Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2012
- ECLI
- 6253cc3bbd3db21cbdd8f90c
- Date
- 25 juin 2012
- Condamnation
- 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 246 DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 11/ 01113 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 7 juin 2011. APPELANTE SARL SABLIERES DE GUADELOUPE Rivière Sens BP 12 97113 GOURBEYRE Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la Guadeloupe INTIMÉ Monsieur Jocelyn X... ... 97100 BASSE TERRE Représenté par Monsieur Ernest Z... (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 14 mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 juin 2012 GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie FRANCILLETTE, Greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCEDURE : M. Jocelyn X... a été engagé au service de la SARL LES SABLIÈRES DE GUADELOUPE le 15 Août 1997 ; par courrier du 11 Juillet 2007, il sollicitait son employeur pour un accord en vue d'une rupture négociée. A la suite de ses congés du 13 juillet au 13 Aout 2007, M. Jocelyn X... recevait un certificat de travail avec comme date de cessation le 10 Aout 2007 et une attestation ASSEDIC sur laquelle figurait comme motif de la rupture, « Démission ». M. Jocelyn X... saisissait la juridiction prud'homale, contestant avoir démissionné. Par jugement du 7 juin 2011, le Conseil de prud'hommes de BASSE-TERRE Condamne la SARL LES SABLIERES DE LA GUADELOUPE à payer à Monsieur X... les sommes suivantes : - indemnité pour licenciement sans cause réelle ct sérieuse : 23. 920, 92 € - indemnité pour non respect de la procédure : 1. 993, 41 € - indemnité compensatrice de préavis : 3. 986, 82 € - indemnité compensatrice de préavis Congés payés sur préavis : 398, 68 € - indemnité pour remise d'une attestation pôle emploi non-conforme : 9 000 € - indemnité conventionnelle de licenciement : 3. 064, 65 € - article 700 du CPC : 1. 500, 00 € Et lui a ordonné de remettre à M. X..., sous astreinte de 200, 00 € par jour de retard et par pièce à compter du 15ème jour de la signification, une nouvelle attestation pôle emploi avec comme motif « rupture » et une nouvelle fiche de paie pour le mois d'août conforme. Par déclaration déposée au greffe le 26 juillet 2011, la SARL LES SABLIERES DE LA GUADELOUPE a relevé appel de ce jugement. MOYENS et DEMANDES des PARTIES : Au soutien de son appel, la SARL LES SABLIERES DE LA GUADELOUPE, par conclusions déposées le 22 novembre 2011 et reprises oralement à l'audience, fait valoir que : - l'examen attentif du courrier de Monsieur X... ne laisse subsister aucun doute quant à ses intentions. En effet, lorsque Monsieur X... écrit à son employeur qu'il souhaite bénéficier d'un accord à l'amiable en vue de son prochain départ au sein de l'entreprise pour raison personnelle, ce que le Conseil n'a pas retenu, c'est l'intention manifeste de Monsieur « X... de quitter l'entreprise pour raison personnelle. - le départ négocié organise d'un commun accord entre les parties les conditions de cessation de leurs relations professionnelles, par application de l'article 1134 du Code civil, prévoyant la révocation des contrats par voie de consentement mutuel. Ce n'est pas le cas en l'espèce. - Monsieur X... a prétendu que la prime de 1. 500 € qui lui aurait été versée serait l'indemnisation d'un départ négocié. Or, la Cour examinera attentivement la dernière fiche de salaire de Monsieur X... et ne verra nulle part que la somme de 1. 500 € versée représente le montant d'une quelconque indemnité de départ négocié. Il s'agit d'une simple prime dont Monsieur X... a été gratifiée. - si par extraordinaire la Cour n'entendait pas retenir l'existence d'une démission, il lui est néanmoins demandé de considérer le courrier daté du 11 juillet 2007 mais adressé en télécopie le 3 août 2007 à la défenderesse comme constituant un courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Dès lors, la Cour, en application d'une jurisprudence désormais constante et rappelée ci-dessus, devra s'attacher à rechercher, pour qualifier la rupture de licenciement, à la faute contractuelle commise par l'employeur. En l'espèce, rien ne peut être reproché à la Société défenderesse. C'est Monsieur X... qui n'a pas repris son poste de travail à compter du 10 août 2007, date de fin de ses congés. Il était donc en absence injustifiée. La SARL LES SABLIERES DE LA GUADELOUPE demande à la Cour : Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes après avoir constaté qu'il a démissionné de son poste de travail à compter du 3 août 2007, date de réception par l'employeur de sa lettre. À TITRE SUBSIDIAIRE Constater que l'employeur n'a commis aucune faute contractuelle. Dire et juger que Monsieur X... s'est auto licencié le 3 août 2007 et qu'agissant ainsi, ce dernier a commis une faute contractuelle en ne reprenant pas son poste de travail à l'issue de ses congés payés Dès lors : Débouter de l'intégralité de ses demandes En tout état de cause faire une stricte application des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, seul applicable en l'espèce. Après avoir constaté que le demandeur ne verse aux débats aucune preuve de préjudice lié à la rupture de son contrat de travail. M. Jocelyn X..., par conclusions déposées le 12 janvier 2012 et reprises oralement à l'audience expose que : - la démission est l'acte par lequel le salarié fait connaître à l'employeur sa décision de résilier le contrat de travail. Elle doit résulter d'une volonté claire et non équivoque. Lorsque l'employeur invoque une démission qui n'est pas caractérisée, la rupture du contrat s'analyse en un licenciement. Ce dernier dénué de motifs, est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce dans le courrier du 11 juillet 2007, comme pourra le constater la Cour, à aucun moment M. X... n'a invoqué une quelconque démission. Il avait tout simplement fait part à son employeur qu'il souhaitait quitter son emploi dans le cadre d'un départ négocié. - en outre il est tout de même curieux qu'une prime exceptionnelle ait été allouée à M. X... alors qu'il était soit disant démissionnaire. En réalité M. Y... avait pensé que M. X... se serait contenté de la prime de 1. 500, 00 € et qu'ainsi il se serait débarrassé à moindre frais d'un salarié qui avait tout de même une ancienneté de 11 ans. M. Jocelyn X... demande à la Cour : - Confirmer la décision querellée en ce qu'elle a condamné la SARL LES SABLIERES DE LA GUADELOUPE à payer à M. Jocelyn X... les sommes de. Indemnité pour licenciement sans cause réelle ct sérieuse : 23. 920, 92 € Indemnité compensatrice de préavis : 3. 986, 82 € Indemnité compensatrice de préavis Congés payés sur préavis : 398, 68 € Indemnité pour remise d'une attestation pôle emploi non-conforme : 9 000 € Indemnité conventionnelle de licenciement : 3. 064, 65 € Article 700 du CPC : 1. 500, 00 € Et y ajoutant, Ordonner à la SARL LES SABLIERES DE LA GUADELOUPE à lui délivrer un nouveau certificat de travail conforme. Condamner la SARL LES SABLIERES DE LA GUADELOUPE à payer à M. Jocelyn X... la somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du CPC. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 mai 2012. MOTIFS de la DECISION : M. Jocelyn X... a été embauché le 15 août 1997 en qualité d'ouvrier maçon par la SARL LES SABLIERES DE LA GUADELOUPE. Compte tenu de la qualité de son travail il était ensuite promu au poste de Chef d'Equipe niveau 1. Au moment de la cessation de son contrat de travail il percevait un salaire s'élevant à la somme de 1. 993, 41 €. Le 11 juillet 2007 il remettait la lettre suivante à la SARL LES SABLIERES DE LA GUADELOUPE : « « J'ai l'honneur de vous informer que je souhaite bénéficier d'un accord à l'amiable en vue de mon prochain départ au sein de votre entreprise pour raison personnelle. Dans ce cas la procédure de licenciement ne s'applique pas dans l'entretien préalable. Par ailleurs je sais que je peux prétendre à une indemnité négocier. Indemnités qui je l'espère tiendra compte que je travaille dans votre structure depuis août 1996 et que j'ai une expérience professionnelle de 11 ans ». M. X... partait en congé le 13 juillet 2007 avec reprise du travail prévue pour le 13 août 2007. M. X... · recevait par courrier un certificat de travail et une attestation ASSEDIC, datés du 10 septembre 2007, fixant la date de la cessation de la relation de travail au vendredi 10 août 2007, le jour donc de la fin de son congé, la reprise ayant été programmée pour le 13. Sur l'attestation il était indiqué comme motif de la rupture « démission ». Le 24 septembre 2007 M. X... adressait la lettre suivante à M. Y... : « Suite à notre entretien verbal à la date du 11 juillet 2007 à 10h dans votre bureau, il a été convenu que vous étiez d'accord que la rupture du contrat de travail entre les deux parties soit sous la forme d'un départ négocié comme sur le courrier que je vous ai adressé à la date du 03 août 2007. Par ailleurs il n'est nullement notifié sur le même courrier que je vous ai adressé qu'il s'agissait d'une démission, il est reconnu que la procédure de démission nul ne peut prétendre à une indemnité sur salaire reversée par l'ancien employeur, ni les indemnités ASSEDIC. Cela est reconnu pour moi comme un abus de confiance. Sachant que passant par la procédure de licenciement avec mes 11 ans d'ancienneté je n'aurais pu prétendre à la totalité des mes indemnités. Mes obligations financières ne m'auraient pas permis de partir à l'aventure après 11 ans d'ancienneté sous la forme d'une démission. Les motifs de ma demande sont la rectification sous la forme de l'attestation de l'employeur et l'attestation ASSEDIC pour bénéficier de mon plein droit. Sachant que mes congés annuels se terminaient le 18 août 2007, il s'avère que vous avez excessivement tardé pour me faire parvenir tout les documents administratifs me privant de mon inscription à l'ANPE durant 1 mois ». La démission est l'acte par lequel le salarié fait connaître à l'employeur sa décision de résilier le contrat de travail. Elle doit résulter d'une volonté claire et non équivoque. L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat parce qu'il considère que le salarié n'exécute plus son contrat de travail (absence injustifiée, abandon de poste) doit mettre en œ uvre la procédure de licenciement. A défaut tout acte de sa part caractérisant la rupture (lettre disant que le contrat est rompu, remise ou envoi l'attestation pôle emploi et/ ou du certificat de travail) s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse En l'espèce dans le courrier du 11 juillet 2007, à aucun moment M. X... n'a invoqué une quelconque démission. Il avait seulement fait part à son employeur qu'il souhaitait quitter son emploi dans le cadre d'un départ négocié. Enfin dès la réception du certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC, M. X... a adressé une lettre à M. Y... dans laquelle il démentait avoir démissionné. De plus la Cour relève qu'une prime exceptionnelle de 1 500 € a été allouée à M. X... alors qu'il était soit disant démissionnaire. Cette prime constitue bien un élément matériel caractérisant le début de discussion entre les parties, l'employeur ayant dès lors pris acte de la demande de départ négocié de son salarié puisque l'employeur ne peut expliquer autrement la cause de l'octroi de cette prime à un salarié qui quitte l'entreprise. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Cour considère que la démission ne peut être retenue et que la rupture du contrat de travail est bien imputable à la SARL LES SABLIERES DE LA GUADELOUPE. Les sommes allouées seront confirmées sauf en ce qui concerne l'indemnité qui lui a été allouée pour non respect de la procédure, celle-ci ne se cumulant pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : La rupture du contrat de travail de M. X... ne peut être qualifiée de démission, mais doit s'analyser en un licenciement qui, dénué de motifs, est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; il y a donc lieu de confirmer la décision dont appel qui a fait droit à la demande d'indemnité à ce titre tout en ramenant la somme à l'équivalence de douze mois soit : 23. 920, 92 €. - sur les autres indemnités : Monsieur X... a une ancienneté de dix ans et deux mois au sein de la Société, la rupture de son contrat étant requalifiée en un licenciement cela lui ouvre droit à deux mois de préavis (3 986, 82 €) et des congés payés y afférents (398, 68 €) ainsi que l'indemnité conventionnelle de licenciement pour une somme de 3. 064, 65 €. - sur l'indemnité pour remise d'une attestation pôle emploi non-conforme : Aux termes de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur est tenu de délivrer au salarié une attestation pôle emploi conforme. En l'espèce l'attestation qui a été délivrée à M. X... indique qu'il a démissionné de son poste et d'autre part par lettre en date du 9 janvier 2008 M. X... recevait de l'ASSEDIC une lettre qui lui faisait savoir que sa demande d'admission au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'avait pas pu recevoir de suite favorable dan la mesure où il ne justifiait pas de 182 jours d'affiliation ou de 910 heures de travail au cours des 22 mois précédent son dernier contrat de travail. Ces manquements de la SARL LES SABLIERES DE LA GUADELOUPE ont causé un important préjudice à M. X... et il y a lieu de confirmer l'allocation de la somme de 9. 000, 00 € en indemnisation de ce préjudice. - sur les frais irrépétibles : Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais engagés par lui en cause d'appel pour la défense de ses droits. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire Confirme le jugement sauf en ce qui concerne l'indemnité pour non respect de la procédure, Statuant à nouveau sur ce point, Déboute M. X... de ce chef de demande, Y ajoutant, Ordonne à la SARL LES SABLIERES DE LA GUADELOUPE de délivrer à M X... Jocelyn un nouveau certificat de travail conforme, Condamne la SARL LES SABLIERES DE LA GUADELOUPE à payer à M. Jocelyn X... la somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du CPC outre les éventuels dépens. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 juin 2012
Référence
6253cc3bbd3db21cbdd8f90c
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