Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2012
- ECLI
- 6253cc3cbd3db21cbdd8f923
- Date
- 25 juin 2012
- Condamnation
- 550 474 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt no 12/00284 29 Mai 2012 --------------- RG No 10/01197 ------------------ Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE 11 Février 2010 08/430 F ------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU vingt cinq juin deux mille douze APPELANTE : Madame Monique X... épouse Y... ... 57100 THIONVILLE Représentée par Me HEINRICH (avocat au barreau de METZ), substitué par Me GARREL (avocat au barreau de METZ) (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 10/5304-03.06.2010 du 03/06/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMEE : Madame Jeanne Z... ... 57100 THIONVILLE Représentée par Me BETTENFELD (avocat au barreau de METZ) COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS : A l'audience publique du 19 mars 2012, tenue par Madame Gisèle METTEN, Conseiller, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être prononcé publiquement le 14 mai 2012. Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 29 mai 2012. Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 25 juin 2012. EXPOSE DU LITIGE Jeanne A..., veuve Z..., est née le 4 octobre 1920. Son état physique se détériorant, suite à un infarctus du myocarde et à un accident vasculaire cérébral, perdant peu à peu la vue, elle embauche Monique X..., épouse Y..., en qualité d'aide à domicile, avec effet au 1er octobre 2005. Aucun contrat de travail écrit n'est produit, mais les parties s'accordent sur le fait que la durée mensuelle du travail est fixée à 80 heures, pour un salaire mensuel brut de 900,79 €, payé par chèque-emploi. Le 26 mai 2008, Monique Y... est en arrêt maladie. Cet arrêt maladie va durer jusqu'au 11 octobre 2008. Durant l'absence de Monique Y..., Jeanne Z... recrute une autre aide à domicile. Par courrier du 20 septembre 2008, les enfants de Jeanne Z... adressent un courrier à Monique Y... dont il résulte que les relations de travail entre elles ont cessé. Le conseil de Monique Y... met alors Jeanne Z... en demeure de lui transmettre le certificat de travail, l'attestation Assedic et de lui régler ses indemnités de licenciement, selon courrier daté du 27 novembre 2008. Jeanne Z... propose une entrevue fixée au 11 décembre, à laquelle Monique Y... ne se rend pas. Jeanne Z... adresse alors à Monique Y... les documents demandés, par voie postale. Cependant, Monique Y... estime que ces documents sont erronés, la date de licenciement étant indiquée au 10 décembre 2008 alors qu'elle remonte au 20 septembre 2008, le préavis prétendument effectué entre le 11 octobre et le 10 décembre 2008, outre le fait que l'indemnité de licenciement n'était pas versée. Monique Y... saisit le conseil de prud'hommes de Thionville selon acte enregistré au greffe le 29 décembre 2008. Dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au conseil de : - donner acte à la défenderesse de ce qu'elle a payé la somme de 1 801,58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 300,23 € au titre de l'indemnité de licenciement, et de ce qu'elle a délivré le certificat de travail et l'attestation destinée aux Assedic, - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5 504,74 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ainsi que la somme de 900,79 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, - condamner la défenderesse en tous les frais et dépens, - ordonner l'exécution provisoire du jugement. Par jugement daté du 11 février 2010, le conseil de prud'hommes de Thionville a : - dit que le licenciement de Monique Y... repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté en conséquence Monique Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - condamné Jeanne Z... à payer à Monique Y... la somme de 900,79 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, avec exécution provisoire, - condamné Jeanne Z... aux dépens. Ce jugement est notifié le 16 février 2010 à Monique Y.... Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 5 mars 2010, Jeanne Z... forme régulièrement appel contre ce jugement. Par conclusions reçues au greffe le 4 novembre 2011, soutenues oralement à l'audience, Monique X... épouse Y... demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner Jeanne Z... à lui payer la somme de 5 504,74 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner Jeanne Z... à lui payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner Jeanne Z... aux dépens. Par conclusions reçues au greffe le 11 janvier 2012, soutenues oralement à l'audience, Jeanne Z... demande à la cour de : - dire et juger que son état de santé justifiait la présence constante d'une aide et qu'elle a remplacé effectivement Monique Y... par l'embauche d'une autre salariée, - dire et juger que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, - rejeter les demandes de Monique Y..., Subsidiairement, - constater que Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve de l'étendue de son préjudice et réduire le quantum des dommages-intérêts réclamés, - condamner Monique Y... aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser les dépens à la charge de chacune des parties. Sur quoi, la cour, Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville daté du 11 février 2010, Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens qu'elles invoquent, Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement. La lettre adressée le 20 septembre 2008 par les enfants de Jeanne Z... à Monique Y..., que les parties tiennent pour lettre de licenciement, est rédigée dans les termes suivants : « Nous sommes au regret de vous faire savoir que depuis votre départ, nous avons engagé sous contrat une personne s'occupant de Madame Z..., notre mère âgée de 88 ans avec de nombreux problèmes de santé. Cette dernière a été très perturbée par votre départ. Elle est maintenant bien adaptée à la nouvelle personne qui s'occupe des travaux ménagers de la cuisine ainsi que de sa personne. Elle est très discrète, pleine de délicatesse et nous comptons la garder pour le bon équilibre de notre mère qui a complètement oublié votre passage chez elle. Nous regrettons cette situation et garderons de vous un excellent souvenir. Vous étiez une personne dévouée et vous en remercions. » Ce courrier met un terme au contrat de travail, du fait de l'obligation dans laquelle se sont trouvés les enfants de Jeanne Z... de trouver une aide à domicile. Il résulte des documents médicaux remis par Monique Y... que cette dernière a été hospitalisée le 26 mai 2008, l'arrêt de travail initial étant prévu pour 15 jours ; qu'elle a ensuite rejoint un centre de cure, lequel mentionne sa sortie probable au 8 octobre 2008, mais cette date n'apparaît que dans un certificat daté du 22 août 2008. Les documents relatifs à la cure suivie par Monique Y... indiquent que sa date d'entrée au centre de cure est le 10 juillet 2008. Aucun document n'est produit concernant la période comprise entre la fin de l'arrêt de travail initial et le 10 juillet, si ce n'est le décompte des indemnités journalières établi par la CPAM, duquel il résulte que Monique Y... a perçu des indemnités journalières pour toute la période allant du 26 mai au 10 octobre 2008. De ces éléments il résulte que les enfants de Jeanne Z... n'avaient pas de perspective claire relativement à la durée de l'absence de Monique Y... dont il n'est pas contesté qu'elle a été remplacée définitivement par une autre aide à domicile ; que malgré cela, ils étaient tenus de trouver une solution pour parer aux conséquences très lourdes de l'absence de Monique Y.... En effet, les documents médicaux produits contradictoirement établissent la dépendance importante dans laquelle se trouvait leur mère, et l'impérieuse obligation dans laquelle ils se trouvaient de recruter une aide à domicile. La désorganisation résultant de l'absence pour maladie de Monique Y... les a contraints à embaucher une autre aide à domicile. Les enfants de Jeanne Z... expliquent qu'au bout de plusieurs mois, leur mère, qui avait mal vécu l'absence de Monique Y..., s'était bien adaptée à la nouvelle personne, et qu'il serait très pénible de lui imposer une nouvelle séparation, ce qui se comprend aisément. Dès lors, le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse. Les premiers juges seront confirmés en ce qu'ils ont débouté Monique Y... de sa demande de dommages-intérêts de ce chef. Sur le non-respect de la procédure. Jeanne Z... n'a pas convoqué Monique Y... à un entretien préalable comme le prévoit l'article 12 de la convention collective. Les premiers juges ont appliqué la sanction prévue à l'article L1235-2 du code du travail, prévoyant une pénalité ne pouvant être supérieure à un mois de salaire, et ont alloué un mois de salaire à Monique Y... de ce chef. Ce montant n'est pas critiqué par Jeanne Z.... Il sera confirmé. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En équité il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens. Vu l'article 696 du code de procédure civile, Madame Y... succombant en son recours doit être condamnée aux dépens d'appel. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné Jeanne Z... qui succombait partiellement aux éventuels dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, - DECLARE recevable l'appel formé par Monique X... épouse Y..., - CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Thionville daté du 11 février 2010 en toutes ses dispositions, - DEBOUTE les parties de toute autre demande. - CONDAMNE Monique X... épouse Y... aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé publiquement au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 25 juin 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles. Le Greffier,Le Président de Chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 juin 2012
Référence
6253cc3cbd3db21cbdd8f923
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