Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2012
- ECLI
- 6253cc3bbd3db21cbdd8f900
- Date
- 25 juin 2012
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 240 DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 09/ 01987 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 décembre 2009. APPELANTE Société GUAD'EN Bd des Héros-Lacroix C/ o M. ABON rés. Bois d'Inde 97139 LES ABYMES Représentée par Me Sully LACLUSE (Toque 2) substitué par Maître GONAND, avocats au barreau de la Guadeloupe INTIMÉE Mademoiselle Louise Z... ...- ... 97139 LES ABYMES Comparant en personne assistée de SELARL JUDEXIS (Toque 44) avocats au barreau de la Guadeloupe COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 JUIN 2012, prononcé prorogé les 4 juin et 2012. GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCEDURE : Mademoiselle Louise Z... a été recrutée à compter d'avril 2003 en qualité de d'Agent de propreté par contrat de travail à durée indéterminée par l'entreprise KARUNET ; elle exerçait son office à EDF BERGEVIN ; ce marché de nettoyage à EDF a été repris par la SARL GUAD'EN fin 2004 ; Les parties n'étant pas d'accord sur les conditions de la poursuite des relations contractuelles, et le paiement des salaires ayant été interrompu au mois de mai 2005, Melle Z... a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 10 décembre 2009, le Conseil de prud'hommes de POINTE à PITRE : - DIT que le licenciement de Mademoiselle Louise Z... est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse -CONDAMNE l'entreprise SARL GUAD'EN en la personne de son représentant légal à payer à Mademoiselle Louise Z... les sommes suivantes : -1 533, 00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure -1 066, 00 € à titre de préavis de licenciement -1 279, 20 € à titre d'indemnité de licenciement -3 198, 00 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse -500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile -ORDONNE à la SARL GUAD'EN en la personne de son représentant légal à remettre à Mademoiselle Louise Z... sa lettre de licenciement, son certificat de travail et son attestation ASSEDIC, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la notification de jugement. - DÉBOUTE Mademoiselle Louise Z... du surplus de ses demandes -DÉBOUTE la SARL GUAD'EN de sa prétention au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile -PRONONCE l'exécution provisoire de ce jugement -CONDAMNE la société aux entiers dépens. Par déclaration déposée au greffe le 23 décembre 2009, la SARL GUAD'EN a relevé appel de ce jugement. MOYENS et DEMANDES des PARTIES : Au soutien de son appel, la société GUAD'EN, par conclusions déposées le 17 novembre 2011 et reprises oralement à l'audience, fait valoir que : - Melle Z... a effectivement été recrutée par la société KARUNET en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (65 heures) à effet du 1er avril 2003 avec une affectation à l'aérogare pôle caraïbes ; pour pourvoir au remplacement de Mme A..., une autre salariée de KARUNET qui était affectée à EDF et absente pour congé de maladie, il sera fait appel au service de Melle Z... pour un temps partiel supplémentaire de 75 h 83 ; fin 2004, la société KARUNET a perdu le marché nettoyage du site EDF au profit de la société GUAD'EN ; en vertu des stipulations de la convention collective nationale des entreprises de propreté applicable, le contrat de travail à temps partiel de Melle Z... fut juridiquement transféré à GUAD'EN, l'entreprise repreneuse. - aux fins de se conformer aux stipulations de l'article 2 paragraphe II – A de l'Annexe 7 de la convention collective qui prévoient à propos « des modalités du maintien de l'emploi », que : « L'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra l'ensemble des clauses attachées à celui-ci. » - la SARL GUAD'EN a donc soumis à Melle Z... un avenant à contrat de travail. Dans un souci de conciliation GUAD'EN a tout de même accepté de soumettre à l'appréciation de Melle Z..., un nouvel avenant portant contrat de travail à durée indéterminée avec une affectation à EDF jusqu'au retour de la salariée titulaire du poste avec promesse d'une affectation nouvelle au terme du remplacement ; KARUNET avait bien fait établir, à tort, un avenant contrat de travail à durée indéterminée pour effectuer le remplacement de la salariée en congé de maladie. - à cet effet, à partir de la mi-mai 2005, par lettre simple Melle Z... fut invitée par les dirigeants de GUADEN à venir signer son nouveau contrat à durée indéterminée à temps partiel ; l'offre fut réitérée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en fin mai 2005. La société GUAD'EN demande à la Cour : Infirmer le jugement en ce qu'il a qualifié la rupture de licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, Confirmer ledit jugement pour avoir débouté Melle Z... du surplus de ses demandes, Condamner Melle Z..., outre les entiers dépens, à verser à GUAD'EN la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Melle Z... conteste ces demandes et par conclusions déposées le 19 septembre 2011 et reprises oralement à l'audience, fait valoir que : - elle était embauchée par la SARL KARUNET dans le cadre d'un CDI à temps partiel, en qualité d'agent d'entretien. Elle était ensuite affectée sur le site d'EDF. KARUNET ayant perdu au profit de GUAD'EN le marché de nettoyage d'EDF, Madame Z... s'attendait, en application de la convention collective, au transfert de son contrat de travail sans autre modalité que celui du changement d'employeur. Qu'il n'en a pas été ainsi puisque GUAD'EN tentait d'obtenir de Madame Z... la signature d'un nouveau contrat, à durée déterminée cette fois. - le 11 mars 2005, la société GUAD'EN indiquait à Mademoiselle Z... qu'à compter du 15 MARS 2005, elle la considérait comme ne faisant plus partie du personnel. Enfin, dans un autre courrier du 13 juin 2005, elle rappelle de nouveau à Madame Z... qu'elle ne doit pas se rendre sur le site d'EDF. - au mois de décembre 2005, la situation ne s'étant toujours pas débloquée, Madame Z... saisissait le Conseil de Prud'homme. - au regard des circonstances et des conditions dans lesquelles le licenciement de Mme Z... est intervenu, il convient d'estimer que celui-ci était particulièrement abusif et vexatoire, et qu'il en résulte pour l'intéressée un préjudice moral que l'employeur doit réparer. Ces circonstances justifient l'allocation d'une indemnité de 5 000 Euros au titre des conséquences psychologiques et vexatoires de ce licenciement. Madame Louise Z... demande à la Cour : - CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme Louise Z... de sa demande de dommages intérêts pour licenciement vexatoire. - CONDAMNER la SARL GUAD'EN payer à Mme Louise Z... la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement vexatoire et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 mars 2012. MOTIFS de la DECISION : La SARL KARUNET a engagé Mme Louise Z... dans le cadre d'un CDI à temps partiel, en qualité d'agent d'entretien. Elle était ensuite affectée sur le site d'EDF. KARUNET a ensuite perdu au profit de la société GUAD'EN le marché de nettoyage d'EDF. En application de la convention collective, Mme Z... aurait du bénéficier du transfert de son contrat de travail sans autre modalité que celui du changement d'employeur. Or tel n'a pas été le cas puisque la SARL GUAD'EN a demandé à Madame Z... la signature d'un nouveau contrat, à durée déterminée cette fois. Cette dernière a refusé à juste titre puisque la reprise de son contrat initial avec KARUNET s'imposait au nouvel employeur. Concernant l'interdiction de venir sur le site d'EDF : - le 11 mars 2005, la société GUAD'EN indiquait à Mademoiselle Z... qu'à compter du 15 MARS 2005, elle la considérait comme ne faisant plus partie du personnel. Enfin, dans un autre courrier du 13 juin 2005, l'employeur rappelle de nouveau à Madame Z... qu'elle ne doit pas se rendre sur le site d'EDF. Le courrier adressé le 11 mars 2005 par l'employeur est particulièrement clair quant à l'ordre donné de ne plus se présenter sur son lieu de travail : « Il vous a été remis à nos bureaux, un exemplaire de votre contrat de travail que vous avez voulu emporter en promettant de le ramener le lundi 07 mars 2005. « A ce jour nous n'avons de nouvelle ni de vous ni du dit contrat. Nous vous accordons un délai supplémentaire qui va jusqu'au mardi 15 mars 2005 pour nous ramener ce document, passé ce délais nous ne pourrons plus vous considérer comme faisant partie du personnel affecté au site de EDF Bergevin. » Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Cour considère que la démission ne peut être retenue et que la rupture du contrat de travail est bien imputable à la SARL LES SABLIERES DE LA GUADELOUPE. Les autre sommes allouées seront confirmées comme conformes aux dispositions du Code du travail et aux faits de l'espèce : -1 533, 00 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure -1 066, 00 € à titre de préavis de licenciement -1 279, 20 € à titre d'indemnité de licenciement -3 198, 00 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse -500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile -sur le licenciement vexatoire : Mme Z... a vu son employeur lui interdire d'aller sur son lieu de travail à Bergevin. Lorsqu'un salarié est licencié dans des circonstances vexatoires, il a droit à des dommages et intérêts distincts des dommages nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Tel est bien le cas en l'espèce, et il y a lieu de faire droit à la demande en accordant à Mme Z... la somme de 2 000 € de ce chef de demande. - sur les frais irrépétibles : Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais engagés par elle en cause d'appel pour la défense de ses droits. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme Louise Z... de sa demande de dommages intérêts pour licenciement vexatoire, Statuant à nouveau de ce chef de demande, Condamne la SARL GUAD'EN à payer à Mme Louise Z... la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement vexatoire et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les éventuels dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 juin 2012
Référence
6253cc3bbd3db21cbdd8f900
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités