Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juin 2012
- ECLI
- 6253cc3bbd3db21cbdd8f91c
- Date
- 11 juin 2012
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt no 12/ 00279 11 juin 2012 --------------- RG No 10/ 00629 ------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de THIONVILLE 28 Janvier 2010 08/ 271 AD ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 juin deux mille douze APPELANTS : Monsieur Rémi X... ... 57655 BOULANGE Représenté par Me GURY (avocat au barreau de METZ), substitué par Me CHOUET (avocat au barreau de METZ) Madame Carine Y... ... 57655 BOULANGE Représentée par Me GURY (avocat au barreau de METZ), substitué par Me CHOUET (avocat au barreau de METZ) INTIMEE : Madame Valérie Z... ... 58220 DONZY Représentée par Me CHRISTMANN (avocat au barreau de THIONVILLE) substitué par Me MATUSZAK (avocat au barreau de METZ) COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS : A l'audience publique du 05 mars 2012, tenue par Madame Marie-José BOU, Conseiller, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être prononcé publiquement le 30 avril 2012. Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 14 mai 2012. Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 11 juin 2012. *** EXPOSE DU LITIGE Par contrat signé le 3 janvier 2006, Rémi X... et Carine Y... embauchent Valérie Z...en qualité d'assistante maternelle, et lui confient, à partir de janvier 2006 leur fils Quentin, âgé de quatre ans et demi, scolarisé, et à partir de mars leur second fils, Maxime, né en décembre 2005. Le contrat prévoit que les enfants seront confiés à Valérie Z...du lundi au vendredi, les horaires devant être fixés selon les horaires de travail variables des parents, Rémi X... travaillant par postes et Carine Y... exerçant la profession d'infirmière avec des horaires de travail variable. Le 23 février 2007, Valérie Z...remet à ses employeurs deux contrats prévoyant la mensualisation de ses heures, soit un contrat par enfant ainsi que le prévoit la convention collective applicable. Par courrier recommandé daté du 12 mars 2007, elle leur demande de lui retourner ces contrats sous dix jours et de lui faire parvenir les arriérés de salaire à hauteur de 1 348, 75 €. Rémi X... et Corinne Y... lui répondent par courrier du 17 mars en lui transmettant un avenant au contrat de travail, conforme à la convention collective et le planning de garde prévisionnels pour 2007/ 2008, ainsi que la régularisation recalculée par leurs soins, des absences et indemnités d'entretien pour leurs enfants. Par courrier recommandé daté du 19 mars 2007, Valérie Z...donne sa démission, indiquant que le préavis est d'1 mois pour Quentin et de 15 jours pour Maxime, et qu'elle va engager une procédure prud'homale pour régler la question des arriérés de salaire. Valérie Z...saisit le conseil de prud'hommes de Thionville par acte enregistré au greffe le 27 août 2008 et lui demande de : - condamner Rémi X... et Corinne Y... à lui payer les sommes de : -6 857, 67 € au titre des rappels de salaire, -286, 11 € au titre de l'indemnité de préavis, -657, 46 € au titre de l'indemnité d'entretien, - lui réserver la faculté de chiffrer sa demande de complément de salaire au titre de la période de maladie, - condamner Rémi X... et Corinne Y... à lui remettre les bulletins de salaire conformes dans un délai de 10 jours sous astreinte de 100 € par jour de retard, - condamner Rémi X... et Corinne Y... à lui payer la somme de 1 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner Rémi X... et Corinne Y... aux entiers dépens. Par jugement daté du 28 janvier 2010, le conseil de prud'hommes de Thionville a : - condamné Rémi X... et Corinne Y... à payer à Valérie Z...les sommes de : -6 857, 67 € au titre des rappels de salaire, -286, 11 € au titre de l'indemnité de préavis, -657, 46 € au titre de l'indemnité d'entretien, - ordonné à Rémi X... et Corinne Y... de remettre à Valérie Z...les fiches de salaire rectifiées conformes au jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, - condamné Rémi X... et Corinne Y... à payer à Valérie Z...la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Rémi X... et Corinne Y... aux entiers frais et dépens. Ce jugement est notifié le 2 février 2010 à Rémi X... et Corinne Y.... Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 9 février 2010, Rémi X... et Corinne Y... font régulièrement appel de ce jugement. Par conclusions reçues au greffe le 23 septembre 2011, soutenues oralement à l'audience, Rémi X... et Corinne Y... demandent à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, - débouter Valérie Z...de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Valérie Z...à leur payer la somme de 1 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Valérie Z...aux entiers dépens de première instance et d'appel, Subsidiairement, - cantonner la demande de Valérie Z...au titre des arriérés de salaire à la somme de 6 385, 17 €, - cantonner la demande de Valérie Z...au titre du reliquat d'indemnités d'entretien à la somme de 259, 64 €, - cantonner la demande de Valérie Z...au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 185, 13 €. Par conclusions reçues au greffe le 6 décembre 2011, soutenues oralement à l'audience, Valérie Z...demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, - condamner Rémi X... et Corinne Y... à lui payer les sommes de : -6 857, 67 € au titre des rappels de salaire, incluant les congés payés, -286, 11 € au titre de l'indemnité de préavis, -657, 46 € au titre de l'indemnité d'entretien, - lui réserver la faculté de chiffrer sa demande de complément de salaire au titre de la période de maladie, - condamner Rémi X... et Corinne Y... à lui remettre les bulletins de salaire conformes dans un délai de 10 jours sous astreinte de 100 € par jour de retard, - condamner Rémi X... et Corinne Y... à lui payer les sommes de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et 2 000 € pour les frais exposés à hauteur d'appel, - condamner Rémi X... et Corinne Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel. Sur quoi la cour, Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville daté du 28 janvier 2010, Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens qu'elles invoquent, Sur le rappel de salaire Vu l'article L 1222-1 du code du travail, disposant que le contrat de travail est exécuté de bonne foi, Vu la convention collective des assistants maternels du particulier employeur, C'est pour des motifs sérieux et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont dit que Valérie Z...avait droit à un rappel de salaire calculé sur la base de 45 heures de travail par semaine. Le montant alloué de ce chef sera toutefois diminué des heures comptées pour la garde du second enfant des appelants, que l'intimée n'a pris en charge qu'à compter du 1er janvier 2006 aucune " indemnité d'attente " n'étant prévue par la loi, la convention collective ou le contrat de travail, outre le fait que l'appelante ne précise pas le fondement de ce chef de demande. Le montant dû à Valérie Z...se monte ainsi à 6 385, 17 €. Sur l'indemnité d'entretien Les parties s'accordent sur le fait qu'est due, pour chaque enfant, une indemnité d'entretien pour chaque journée passée chez l'assistante maternelle. Valérie Z...réclame la somme de 657, 46 €, correspondant à la totalité des indemnités dues pour Quentin, l'enfant aîné. Cependant, les appelants justifient avoir déjà versé la somme de 455, 98 € à Valérie Z...de ce chef, ce sur quoi l'intimée ne s'explique pas. Par ailleurs, les appelants relèvent que le décompte de Valérie Z...prévoit des indemnités postérieures au retrait des enfants, pour un montant de 42, 72 €, ce sur quoi Valérie Z...ne s'explique pas davantage, l'indemnité n'étant due que lors de la présence effective des enfants. Dès lors, la demande de Valérie Z...relativement aux indemnités d'entretien sera ramenée à 158, 76 €. Sur le préavis Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à Valérie Z...la somme de 286, 11 € au titre du solde dû sur l'indemnité compensatrice de préavis calculée en tenant compte du rappel de salaire. Sur le complément de salaire durant la période d'arrêt maladie Valérie Z...expose qu'elle a été malade du 9 au 25 juin 2006, et du 8 au 16 décembre 2006 ; que les appelants ne lui ont pas maintenu son salaire durant cette période, au mépris des dispositions du droit local. Cependant, Valérie Z...ne chiffre pas cette prétention et demande à la cour de lui réserver la faculté de chiffrer sa demande de complément de salaire au titre de la période de maladie. Les appelants répliquent qu'ils n'ont jamais été destinataires des arrêts maladie de Valérie Z..., ni des décomptes d'indemnités journalières, alors qu'ils ont fourni les attestations d'employeur nécessaires à la perception de ces indemnités. En l'état, soit plus de six ans après les faits, il apparaît que Valérie Z...détient tous les éléments nécessaires au calcul de ce chef de demande, et s'abstient de saisir la cour d'une demande chiffrée. En conséquence, il n'y a pas lieu de réserver ses droits de ce chef. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Les appelants succombent pour l'essentiel en appel. Ils seront condamnés à payer la somme de 500 € à Valérie Z...en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Carine Y... et Rémi X... à payer la somme de 750 € à Valérie Z...sur ce fondement. Sur les dépens Vu l'article 696 du code de procédure civile, Rémi X... et Carine Y... seront condamnés aux dépens d'appel. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné Carine Y... et Rémi X... aux entiers frais et dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, - DECLARE recevable l'appel formé par Carine Y... et Rémi X..., - CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville daté du 28 janvier 2008 en ce qu'il a condamné Carine Y... et Rémi X... à payer à Valérie Z...les sommes de 286, 11 € au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis et 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance, - INFIRME le jugement déféré pour le surplus, Statuant à nouveau, - CONDAMNE Carine Y... et Rémi X... à payer à Valérie Z...la somme de 6 385, 17 € à titre de rappel de salaire, - CONDAMNE Carine Y... et Rémi X... à payer à Valérie Z...la somme de 158, 76 € au titre du solde dû sur les indemnités d'entretien, - DEBOUTE Valérie Z...de ses autres demandes, - CONDAMNE Rémi X... et Carine Y... à payer à Valérie Z...la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, - CONDAMNE Carine Y... et Rémi X... aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé publiquement au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 11 juin 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles. Le Greffier, Le Président de Chambre,
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