Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 juin 2012
- ECLI
- 6253cc3abd3db21cbdd8f8bc
- Date
- 13 juin 2012
- Condamnation
- 150 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 13 JUIN 2012 R. G : 11/ 00458 C-PH Décision déférée à la Cour : jugement du 20 mai 2011 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 2011/ 6 X... C/ SARL LOISIRS MEDITERRANEE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE JUIN DEUX MILLE DOUZE APPELANT : Monsieur Fredy X... ... ... 83440 TANNERON assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de la SELARL BANON & PHILIPS, avocats au barreau de GRASSE INTIMEE : SARL LOISIRS MEDITERRANEE Prise en la personne de son représentant légal en exercice OSTRICONI 20226 PALASCA assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Jean FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 avril 2012, devant la Cour composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2012. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du Tribunal de commerce de BASTIA du 20 mai 2011 qui s'est déclaré compétent et a : condamné Monsieur Fredy X...à payer à la société LOISIRS MÉDITERRANÉE la somme de 167 676 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, rejeté les autres demandes en principal, condamné Monsieur Fredy X...à payer à la société LOISIRS MÉDITERRANÉE la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts, dit que le notaire séquestre du montant de 190 065 euros devra verser à la société LOISIRS MÉDITERRANÉE la somme fixée ci-dessus en principal intérêts et frais dès que ce jugement sera devenu définitif, condamné Monsieur Fredy X...aux dépens, ordonné l'exécution provisoire du jugement. Vu la déclaration d'appel déposée le premier juin 2011 pour Monsieur Fredy X.... Vu les conclusions de l'appelant du 31 août 2011 aux fins d'infirmation du jugement entrepris et de voir : In limine litis et à titre principal : constater que Monsieur Fredy X...ne justifie pas de la qualité de commerçant, en conséquence se déclarer incompétent et dire les demandes formulées par la société LOISIRS MÉDITERRANÉE irrecevables, dire que le Tribunal de grande instance de BASTIA sera compétent pour connaître de ce litige et renvoyer en conséquence, conformément à la loi, cette affaire au rôle de ce tribunal, condamner la société LOISIRS MÉDITERRANÉE à payer à Monsieur Fredy X...la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, A titre subsidiaire : débouter la société LOISIRS MÉDITERRANÉE de l'ensemble de ses demandes, faire injonction à la société LOISIRS MÉDITERRANÉE d'avoir à justifier des locations faites sur les trois mobil-homes appartenant à Monsieur Fredy X...pour la période 2008, 2009 et 2010, ordonner, si la société LOISIRS MÉDITERRANÉE était reconnue créancière à ce titre de Monsieur Fredy X..., la compensation conformément aux dispositions de l'article 1289 du code civil et suivants, entre les sommes dues au titre de la redevance du mobile-home pour 2010 et des sommes dues par la société LOISIRS MÉDITERRANÉE au titre des locations faites par elle sur lesdits mobil-homes, condamner la société LOISIRS MÉDITERRANÉE à payer à Monsieur Fredy X...la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, condamner la société LOISIRS MÉDITERRANÉE à payer à Monsieur Fredy X...la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de la société LOISIRS MÉDITERRANÉE du 19 octobre 2011 aux fins de voir : Sur la compétence : vu les articles 75 et 80 du code de procédure civile, dire que le tribunal de commerce a valablement retenu sa compétence, au besoin, après avoir constaté que l'appelant n'a pas mis en oeuvre la procédure de contredit, écarter la demande tendant à voir renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance, en vertu du pouvoir d'évocation, Sur le fond : confirmer le jugement du 20 mai 2011 et condamner l'appelant à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme supplémentaire de 3 000 euros, le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu l'ordonnance de clôture du 8 février 2012. Vu les conclusions de l'appelant du 5 avril 2012 contenant demande de rabat de l'ordonnance de clôture au motif de ce que de nouvelles pièces viennent conforter les prétentions de Monsieur Fredy X...dans ce dossier et notamment les constatations qui ont pu être faites sur le bateau Le ..., objet de la cession. * * * Monsieur Fredy X...et son frère Monsieur Claudy X...étaient chacun porteur de la moitié des parts de la société à responsabilité limitée LOISIRS MÉDITERRANÉE dont Maître A...a été désigné administrateur provisoire, par jugement du Tribunal de commerce de BASTIA du 13 juin 2008. Un protocole d'accord établi par Maître A...était signé le 29 juin 2009 par Messieurs Fredy et Claudy X... prévoyant en particulier la cession des parts de Monsieur Fredy X...pour un prix de 1 500 000 euros, la cession à Monsieur Fredy X...du bateau Le ... appartenant à la société LOISIRS MÉDITERRANÉE au prix de 90 000 euros hors taxes, la remise par cette société des chèques afférents au loyer de trois mobil-homes appartenant à Monsieur Fredy X...et la cession à Monsieur Fredy X...pour un prix de 20 000 euros du droit de stationnement dans le port de SANT'AMBROGGIO. Par acte authentique reçu le 16 décembre 2010 par Maître B..., Monsieur Fredy X...a cédé l'ensemble de ses parts sociales à la société civile YSB représentée par Monsieur Claudy X...moyennant le prix de 1 500 000 euros. Par ordonnance rendue sur requête le premier décembre 2010, le Président du Tribunal de commerce de BASTIA avait ordonné au notaire rédacteur de l'acte de cession de séquestrer la somme de 190 065 euros correspondant à une créance invoquée par la société LOISIRS MÉDITERRANÉE à l'encontre de Monsieur Fredy X.... Par acte d'huissier du 13 décembre 2010, la société LOISIRS MÉDITERRANÉE représentée par son gérant Monsieur Claudy X...et son administrateur provisoire, a assigné devant le Tribunal de commerce de BASTIA Monsieur Fredy X...afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 190 065 euros, de voir le notaire autoriser à remettre la somme séquestrée à la société LOISIRS MÉDITERRANÉE et de la voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 20 mai 2011, le Tribunal de commerce de BASTIA a rejeté l'exception d'incompétence présentée par Monsieur Fredy X...en considérant que s'il n'avait pas la qualité de commerçant, le litige était la continuation d'instances précédentes et notamment de l'inexécution d'un procès-verbal d'assemblée générale du 14 avril 2008 et d'un protocole d'accord du 29 juin 2008 déclaré par le tribunal opposable aux associés. Le tribunal a accueilli les demandes de la société LOISIRS MÉDITERRANÉE à hauteur de la somme de 167 676 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considérant que Monsieur Fredy X...était lié par son engagement d'acquisition du bateau et de l'emplacement au port, qu'il devait également supporter le coût des loyers d'un appartement pour 29 600 euros occupé pendant les années 2007 à 2009 suite à son licenciement, ainsi que la redevance afférente à l'occupation de trois emplacements de mobile-homes pour 9 000 euros. Le tribunal a en revanche rejeté la demande de la société LOISIRS MÉDITERRANÉE relative à une facture de travaux de remise en état d'un appartement en relevant qu'aucun état des lieux n'avait effectué à l'entrée dans les lieux ni lors de la restitution des clés. La demande afférente à une facture d'enlèvement de matériel pour 5 700 euros a également été rejetée, comme insuffisamment justifiée. Devant la Cour, Monsieur Fredy X...a invoqué les dispositions de l'article 784 du code de procédure civile pour demander dans ses conclusions du 5 avril 2012 le rabat de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir produire un rapport d'expertise du bateau Le ... et des factures de réparation. Dans ses dernières conclusions avant l'ordonnance de clôture, il soutient que le fait d'être associé d'une société commerciale ne lui confère pas la qualité de commerçant nécessaire à la compétence du tribunal de commerce. Il critique le raisonnement des premiers juges et fait valoir que si le tribunal de commerce était compétent pour les autres instances concernant la cession des parts sociales, il en va autrement pour le présent litige qui relève du Tribunal de grande instance de BASTIA, juridiction devant laquelle il demande le renvoi de l'affaire. A titre subsidiaire, l'appelant conteste avoir été mis en possession du bateau vendu. Il invoque les dispositions de l'article 1234 du code civil et indique que le bateau a été vidé de son accastillage, qu'il a été détérioré et ne correspond plus à ce qu'il s'était engagé à acheter et que la place de port à SANT'AMBROGGIO n'existe plus, faute à la société LOISIRS MÉDITERRANÉE de s'être acquittée du règlement de celle-ci. L'appelant soutient qu'il appartenait au vendeur de prouver qu'il a mis la chose vendue à la disposition de l'acheteur. Il conteste avoir reçu le jour de la signature du protocole d'accord les clés du ..., s'oppose aux allégations de Maître A...dans sa lettre du 16 septembre 2010 et oppose les attestations de Messieurs C...et D...à celle de Monsieur Jean-Luc E...produite par l'intimée. L'appelant invoque les dispositions des articles 704, 714 et 715 du code civil pour demander l'infirmation du jugement entrepris et le débouté de prétentions de l'intimée relatives au bateau et à l'emplacement au port. Il conteste devoir une quelconque somme au titre des travaux de remise en état de l'appartement qu'il occupait selon lui en vertu de son contrat de travail et soutient que, s'agissant d'un logement de fonction et en l'état d'une contestation de son licenciement devant le Conseil des prud'hommes de BASTIA, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande relative aux loyers réclamés. Il considère que la facture de 5 700 euros relative à l'enlèvement de matériel établie et produite par l'intimée ne justifie pas sa réclamation de ce chef et conteste la demande présentée au titre des redevances des mobil-homes pour l'année 2010 en faisant valoir qu'elle n'a aucun fondement juridique et en opposant l'exception de compensation avec la créance qu'il détient au titre des locations de ces mobil-homes par l'intimée, comme reconnu dans le protocole d'accord du 29 juin 2009. Il entend enfin obtenir réparation du préjudice qu'il indique avoir subi du fait de cette procédure manifestement abusive et de la privation depuis plusieurs mois de la somme séquestrée. La société LOISIRS MÉDITERRANÉE réplique en soutenant que seul le tribunal de commerce était compétent, que l'exception d'incompétence soulevée ne répondait pas aux exigences de l'article 75 du code de procédure civile, faute de désignation de la juridiction compétente et qu'au surplus la cour d'appel de BASTIA, juridiction d'appel des deux juridictions de première instance éventuellement compétentes peut examiner le litige en vertu de son pouvoir d'évocation, ce qui rend le renvoi aux juges de première instance inutile. L'intimée entend obtenir la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que l'appelant a pris possession du bateau dès la signature du protocole d'accord, qu'il connaissait parfaitement son état et que la prise de possession est confirmée par une lettre du capitaine du port du 17 juillet 2009. L'intimée fait valoir que Monsieur Fredy X...n'a jamais écrit qu'il renonçait à l'acquisition du bateau, pas même lorsqu'il a reçu un commandement d'huissier du 5 janvier 2010. Elle se réfère à un courriel de Maître A...du 6 septembre 2010 et à une lettre du Yatching Club de SANT'AMBROGGIO du 11 mars 2011 précisant que l'appelant refusait de régler les charges mais n'invoquait pas ne pas être propriétaire du bateau. L'intimée conteste les attestations produites par l'appelant et précise qu'il aurait dû restituer les clés de l'appartement occupé dès janvier 2007 et que l'appartement ne peut être qualifié de logement de fonction dès lors que le règlement d'un loyer était prévu au bénéfice de la société. Elle considère que jusqu'en février 2010, date de la remise des clés après commandement d'huissier, l'appelant est redevable des loyers. L'intimé se réfère à l'assemblée générale ordinaire du 14 mars 2008 pour justifier sa demande relative à la redevance afférente aux mobil-homes appartenant à l'appelant occupant le terrain de la société et précise avoir remis le 7 janvier 2010 17 chèques totalisant 9 461, 90 euros correspondant aux locations de ces mobil-homes. Elle considère que le comportement de l'appelant justifie en outre sa condamnation au versement d'une somme supplémentaire de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. * * * SUR QUOI : Attendu que le protocole d'accord prévoyant la cession du bateau Le ... date du 29 juin 2009 ; que le jugement entrepris a été rendu le 20 mai 2011 ; que la clôture est intervenue le 8 février 2012 ; que l'appelant a disposé d'un délai suffisant pour faire valoir ses moyens de défense et qu'il pouvait faire expertiser le bateau avant l'ordonnance de clôture ; Attendu que le fait de disposer d'un rapport d'expertise et de factures de réparation postérieures à l'ordonnance de clôture ne constitue pas une cause grave, au sens de l'article 784 du code de procédure civile, justifiant la révocation de cette ordonnance ; qu'il y aura lieu en conséquence de rejeter cette demande et de prendre en considération les conclusions de l'appelant déposées le 31 août 2011 qui constituent ses dernières écritures recevables ; Attendu que dès ses premières conclusions déposées devant le tribunal de commerce, avant tout débat au fond, Monsieur Fredy X...a soulevé l'incompétence de la juridiction commerciale et désigné le Tribunal de grande instance de BASTIA comme juridiction compétente ; Attendu que la fin de non recevoir de cette exception d'incompétence tirée du non-respect des dispositions de l'article 75 du code de procédure civile proposée par la société LOISIRS MÉDITERRANÉE ne peut en conséquence prospérer ; Attendu que l'appelant n'a pas la qualité de commerçant mais que le présent litige oppose les parties quant à une portion du prix d'acquisition de parts sociales ayant fait l'objet d'une mesure de séquestre ordonnée par le Président du tribunal de commerce ; Attendu que l'article L 721-3, 2o du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales ; Attendu que le présent litige, indissociable de la vie sociale, relève de la compétence de la juridiction commerciale et qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur Fredy X..., non sans observer qu'il n'a pas formé contredit et que la Cour est la juridiction d'appel du tribunal de commerce comme du tribunal de grande instance ; Attendu que les dispositions du jugement entrepris déboutant la société LOISIRS MÉDITERRANÉE de ses demandes présentées au titre des factures de remise en état de l'appartement occupé par Monsieur Fredy X...et d'enlèvement de matériel ne sont pas critiquées ; Attendu qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Monsieur Fredy X...s'est engagé le 29 juin 2009 à acquérir le voilier " Le ... " pour un montant hors taxes de 90 000 euros avec droit de stationnement au port de SANT'AMBROGGIO pour 20 000 euros ; qu'il n'a jamais émis de réserve sur cet engagement et n'a jamais avisé la société LOISIRS MÉDITERRANÉE de son intention de ne pas acquérir le navire ; Attendu que la cession des parts sociales intervenue le 16 décembre 2010 sur le fondement du protocole d'accord du 29 juin 2009 ne contient aucune remise en cause de cet engagement relatif à la cession du navire et de l'emplacement au port ; Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'appelant avait connaissance de l'état du navire et a accepté le prix de cession ; qu'il s'est abstenu de faire valoir qu'il ne se considérait pas comme le propriétaire du navire alors pourtant que lui a été délivré le 5 janvier 2010 un commandement de payer le prix de vente du bateau et du droit de stationnement dans le port de SANT'AMBROGGIO ; Attendu qu'il résulte clairement de la lettre du 17 juillet 2009 de la capitainerie du port de plaisance de SANT'AMBROGGIO que Monsieur Fredy X..., nouveau propriétaire du ..., lui a donné l'ordre de mettre à terre le bateau ; Attendu que Maître A...a indiqué dans un courriel du 16 septembre 2010 que Monsieur Freddy X...n'a jamais contesté devant lui détenir les clés et l'usage du ... ; que Monsieur Jean-Luc E...a attesté avoir vu Monsieur Fredy X...sur le ... durant l'été 2009 ; Attendu que ces éléments démontrent que l'appelant avait dès juillet 2009 pris possession du voilier, qu'il lui appartenait en conséquence de régler le prix de vente convenu ainsi que les frais de port, ce qui lui aurait permis de continuer à bénéficier de l'emplacement dans le port de SANT'AMBROGGIO ; Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé condamnation de ce chef ; Attendu que s'agissant de la demande en paiement relative au loyer du logement occupé par Monsieur Fredy X...dont la clé a été restituée le 29 janvier 2010, rien ne vient corroborer l'allégation de l'appelant qui soutient qu'il bénéficiait d'un logement de fonction ; que la cinquième résolution du procès-verbal d'assemblée générale du 14 avril 2008 des associés de la société LOISIRS MÉDITERRANÉE précise que les locaux sont occupés sans droit ni titre depuis le premier janvier 2007 ; Attendu que le bulletin de paie de décembre 2006 précisant le montant des indemnités de licenciement dues à Monsieur Fredy X...ne mentionne aucun avantage en nature ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à une éventuelle décision de la juridiction prud'homale et, constatant comme les premiers juges que Monsieur Fredy X...a occupé un logement appartenant à la société sans régler le loyer convenu, il y aura lieu de confirmer le jugement entrepris ayant prononcé condamnation de ce chef ; Attendu que le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire des associés de la société LOISIRS MÉDITERRANÉE du 14 avril 2008 a prévu que Monsieur Fredy X...paierait une redevance annuelle de 1 200 euros toutes taxes comprises par mobil-home entreposé sur le terrain de la société qui commercialisera la location des trois mobile-homes appartenant à Monsieur Fredy X...; Attendu que l'intimée a justifié avoir transmis le 7 janvier 2010 les chèques correspondant aux locations des mobil-homes réalisées en 2009 ; Attendu que par courrier du premier décembre 2009 la société LOISIRS MÉDITERRANÉE avait invité Monsieur Fredy X...à enlever les trois mobil-homes lui appartenant, que par lettre du 6 janvier 2011 elle l'avait mis en demeure de procéder à cet enlèvement sous quinzaine et informé que passé ce délai une pénalité de 15 000 euros lui serait appliquée ; Attendu que les photographies versées aux débats démontrent que Monsieur Fredy X...a enlevé les mobil-homes lui appartenant le 30 mars 2011 ; qu'il a contesté dans sa lettre du 16 décembre 2009 la redevance de 25 euros par jour et par mobil-home réclamée mais qu'il lui appartenait dès décembre 2009 de procéder à l'enlèvement des mobil-homes sans pouvoir se référer à la convention du 14 avril 2008 dès lors que la propriétaire des lieux souhaitait y mettre fin ; Attendu que la facturation à hauteur de 9 000 euros pour une occupation durant l'année 2010 et le premier trimestre 2011 proposée par l'administrateur provisoire est justifiée dans son montant et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a prononcé condamnation de ce chef sans qu'il y ait lieu d'accéder à une demande de compensation qui ne se justifie pas du fait de la remise des chèques établis par les locataires des mobil-homes en 2009 ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris y compris en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société LOISIRS MÉDITERRANÉE et rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur Fredy X...; Attendu que l'appelant ne justifie pas plus en cause d'appel ses demandes de dommages-intérêts et d'application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l'équité commande d'accueillir à hauteur de la somme de 2 500 euros la demande présentée par l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ; Attendu que l'appelant qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance d'appel. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du Tribunal de commerce de BASTIA du 20 mai 2011 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur Fredy X...à payer à la société LOISIRS MÉDITERRANÉE la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, Rejette le surplus des prétentions des parties, Condamne Monsieur Fredy X...aux entiers dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 1289 du code civil et suivantsarticle 784 du code de procédure civile pour demaarticle 784 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 juin 2012
Référence
6253cc3abd3db21cbdd8f8bc
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