations ; Attendu qu'en l'état de ces éléments, il convient donc de confirmer la condamnation de cette dernière à relever et garantir Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE D'ASSAINISSEMENT DU BASSIN D'AREGNO des condamnations prononcées à son encontre ; Attendu que Monsieur Jean Luc X..., qui succombe sur les mérites de son appel, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit des intimés ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 12 avril 2011 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette les demandes subsidiaires aux fins de désignation d'un expert, Condamne Monsieur Jean Luc X...aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 544 du Code civilarticle 545 du Code civilarticle 696 du Code de procédure civile et être darticle 450 du code de procédure civile.article 146 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile une indemarticle 700 du code de procédure civile et au tit
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- 13 juin 2012
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6253cc3abd3db21cbdd8f8bb
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