Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2012
- ECLI
- 6253cc3abd3db21cbdd8f8d5
- Date
- 20 juin 2012
- Condamnation
- 71 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80B 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 20 JUIN 2012 R. G. No 11/ 01539 AFFAIRE : Agnès X... C/ SA ACTIVIDENTITY EUROPE Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Avril 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE Section : Activités diverses No RG : 09/ 04430 Copies exécutoires délivrées à : Me Amaury SONET Me François AMBLARD Copies certifiées conformes délivrées à : Agnès X... SA ACTIVIDENTITY EUROPE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT JUIN DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Agnès X... née le 3 novembre 1971 ... ... 78000 VERSAILLES comparant en personne, assistée de Me Amaury SONET de la SCP JEAN-DOMINIQUE RUBY AMAURY SONET SOCIETE CIVILE PR OFESSIONNELLE D'AVOCATS A LA COUR DE PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0106 APPELANTE **************** SA ACTIVIDENTITY EUROPE 24/ 28, avenue du Général de Gaulle 92156 SURESNES représentée par Me François AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0698 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, Statuant sur l'appel interjeté par Mme Agnès X... contre le jugement déféré prononcé par la juridiction prud'homale, qui saisie le 21 décembre 2009 par la salariée, d'une demande de contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail tendant à obtenir à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 69. 438, 72 €, outre une indemnité de procédure, a débouté Mme X... de la totalité de ses demandes et mis les dépens à sa charge. ** Mme Agnès X... a été embauchée par la société ADV Technologies en qualité de secrétaire, statut employé, position 2-1, coefficient 275, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1. 355, 11 € pour 169 h avec un 13ème mois fin décembre, par CDI en date du 10 juillet 1995. A compter du 1er janvier 1998, son contrat de travail est transféré à la société ACTIVCARD EUROPE, filiale de la société américaine ACTIVIDENTITY CORPORATION Technologies qui a pour activité l'édition de logiciels dans le domaine de la sécurité informatique, gardant l'intégralité de ses avantages (ancienneté notamment) et son salaire mensuel passe à 1. 716 €. Par courrier en date du 19 octobre 2009 adressé par la SA ACTIVIDENTITY EUROPE, elle était convoquée à un entretien préalable fixé au 10 novembre 2009 et elle faisait l'objet d'un licenciement économique le 20 novembre 2009. Elle a accepté la CRP avec l'allocation journalière correspondante. Les relations contractuelles ont pris fin le 2 décembre 2009 avec le versement d'une indemnité de licenciement de 10. 427, 98 € et d'une indemnité compensatrice de congés payés de 4. 339, 82 €. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée exerçait les fonctions d'assistante ressources humaines avec une rémunération mensuelle brute de 2. 893, 28 €. La convention collective applicable est celle dite SYNTEC et la société emplpoie une centaine de personnes. * Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions des parties qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience qui développent leurs prétentions et leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION -Sur le caractère réel et sérieux du licenciement économique de Mme X... Considérant qu'il résulte des articles L 321-1 et L 321-4-2-1 alinéa 4 du code du travail, que si l'adhésion du salarié à une CRP entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; Considérant que selon les dispositions de l'article L. 1233-3 du Code du travail, " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par la salariée, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " ; Considérant que selon l'article L 1233-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur et doit énoncer l'incidence précise du motif économique sur l'emploi occupé par la salariée ; Considérant qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées, à la date du licenciement, et de constater, le cas échéant, la suppression d'emploi ; Considérant que les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; Que la réorganisation de l'entreprise ou du groupe peut constituer un motif économique dès lors qu'il est justifié, qu'elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ; Considérant en l'espèce, que dans la lettre prononçant le licenciement économique de Mme X... du 20 novembre 2009, l'employeur évoque la suppression du poste de la salariée résultant des facteurs suivants : - les résultats financiers d'ACTIVIDENTITY EUROPE (maison-mère française) pour l'année 2008 sont très mauvais, les perspectives de résultat de l'année fiscale 2008/ 2009 sont très en dessous de l'équilibre -malgré les actions d'économie drastiques menées par la direction du groupe, les résultats et prévisions de résultats continuent de connaître des pertes très importantes -le contexte de la crise économique mondiale est particulièrement défavorable à l'activité de la société ACTIVIDENTITY -pour des raisons d'économie et afin de maintenir notre compétitivité, le fonctionnement du service des ressources humaines est rationalisé : le responsable des R. H reprend les tâches administratives de l'assistante des R. H et les paies sont reprises par le comptable paies Considérant que la salariée soutient que le motif économique n'est pas suffisamment caractérisé et est en réalité inexistant, que la lettre de licenciement ne mentionne pas la situation financière du groupe international, qui a un bénéfice de plus de 2, 5 millions de dollars, que la société a un nombre impressionnant de filiales (cinq) dont trois sont largement bénéficiaires et que le groupe s'est encore élargi par l'acquisition le 14 décembre 2009 d'une société Core Street Ltd, leader sur son marché, qu'il en résulte que le groupe auquel appartient la société intimée ne souffre d'aucune difficulté économique, que la restructuration des services R. H visée dans la lettre de licenciement ne saurait être justifiée par le prétendu motif économique qui n'existe pas ; Mais considérant que l'employeur réplique à juste titre que la preuve des difficultés économiques du groupe ACTIVIDENTITY EUROPE est rapportée (perte de plus de 5, 6 millions d'euros) et que la salariée n'a pas été remplacée ; Considérant que les premiers juges pour débouter la salariée de sa demande, ont dit à bon droit que le licenciement économique de Mme X... trouve sa justification dans les pièces comptables produites ; - Sur l'obligation de reclassement de la salariée Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-4 du même code, " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposée à la salariée sont écrites et précises " ; Qu'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés, à une évolution de leur emploi ; Que la lettre de licenciement rappelle qu'il a été remis à la salariée la liste des postes disponibles au sein de groupe ACTIVIDENTITY dont à aujourd'hui aucun ne correspond à ses qualifications et/ ou compétences ; Considérant que les premiers juges pour rejeter la demande de la salariée ont dit que les deux postes évoqués par Mme X... au titre du reclassement, ne correspondent pas à sa formation, en soulignant que par suite de l'acceptation de la CRP, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord ; Considérant que l'employeur soutient que Mme Y..., employée en qualité d'adjointe au DAF, avait naturellement toutes les qualifications et toute l'expérience requise pour occuper les deux emplois de comptable fournisseur ou de comptable paie, ce qui n'était pas le cas de l'appelante, laquelle n'a effectué aucun travail de nature comptable ; Mais considérant que la salariée objecte à bon droit qu'il n'est pas justifié que toutes les sociétés du groupe visées dans le rapport de gestion aient été interrogées, que la DRH a proposé à sa collègue, Mme Y..., également licenciée, un poste de comptable fournisseurs et un poste de comptable paye sans que ces reclassements lui aient été proposés, alos que les tâches dévolues au comptable paie relevaient de ses compétences ainsi qu'il résulte de son entretien d'évaluation pour l'année 2009, qu'elle aurait pu suivre une formation de comptable pour parfaire sa compétence en matière de paie et se voir offrir ce poste conformément à l'article L 1233-4 du code du travail, qu'elle a d'ailleurs suivi une formation en comptabilité dans le cadre d'un stage proposé par Pôle Emploi en mars et avril 2010 ; Que dès lors, l'employeur a méconnu l'obligation de reclassement de la salariée et les conditions du licenciement pour motif économique n'étant pas réunies, la CRP doit être considérée comme nulle ; Que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé ; - Sur les demandes financières de la salariée au titre de l'article L 1235-3 du code du travail Considérant que la salariée sollicite à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 69. 438, 72 € représentant 24 mois de salaire en faisant valoir qu'elle avait 14 ans d'ancienneté, qu'elle est restée au chômage, presque un an, qu'elle a la charge de deux enfants et qu'elle a subi un préjudice financier ; Que l'employeur réplique que l'appelante ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier que lui soit alloué une somme supérieure à l'indemnité minimale de 6 mois, soit en l'espèce, la somme de 17. 359, 68 €, que le préjudice financier de la salariée est égale à la perte de rémunération, déduction faite des allocations chômage perçues, soit 6. 021, 75 €, que celle-ci a retrouvé un travail depuis le 10 octobre 2010 comme assistante ressources humaines au sein de la société Lenôtre, rappelant que l'appelante a perçu depuis 2009 l'allocation spécifique de reclassement pendant 12 mois à raison de 73, 61 € par jour ; Qu'au regard des pièces produites, il sera alloué à la salariéé une indemnité de 20. 000 € ; - Sur l'article 700 du CPC Considérant qu'il convient de faire application des dispositions au titre de l'article 700 du CPC au profit de l'appelante ainsi précisé au dispositif de la décision ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE, INFIRME le jugement, Statuant à nouveau, DIT que la rupture du contrat de travail de Mme Agnès X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse En conséquence, CONDAMNE la SA ACTIVIDENTITY EUROPE à payer à Mme Agnès X... la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et celle de 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC CONDAMNE la SA ACTIVIDENTITY EUROPE aux entiers dépens de première instance et d'appel Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Madame GIACOMINI, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juin 2012
Référence
6253cc3abd3db21cbdd8f8d5
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