Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 juin 2012
- ECLI
- 6253cc3abd3db21cbdd8f8be
- Date
- 13 juin 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 13 JUIN 2012 R. G : 11/ 00627 R-MPA Décision déférée à la Cour : décision du 22 juin 2011 Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de BASTIA R. G : 11/ 00019 X... C/ LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE JUIN DEUX MILLE DOUZE APPELANT : Monsieur Antoine X... né le 15 Novembre 1955 à AJACCIO (20000) ... 20231 VENACO assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, de Me Cynthia COSTA-SIGRIST, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA INTIME : LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS pris en la personne de son représentant légal 39 Boulevard Delpuech 13006 MARSEILLE assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 avril 2012, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2012 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 08 février 2012 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Vu la requête en indemnisation présentée le 15 février 2011 par Monsieur Antoine X.... Vu la décision en date du 22 juin 2011 par laquelle la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales a débouté Monsieur Antoine X...de sa demande. Vu la déclaration d'appel formalisée par ce dernier le 22 juillet 2011. Vu les conclusions déposées dans l'intérêt de Monsieur Antoine X...le 20 octobre 2011. Il sollicite l'infirmation de la décision entreprise et prétend à la reconnaissance de son droit à indemnisation et au prononcé d'une mesure d'expertise afin d'évaluer son préjudice. Il réclame le paiement de la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient avoir été victime de violences de la part de Messieurs Mario, Dominique, Sébastien C...et Jean-Michel D.... Vu les conclusions du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS en date du 7 décembre 2011. Il conclut à la confirmation de la décision querellée au constat de ce que Monsieur Antoine X...a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation. Il prétend au paiement de la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 février 2012 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 13 avril 2012. Vu l'avis du parquet général en date du 9 février 2012 qui conclut à la confirmation de la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales. * * * MOTIFS : Attendu que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; Attendu que la décision déférée repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ; qu'en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu que Monsieur Antoine X..., qui succombe sur les mérites de son appel, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en revanche aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de Monsieur Antoine X...ne permet d'écarter la demande du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS formée sur ce même fondement ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales en date du 22 juin 2011 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur Antoine X...aux entiers dépens d'appel, Condamne Monsieur Antoine X...à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 juin 2012
Référence
6253cc3abd3db21cbdd8f8be
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