Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2012
- ECLI
- 6253cc3bbd3db21cbdd8f90b
- Date
- 27 juin 2012
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 11/ 01629 AFFAIRE : Claude X... C/ Céline Michèle Y... JPC-iB Demande relative à un droit de passage Grosse délivrée à la SCP MAURY-CHABAUD-CHAGNAUD, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 27 JUIN 2012 --- = = oOo = =--- Le vingt sept Juin deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Claude X... de nationalité Française née le 15 Février 1946 à PARIS (75016) Profession : Retraitée, demeurant...-92170 VANVES représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me LUGARINI, avocat au barreau de PARIS. APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 13 DECEMBRE 2011 par le président du tribunal de grande instance de GUERET ET : Madame Céline Michèle Y... de nationalité Française née le 10 Mai 1979 à GUERET (23) (23000), demeurant...-23000 GUERET représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE, la SCP MAURY-CHABAUD-CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 9 mai 2012 et Visa de celui-ci a été donné le 10 mai 2012. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 Mai 2012 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres LUGARINI et NOUGUES, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Juin 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE : Par acte notarié reçu le 16 août 2006 par Me Z..., notaire à Guéret, Mme X... a vendu à Mme Y... une maison d'habitation avec grange et jardin, sise commune de Saint-Sulpice-Le-Guerétois,..., le tout cadastré section BB sous les numéros 130, 262, 264 et 266. La parcelle BBR no 130, à usage de jardin, est surélevée par rapport à la parcelle BBR no 264. Mme X... a conservé la propriété de sa maison voisine avec jardin qu'elle occupe, cadastrée section BB no 263 et 265. Il résulte de l'acte de vente que les parcelles aujourd'hui cadastrées sous les numéros 262 et 263 étaient auparavant réunies sous la référence cadastrale BB no 128 et les parcelles 264 et 265 sous la référence 88 no 129. L'acte de vente a créé une servitude de passage sur les parcelles BB numéros 263 et 265, restées la propriété de Mme X..., pour l'accès aux parcelles BB numéros 130, 262, 264 et 266 vendues à Mme Y... et il a mentionné que ce droit de passage s'exercera sur une largeur de " deux " mètres à l'endroit le moins dommageable pour le fonds servant, ainsi qu'il figure approximativement, sous teinte rouge, à un plan annexé à l'acte, étant précisé que le terme " deux " a fait l'objet d'un rajout manuscrit dans un espace laissé en blanc. Se plaignant de ce que Mme X... fait obstacle à l'exercice de ce droit de passage Mme Y... a fait assigner celle-ci devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Guéret par acte d'huissier du 06 mai 2011 aux fins d'obtenir sa condamnation sous astreinte à laisser libre le passage, sur le fondement des article 808 et suivants du Code de procédure civile. Par ordonnance en date du 13 décembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Guéret a : - au visa de l'article 313 du Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et a constaté que la demande en prononcé de la nullité d'une mention de l'acte authentique de vente du 16 août 2006 est devenue sans objet ; - au visa des article 808 et 809 du Code de procédure civile, dit que la reconnaissance à Mme Y... d'un droit de servitude au-delà de la limite séparatrice des parcelles cadastrées commune de Saint-Sulpice-Le-Guérétois BB no 264 et 130, matérialisée par un muret de pierre, et permettant la desserte de ses parcelles BBR no 130 et 266 au travers de la parcelle de Mme X... cadastrée BB no 263 le long de la parcelle BB no 130 relève d'une contestation sérieuse ; - constaté que Mme Y... bénéficie, pour la desserte de ses parcelles BB no 262 et 264, d'un droit de passage sur la propriété de Mme X... cadastrée section B8 no 263 et 265, que ce passage s'exerce sur une largeur de deux mètres, que l'assiette se situe au delà de la bande de terrain dont Mme Y... a acquis la propriété au devant de son immeuble bâti et que l'exercice du droit de servitude peut se faire par tous usages ; - ordonné en conséquence à Mme X... de laisser ledit passage libre de tout obstacle, sous astreinte 500 € par infraction constatée ; - rejeté la demande de provision de Mme Y... ; - dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens dont elles auront fait l'avance et n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. = = oOo = = Mme X... a interjeté appel de cette décision. Par conclusions signifiées à la partie adverse le 18 mai 2012, elle demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que la reconnaissance à Mme Y... d'un droit de servitude au-delà de la limite des parcelles cadastrées commune de Saint-Sulpice-Le-Guérétois BB no 264 et 130. matérialisée par un muret de pierre, et permettant la desserte de ses parcelles BBR no 130 et 266 au travers de sa parcelle cadastrée BB no263 le long de la parcelle BB no 130 relevait d'une contestation sérieuse ; - l'a réformer pour le surplus, et de : - constater que les mentions manuscrites « deux » (mètres) et « cinquante » (années) insérées dans l'acte et non approuvées par Madame X..., Madame Y... et le notaire sont nulles ; - constater qu'elle n'a fait aucun aveu judiciaire relativement à la mention manuscrite de deux mètres se rapportant au droit de passage et dire en conséquence que Mlle Y... ne peut se prévaloir d'un droit de servitude de passage de deux mètres sur les parcelles BB no 263 et 265 permettant de faire pénétrer un véhicule ; Subsidiairement, Vu l'article 1134 du code civil, - constater que l'application d'une servitude de deux mètres, telle que définie par l'ordonnance, se termine au milieu du portail d'accès à la propriété de Madame X... ; que cette assiette ne permet pas le passage d'un véhicule ; qu'il existe sur cette servitude une contestation sérieuse ; - réformer l'ordonnance en ce qu'elle a affirmé l'existence d'une servitude et dit que l'exercice du droit de servitude peut se faire par tous usages ; En tout état de cause, - débouter Madame Y... de son appel incident ; - la condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, et autoriser Maître Anne A..., Avocat au Barreau de Limoges, membre de la SCP A... , " LEXAVOUE LIMOGES ", à recouvrer directement contre elle ceux de ses dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. À l'appui de son recours, elle invoque l'irrégularité du titre créant la servitude de passage invoqué par sa voisine en raison d'un non-respect des prescriptions du décret du 26 novembre 2011 relatif aux actes établis par les notaires. Elle conteste la décision du premier juge en ce qu'il a considéré qu'elle avait fait un aveu judiciaire concernant cette servitude alors que si elle admet un accord sur le principe d'un droit de passage, elle prétend que l'assiette de ce droit n'a jamais été précisée quant à sa largeur. Elle ajoute que l'aveu pris en compte n'a pas été acté par le greffier. Enfin, elle met en cause l'attitude de sa voisine qui aurait fait le choix de passer systématiquement par le portail d'accès à sa propriété après avoir condamné son propre portail Par conclusions signifiées à la partie adverse le 12 avril 2012, Mme Y... demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance de référé du 13 décembre 2011 en ce qu'elle a constaté que la demande de Mme X... en prononcé de la nullité d'une mention de l'acte authentique de vente du 16 août 2006 est devenue sans objet ; - confirmer l'ordonnance du 13 décembre 2011 en ce qu'elle a constaté que Mme Y... bénéficiait, pour la desserte de ses parcelles BB no 262 et 264 d'un droit de passage sur la propriété de Mme X... cadastrée BB no 263 et 265 et que ce passage s'exerçait sur une largeur de 2 mètres ; - dire et juger que l'existence et l'assiette de cette servitude de passage sont incontestables. - confirmer l'ordonnance du 13 décembre 2011 en ce qu'elle a dit que l'assiette de ce droit de passage se situait au-delà de la bande de terrain dont Mme Y... avait acquis la propriété, au devant de son immeuble bâti et que l'exercice de son droit de servitude pouvait se faire par tous usages ; - confirmer l'ordonnance du 13 décembre 2011 en ce qu'elle a ordonné à Mme X... de laisser ledit passage libre de tout obstacle, sous astreinte de 500 € par infraction constatée. - faisant droit en revanche à son appel incident, condamner Mme Claude X... à lui payer une provision de 1. 500 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice du fait de l'obstruction du droit de passage depuis deux ans qui lui interdit de jouir paisiblement de sa propriété ; - condamner Mme Claude X... à payer à Mme Céline Y... la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner Mme Claude X... aux dépens de première instance et d'appel, en accordant pour ces derniers à Me Philippe B..., avocat, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Mme Y... fait valoir que sa demande présente un caractère d'urgence car elle ne peut plus exercer la servitude de passage dans des conditions normales et ainsi accéder à la grange qui lui sert de garage ou à son jardin. Elle précise que son droit a été respecté dans les trois premières années suivant l'établissement de l'acte authentique. Concernant l'incident de faux, elle invoque le bénéfice de l'aveu judiciaire retenu pour le premier juge et souligne l'absence de dénonciation de la notification de l'inscription de faux dans le délai d'un mois. Enfin, elle estime que la servitude de passage ne peut être sérieusement contestée car celle-ci a été établie dans le document d'arpentage annexé à l'acte de vente. Elle précise que la largeur de ce droit de passage a été fixée d'un commun accord avec la partie adverse le jour de la signature de l'acte authentique Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions. SUR CE, Sur l'inscription de faux incidente Mme Y... n'est pas fondée à invoquer le non-respect du délai d'un mois prévu pour la dénonciation de la notification de l'inscription de faux dès lors que l'article 306 du Code de procédure civile ne sanctionne pas de la nullité le non-respect de ce délai et qu'elle a disposé d'un délai suffisant pour y répondre. Par ailleurs, il ne résulte pas des conclusions de Mme X... qui ont été développées oralement en première instance que celle-ci a reconnu, dans le cadre de la présente procédure, l'existence et l'assiette du droit de passage litigieux puisqu'elle indique au contraire qu'elle n'a jamais voulu grever son héritage d'une servitude de passage au bénéfice de Mme Y.... Enfin, il n'a pas été mentionné dans les notes d'audience que Mme X... a reconnu l'existence de cette servitude. Ainsi, la cour qui ne dispose pas des éléments permettant de caractériser l'existence d'un aveu judiciaire opposable à cette dernière, ne peut que constater que l'incident de faux n'est pas devenu sans objet. Enfin, la loi ne confère pas à la juridiction des référés le pouvoir de se prononcer sur la validité d'un acte authentique, cette dernière pouvant simplement, dans la limite de ses attributions, constater, à propos d'un tel acte, l'existence ou non d'une contestation sérieuse et en tirer les conséquences au regard de la demande dont elle est saisie en référé. En l'espèce, l'acte authentique du 16 août 2006 comporte deux mentions manuscrites dont l'une concerne la constitution de la servitude litigieuse (le terme " deux " correspondant à la largeur en mètre de la servitude a été indiqué de manière manuscrite dans le corps de l'acte sans être paraphé par les parties). Le fait de savoir si le terme " deux " correspond à une addition au sens de l'article 13 du décret no 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, laquelle est proscrite à peine de nullité, constitue une contestation sérieuse au sens de l'article 808 du Code de procédure civile. Sur l'exercice de la servitude de passage : L'existence d'une contestation sérieuse concernant la largeur de la servitude de passage, voire même son existence à défaut de largeur connue, fait obstacle à la prescription de toute mesure sur le fondement de l'article 808 du Code de procédure civile. En revanche, il est établi que Mme X... a stationné son véhicule ou encore installé son mobilier de jardin de manière à faire obstacle à l'exercice de ce droit de passage. Ainsi, le fait pour cette dernière de décider unilatéralement de ne pas respecter la servitude de passage mentionnée dans le titre de propriété de sa voisine alors qu'elle n'ignorait pas qu'elle s'était également engagée dans le compromis de vente du 19 octobre 2005 à concéder un tel droit, constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 alinéa 1er puisque l'intéressée s'est fait justice à elle-même. Dans ces conditions, Mme Y... est fondée à solliciter qu'il y soit mis fin et Mme X... sera condamnée, sous astreinte provisoire de 800 € par infraction constatée, à laisser libre de tout obstacle le passage d'une largeur de deux mètres tel que figurant en rouge sur le plan annexé à l'acte authentique du 16 août 2006. Sur la provision : Pour les mêmes motifs tirés de l'existence d'une contestation sérieuse, Mme Y... ne peut prétendre à l'allocation d'une provision sur le fondement de l'article 809 alinéa 2. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : A la suite de la présente procédure, Mme Y... a exposé des frais non compris dans les dépens L'équité commande de l'en indemniser. Mme X... sera condamnée à lui payer la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande de provision de Mme Y... ; Statuant à nouveau, Constate que Mme X... n'a pas fait d'aveu judiciaire concernant l'existence d'une servitude de passage telle que définie dans l'acte authentique du 16 août 2006 ; Déboute Mme X... de sa demande tendant à faire constater la nullité des mentions manuscrites figurant dans ledit acte authentique ; Dit qu'il existe une contestation sérieuse concernant la clause figurant dans l'acte authentique du 16 août 2006 et fixant la largeur de la servitude de passage en faveur du fonds appartenant à Mme Y... ; Dit que le fait pour Mme X... de décider unilatéralement de ne pas respecter la servitude de passage figurant dans l'acte authentique du 16 août 2006 constitue un trouble manifestement illicite ; Ordonne en conséquence à Mme X... de laisser libre de tout obstacle le passage d'une largeur de deux mètres tel que figurant en rouge sur le plan annexé à l'acte authentique du 16 août 2006, sous astreinte provisoire de 800 € par infraction constatée ; Condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette les autres demandes ; Condamne Mme X... aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile à Me Philippe B..., avocat LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Jean-Pierre COLOMER. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller qui a participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1134 du code civilarticle 306 du Code de procédure civile ne sanctiarticle 700 du Code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile.article 808 du Code de procédure civile.article 313 du Code de procédure civile
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