Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 juin 2012
- ECLI
- 6253cc3abd3db21cbdd8f8c4
- Date
- 15 juin 2012
- Condamnation
- 6 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N. RG N : 11/ 01658 AFFAIRE : Hélène X... C/ SCP Dominique Y... Blanche Z...- Isabelle Y... DB-iB COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DU 15 JUIN 2012 --- = = = oOo = = =--- ENTRE : Hélène X..., demeurant...-19200 USSEL Demanderesse ET : SCP Dominique Y...- Blanche Z...- Isabelle Y..., demeurant 6 rue Anne Vialle-BP 162-19000 TULLE Défenderesse --- = = oO § Oo = =--- Le QUINZE JUIN DEUX MILLE DOUZE Nous, Didier BALUZE, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel, Vu les articles 708 à 713 du code de procédure civile, Vu le certificat de vérification de la Directrice de Greffe de la Cour d'Appel de Limoges du 1er décembre 2011, sur requête de la SCP Mahieux-Neige-Sschmitt, Huissiers de Justice, suite à un arrêt de la Cour d'Appel de Limoges du 16 octobre 2008 dans la procédure entre Mme X... contre M. A... (RG 07/ 01177), Vu la notification du 5 décembre 2011, Vu la lettre de contestation de Mme X... du 26 décembre 2011 reçue le 28 décembre 2011, Vu les observations des parties selon lettres du 3 janvier 2012 de la SCP d'Huissiers et du 19 janvier 2012 de Mme X... , Vu nos lettres des 19 avril et 21 mai 2012, Vu le courrier de la SCP d'Huissiers du 23 avril 2012, Vu la lettre de Mme X... du 4 juin 2012, Sur Ce, Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle n'a mandaté aucun intervenant pour le recouvrement d'une créance contre son ex-mari alors que celui-ci était insolvable, Attendu cependant que la SCP Mahieux-Z..., huissiers de justice justifie avoir été mandatée par l'avoué de Mme X... selon lettre du 17 mars 2009, Que selon l'article 420 du code de procédure civile, l'avoué remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement, pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée, Attendu qu'en l'espèce l'arrêt a été rendu le 16 octobre 2008 et l'Huissier sollicité par lettre du 17 mars 2009, Attendu que l'Huissier a donc été régulièrement mandaté et a pu légitimement considérer qu'il était donc chargé du recouvrement, Attendu par ailleurs que l'état allégué d'insolvabilité de M. A... lorsque le recouvrement a été entrepris n'est pas caractérisé, Attendu que l'Huissier, après une nécessaire signification de l'arrêt, a diligenté diverses voies d'exécution envisageables en la matière (saisies attributions qui entraînent plusieurs actes, début d'une saisie-vente qui n'apparaît pas avoir été poursuivie, saisie rémunération), Qu'il n'est pas soulevé d'observations particulières par rapport à tel (s) ou tel (s) de ces actes, Que l'une des mesures a abouti à un règlement mais modique de 198, 50 €, Attendu que la charge des frais sur le débiteur s'entend de sa répartition dans les rapports entre créancier et débiteur mais non entre le créancier et l'Huissier de celui-ci, Attendu qu'en conséquence, le recours de Mme X... sera rejeté, PAR CES MOTIFS Rejette le recours de Mme Hélène X..., Ordonne en conséquence le paiement par Mme Hélène X... de la somme de 968, 60 € à la SCP Y..., Z..., Huissiers de Justice associés (outre les frais de LRAR du 5 décembre 2011 de notification du certificat de vérification). LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Isabelle BORIANNE. Didier BALUZE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 juin 2012
Référence
6253cc3abd3db21cbdd8f8c4
Données disponibles
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