Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2012
- ECLI
- 6253cc3bbd3db21cbdd8f903
- Date
- 25 juin 2012
- Condamnation
- 3 192 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 242 DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 11/ 00310 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 26 janvier 2011. APPELANTE : Madame Marie-Céline X... épouse Y... ... 97160 LE MOULE Représentée par Maître Camille CEPRIKA (Toque 27), avocat au barreau de la Guadeloupe INTIMÉ : Monsieur Bruno Z... ... 97110 POINTE A PITRE Représenté par Maître Yannick LOUIS-HODEBAR (Toque 86) substituée par Maître SZWARCBART, avocats au barreau de la Guadeloupe COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 14 Mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 juin 2012 GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie FRANCILLETTE, Greffier ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS et PROCEDURE : Madame Marie-Céline Y... a été embauchée en date du 1 er janvier 1996 par monsieur B... en qualité d'assistante dentaire à temps partiel. Le 30 septembre 1999, monsieur Bruno Z..., venant aux droits de M. B... embauchait Mme Y... également à temps partiel. Suite à la dégradation des relations entre les parties, Mme Y... a été licenciée (à la suite d'un entretien préalable du 1/ 7/ 03) par lettre reçue le 4/ 09/ 2003. Contestant son licenciement, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 26 janvier 2011, le Conseil de prud'hommes (Section Activité Diverses) de Pointe-à-Pitre a statué comme suit : Condamne Monsieur Z... à payer à Marie Céline X... épouse Y... les sommes suivantes : -1 700 € au titre d'indemnité de préavis (deux mois de salaire) -1 000, 00 € au titre de l'article 700 du C. P. C ; Déboute la salariée de ses autres demandes. Par déclaration déposée au greffe le 21 février 2011, Mme X... épouse Y... a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 janvier 2012. La Cour, estimant que les pièces et conclusions n'ont pas été échangées valablement a ordonné la réouverture des débats. à l'audience du 14 mai 2012 à 14h30. MOYENS et DEMANDES des PARTIES : Au soutien de son appel, Mme Y..., par conclusions déposées le 27 janvier 2012 et reprises oralement à l'audience, fait valoir que : - dans la lettre de licenciement (du 2/ 3/ 03 et reçue le 419103) qui fixe les limites du litige, le Dr. C... reproche à Madame Y... : « le non respect du contrat de travail, des retards répétés non justifiés, des absences et abandons de poste injustifiés, des propos racistes envers les membres du cabinet, le refus d'obtempérer, la qualité du travail nuisible à la qualité des soins et dangereux compte tenu du niveau d'exercice pratiqué dans notre cabinet (chirurgie) et l'incompatibilité d'humeur et la perte de confiance suite à tous ces évènements … » - toutefois au cours de l'entretien préalable (et en présence du Conseiller du salarié Monsieur D...) Madame Y... a contesté l'intégralité des dits griefs. - d'ailleurs, le Dr. Z... reconnaît que les motifs ne sont pas réels et sérieux puisqu'il avoue (le 20 août 2003 toujours en présence du Conseiller du salarié) : « qu'il a bien réfléchi et était prêt à mettre fin à la procédure engagée tout en espérant que Madame Y... voulait toujours travailler au cabinet ». - dès lors et en raison du caractère fictif des motifs allégués, Madame Y... peut prétendre au versement des sommes et indemnités ci-après. Mme Y... demande à la Cour : DIRE que le licenciement de Mme Y... est sans cause réelle et sérieuse, INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du C. P. H. de Pointe à Pitre du 26/ 01/ 2011, CONDAMNER (outre les dépens), en statuant de nouveau, le Dr. Z... à payer à Mme. Y... les sommes suivantes : 2 660 € d'indemnité légale de licenciement, 665 € d'indemnité de congés payés, 2 660 € d'indemnité de préavis (deux mois de salaire), 1 330 € d'indemnité pour violation de la procédure, 31 920 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle, 2 000 € de frais irrépétibles. Par conclusions déposées le 24 janvier 2012 et reprises oralement à l'audience, M. Bruno Z... expose que : - la convention collective applicable aux assistants dentaires stipule que les membres du personnel sont placés sous l'autorité de l'employeur. Tous ont mission de collaborer à la bonne marche du cabinet.. Or madame Y..., pour une raison inconnue et injustifiée a dès l'arrivée du collaborateur du docteur Z..., le Docteur E..., refusé de se soumettre à l'autorité de l'employeur, - Madame Y... reconnait également lors de son entretien préalable au licenciement (pièce 4 page 2 compte rendu d'entretien préalable) avoir tenu les propos suivants : « il (monsieur E...) a l'habitude de voir la guerre dans son pays alors il me cherche la guerre ". - par ailleurs, devant les patients et d'autres membres du cabinet, madame Y... a dit : « le docteur E... fait partie de la race des guerriers et je ne me suis jamais entendu avec les juifs » - il est reproché en outre à madame Y... de ne pas accomplir les tâches d'aseptisation et de stérilisation dans le respect des règles d'art, - les retards répétés pour lesquels une lettre d'avertissement lui a été adressée, les absences injustifiées et renouvelées, les manquements professionnels de madame Y... sont des éléments supplémentaires constitutifs de faute justifiant son licenciement. M. Bruno Z... demande à la Cour : · Confirmer le jugement dont il est relevé d'appel, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné monsieur Z... à verser la somme de 1 700 euros au titre d'indemnité de préavis ainsi que les 1 000 euros d'article 700 ; - Condamner Madame Y... au paiement de la somme de 2 000 euros (Deux Mille euros) au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 mai 2012. MOTIFS de la DECISION : - sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle : Comme rappelé par l'employeur, la convention collective applicable aux assistants dentaires stipule que les membres du personnel sont placés sous l'autorité de l'employeur. Tous ont mission de collaborer à la bonne marche du cabinet.. Il n'est pas contesté que Madame Y..., suite à l'arrivée du collaborateur du docteur Z..., le Docteur E..., a cherché à obtenir une modification de son contrat-alors que son travail restait le même-et a ensuite refusé de se soumettre à l'autorité de l'employeur, puisqu'elle ne voulait pas assurer d'assistance au Dr E.... En confirmation du jugement dont appel, la Cour estime que Mme X... épouse Y... a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; - sur l'indemnité de licenciement : Au vu de la fiche de salaire de novembre 2003, l'indemnité de licenciement payée à la salariée s'est élevée à la somme de 3. 990, 09 € alors que, n'ayant que 9 ans d'ancienneté lors de la rupture, elle ne pouvait prétendre qu'à une indemnité correspondant à 2. 660, 00 € Il convient donc de la débouter de sa demande en confirmation du jugement querellé. - sur l'indemnité de préavis : La salariée n'a perçu qu'un mois de préavis au lieu de deux mois au regard de l'article L 1234-1-3 du Code du Travail. Elle à donc droit au paiement de la somme de 1. 700, 01 € en complément de l'indemnité de préavis. - sur l'indemnité pour violation de la procédure : La salariée soutient que la procédure de licenciement n'a pas été respectée ; cependant des pièces produites, et comme justement relevé par les premiers juges, les dispositions de l'article L 1232-2 du Code du travail (convocation, délais, motifs de la convocation …) ont été respectées. En conséquence, il convient de débouter la salariée de sa demande. - sur l'indemnité de congés payés : La fiche de paie du mois de novembre 2003, laisse apparaître le paiement de l'indemnité réclamée à tort ; Il convient donc de la débouter de sa demande. - sur les frais irrépétibles : Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 en cause d'appel, le jugement étant confirmé également sur ce point pour les frais irrépétibles de la procédure de première instance. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. Condamne Mme X... épouse Y... aux éventuels dépens. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 juin 2012
Référence
6253cc3bbd3db21cbdd8f903
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