Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2012
- ECLI
- 6253cc3abd3db21cbdd8f8d7
- Date
- 20 juin 2012
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 20 JUIN 2012 R.G. No 11/01700 AFFAIRE : SOCIETE IGIENAIR C/ Grégory X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 28 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE Section : Activités diverses No RG : 10/00261 Copies exécutoires délivrées à : Me Agathe LEMAIRE Me Stefan RIBEIRO Copies certifiées conformes délivrées à : SOCIETE IGIENAIR Grégory X... le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT JUIN DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SOCIETE IGIENAIR Hôtem d'Entreprises Camille Jenatzy Rue Edouard Branly 78260 ACHERES représentée par Me Agathe LEMAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 APPELANTE **************** Monsieur Grégory X... né le 6 juillet 1976 ... 95810 GRISY LES PLATRES comparant en personne, assisté de Me Stefan RIBEIRO de la SELARL CHAUSSONNIERE / RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 80 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, Statuant sur l'appel interjeté par la SARL IGIENAIR contre le jugement déféré prononcé par la juridiction prud'homale, qui saisie le 14 mai 2010 par M. Grégory X..., d'une demande tendant à obtenir un solde de prime d'objectif de 9. 000 €, outre congés payés et une indemnité de procédure, a fait droit à la demande du salarié, en lui a allouant également une indemnité de procédure de 700 €. ** M. Grégory X... a été embauché par la société IGIENAIR qui a pour activité le commerce de gros de matériel aéraulique, audit des systèmes de ventilation, dépoussiérage, dégraissage, nettoyage des réseaux aérauliques, en qualité de technico-commercial, coefficient 180, par CDI en date du 4 avril 2006, moyennant un salaire de 3.000 € brut outre une prime mensuelle et des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé sur le secteur travaillé. Par avenant du 1er février 2007, il devenait comercial manager avec un statut de cadre et sa rémunération fixe était portée à 4. 000 € brut, outre une rémunération variable sous forme de commissions sur chiffre d'affaires et de primes. Par avenant du 8 janvier 2008, sa rémunération fixe était portée à 4. 800 € brut mensuels et la convention fixait son objectif pour 2008 à 900. 000 € de chiffre d'affaires HT sur son secteur géographique ( département 75 Ouest - 10 arrondissements et 4 villes dans le 92), lui ouvrant droit à une prime d'objectif d'un montant de 6. 000 € brut payable dès le mois de janvier de l'année suivante. Il donnait sa démission le 12 janvier 2010 sous réserve d'un préavis de 3 mois pour créer sa propre entreprise concurrente en février 2010 et était libéré de sa clause de non-concurrence. Les relations contractuelles ont pris fin le 12 avril 2010 avec le versement d'une indemnité compensatrice de congés payés et d'un rappel de prime d'ancienneté. * Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions des parties qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience qui développent leurs prétentions et leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande de rappel sur prime d'objectif Considérant que l'employeur prétend avoir versé au salarié une avance sur salaire de 5. 000 € compensée par une déduction de 3. 000 € en février 2010 puis de 2. 000 € en mars 2010, que le salarié reconnaît lui-même avoir réalisé une partie de son chiffre d'affaires hors secteur alors que la direction n'a jamais accepté ces agissements, qu'il convient de retrancher du chiffre d'affaires que le salarié prétend avoir réalisé le chiffre d'affaires sur ces clients soit 281. 344, 96 €, que son chiffre d'affaires réalisé en application des dispositions de son contrat de travail et des consignes réitérées ouvrent droit à des commissions à hauteur de 6. 000 € qui ont été réglées en novembre 2009 et en février 2010, alors que le salarié réplique qu'il s'agit d'une partie du complément des commissions dues, que le solde dû est de 9. 000 € (15. 000 - 6. 000 ), faisant valoir que la politique de commissionnement des commerciaux et pour les clients "hors secteur" existe de longue date a fortiori pour développer des secteurs sur lesquels il n'y avait aucun commercial, qu'il réalisait de longue date des ventes sur le 78 naturellement avec l'accord de sa direction, laquelle validait chaque mois le chiffre d'affaires réalisé, que depuis 2007 et 2008, il avait été commissionné les années précédentes sur la totalité de son chiffre d'affaires sans retrait officiel des résultats "hors secteur", qu'il s'agissait d'un usage d'entreprise, instauré et collectif justifiant sa demande ; Considérant qu'il résulte des pièces produites aux débats que selon l'avenant du 8 janvier 2008, la rémunération fixe du salarié était portée à 4. 800 € brut mensuels et la convention fixait son objectif pour 2008 à 900. 000 € de chiffre d'affaires HT sur son secteur géographique ( département 75 Ouest - 10 arrondissements et 4 villes dans le 92), lui ouvrant droit à une prime d'objectif d'un montant de 6. 000 € brut payable dès le mois de janvier de l'année suivante ; Que cet avenant prévoyait également que le salarié avait la possibilité de réaliser un chiffre d'affaires plus important que l'objectif minimum fixé et qu'il se voyait attribuer une prime sur objectif de 15. 000 € bruts payable au mois de janvier de l'année suivante s'il réalisait un chiffre d'affaires HT de 1. 200. 000 €, ce qui est le cas pour l'année 2009 ; Que selon les contrats des autres technico-commerciaux qui sont produits aux débats, M. A..., M. B... et Mme C..., ceux-ci ne disposaient d'aucune exclusivité sur un secteur géographique déterminé, en particulier sur les Yvelines et par ailleurs selon l'attestation établie par Mme D..., ancienne assistante commerciale de septembre 2008 à septembre 2009 au sein de la société appelante, la facturation hors secteur de l'agence était attribuée "au bon vouloir de la direction générale"; Que le salarié conteste l'authenticité de la note de service du 9 novembre 2007 produite par la société (pièce 10) relative au respect des secteurs géographiques par les technico-commerciaux précisant que l'accord supposé de la direction pour démarcher un client hors secteur doit être exprès s'il est démontré qu'il s'agit de préserver les relations commerciales avec le client concerné ; Que le salarié a déclaré à l'audience du 4 avril 2012 qu'il n'avait pas intérêt à conclure des affaires qui ne sont pas commissionnées et qu'il avait des chiffres à réaliser ; Que dès lors, le salarié rapportant la preuve de la pratique acceptée par l'entreprise de valider les dossiers hors secteur de la prospection dévolue contractuellement à un technico-commercial et ce dans l'intérêt de la société, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement du complément de rappel de prime d'objectif du salarié; - Sur l'article 700 du CPC Considérant qu'il convient d'allouer au salarié une indemnité en complément de celle allouée par les premiers juges ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant CONDAMNE la SARL IGIENAIR à payer à M. Grégory X... la somme de 1. 200 € au titre de l'article 700 du CPC REJETTE toute autre demande CONDAMNE la SARL IGIENAIR aux entiers dépens de première instance et d'appel. Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Madame GIACOMINI, Faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juin 2012
Référence
6253cc3abd3db21cbdd8f8d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités