Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juin 2012
- ECLI
- 6253cc3cbd3db21cbdd8f926
- Date
- 11 juin 2012
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute no 12/ 00366 ----------- 11 Juin 2012 ------------------------- RG 09/ 04059 ----------------------- Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 14 Octobre 2009 07/ 347 I ---------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU onze juin deux mille douze APPELANT : Monsieur Pietro X... ... 57600 FORBACH Représenté par Me RIGO (avocat au barreau de METZ), substitué par Me ROOS (avocat au barreau de METZ) INTIMES : Monsieur Salvatore Y... ... 57350 SCHOENEK Représenté par Me SALANAVE (avocat au barreau de METZ) SARL BOULANGERIE PATISSERIE Z... prise en la personne de son représentant légal ... 57520 GROSBLIEDERSTROFF Représentée par Me SALANAVE (avocat au barreau de METZ) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS : A l'audience publique du 23 avril 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 juin 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ EXPOSE DU LITIGE Pietro X... a été engagé à compter du 4 mai 1998 en qualité de pâtissier par la S. A. R. L. Le Saint Antoine. A la suite de modifications dans la situation juridique de son employeur, son contrat de travail a été transféré à Salvatore Z... puis à Salvatore Y... qui l'employait en qualité de responsable de production dans le domaine de la boulangerie et de la pâtisserie dans l'établissement situé... à Schoeneck. Par lettre du 15 mai 2007, Salvatore Y... a indiqué à Pietro X... qu'aux alentours du 30 juin 2007, son lieu de travail serait transféré à Spicheren et que ce changement de lieu de travail s'accompagnerait d'un changement d'employeur dès lors que l'ensemble de la production était regroupé au sein de la S. A. R. L. Z..., l'informant qu'en application de l'article L 321-1-2 du code du travail, il disposait d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation ou son refus et qu'à défaut de réponse dans ce délai, il serait considéré comme ayant accepté la modification. Aux termes d'un courrier du 19 juin 2007, Pietro X... s'est opposé à cette modification. Par lettre du 26 juin 2007 et invoquant l'article L 122-12 du code du travail, Salvatore Y... a fait savoir à Pietro X... qu'à compter d'une date qui lui serait ultérieurement communiquée, il continuerait à exercer son activité de production de pain blanc à Schoeneck, qui représentait un tiers de son temps de travail, pour son compte et qu'il exercerait celle de production de pains spéciaux, viennoiseries et baguettes spéciales, représentant les deux tiers de son temps de travail, à Spicheren au sein de la S. A. R. L. Z... qui deviendrait son deuxième employeur par suite du transfert de cette production à ladite société. Suivant un courrier du 5 juillet 2007, Salvatore Y... a indiqué à Pietro X... qu'il devrait se présenter à Spicheren à compter du 10 juillet 2007 selon les horaires détaillés dans le précédent courrier. Pietro X... a été absent pour maladie du 10 juillet 2007 au 30 octobre 2007 puis en congés payés jusqu'au 30 novembre 2007. Par lettre du 27 novembre 2007, Salvatore Y... a demandé à Pietro X... de reprendre son poste à Spicheren à l'expiration de son congé en lui précisant que par l'effet de l'article L 122-12 du code du travail, l'ensemble des salariés affectés à la production de pains spéciaux, viennoiseries et baguettes, dont Pietro X..., étaient transférés à la société Z.... A compter du 4 janvier 2008, Pietro X... a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie dont l'origine professionnelle a été reconnue. Auparavant, par demande enregistrée le 13 juillet 2007, Pietro X... a sollicité la convocation de Salvatore Y... devant le conseil de prud'hommes de Forbach en vue de voir respecter son contrat de travail. Puis par une nouvelle demande enregistrée le 29 août 2007, il a à nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Forbach à l'encontre de Salvatore Y... pour obtenir un rappel de salaire. La tentative de conciliation concernant ces deux demandes a échoué. Par demande enregistrée le 30 janvier 2008, il a sollicité la convocation de la S. A. R. L. Boulangerie Pâtisserie Z... devant cette même juridiction, l'appelant en déclaration de jugement commun. Les instances ont été jointes. Par décision du 18 juin 2008, le Conseil de Prud'hommes a désigné deux conseillers rapporteurs ayant pour mission d'instruire l'affaire, lesquels ont déposé leur rapport le 17 novembre 2008. Dans le dernier état de ses prétentions, Pietro X... a demandé à la juridiction prud'homale : Dire et juger que l'article L 122-12 du code du travail n'est pas applicable au transfert du contrat de travail de Monsieur X.... Dire et juger que Monsieur Y... a rompu le contrat de travail de Monsieur X... le 30 novembre 2007, et que cette rupture constitue un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. En conséquence : Condamner Monsieur Y... à payer à Monsieur X... les sommes suivantes : -26. 770 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, -3. 824, 28 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -382, 43 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, -1. 862, 37 € nets à titre d'indemnité de licenciement, -2. 717, 65 € bruts à titre de rappel de salaire, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. Condamner Monsieur Y... à remettre à Monsieur X... l'attestation ASSEDIC sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir. Condamner Monsieur Y... à payer la somme de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir et dire que le jugement sera exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire fixée à 17. 209 €, conformément à l'article R 516-37 du Code du Travail. Mettre les entiers frais et dépens à la charge de Monsieur Y.... Déclarer le jugement opposable et commun à la SARL Z.... Salvatore Y... et la S. A. R. L. Boulangerie Pâtisserie Z... ont conclu comme suit : Constater que le transfert d'emploi de Monsieur X... répond aux spécifications de l'art. L 122-12 du Code du Travail. En tout état de cause constater l'accord des parties concernant l'application de l'article L 122 12 du Code du Travail. Par voie de conséquence : Débouter Monsieur X... en toutes ses fins et conclusions concernant l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés et l'indemnité de licenciement. De même débouter Monsieur X... de sa demande en rappel de salaire, celle-n'étant assortie d'aucune justification, ni explications. Le condamner en tous les frais et dépens de l'instance. Le condamner à une indemnité de 1500 € en application de l'art. 700 du NCPC. Le conseil de prud'hommes de Forbach a, par jugement du 14 octobre 2009, statué dans les termes suivants : - condamne M. Y... à payer à M. X... les sommes de : * 2 717, 65 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période des années 2002 à 2007 ; * 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute M. X... du surplus de ses demandes ; - condamne M. Y... aux entiers frais et dépens. Suivant déclaration de son avocat enregistrée le 30 novembre 2009 au greffe de la cour d'appel de Metz, Pietro X... a interjeté appel de ce jugement dont il a reçu notification le 10 novembre 2009. Par lettre du 12 février 2010, la S. A. R. L. Z... a notifié à Pietro X... son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Pietro X... demande à la Cour de : Dire l'appel de Monsieur X... recevable et bien fondé. En conséquence Infirmer le jugement entrepris, à l'exception des dispositions relatives au rappel du salaire et de l'articte 700. Et statuant à nouveau pour le surplus Dire et juger que Monsieur Y... a rompu fautivement le contrat de travail de Monsieur X... et que cette rupture constitue un licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Condamner Monsieur Y... à payer à Monsieur X..., les sommes suivantes : 26. 770, 00 € à titre de dommages et intérêts ; 1. 862, 37 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ; 3. 824, 28 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; 382, 43 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; 1. 862, 37 € nets à titre d'indemnité de licenciement ; Condamner Monsieur Y... à remettre à Monsieur X... l'attestation ASSEDIC sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir. Condamner Monsieur Y... à payer à Monsieur X..., la somme de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Par conclusions de leur avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Salvatore Y... et la S. A. R. L. Boulangerie Pâtisserie Z... demandent à la Cour de : Rejeter l'appel de Monsieur X... Confirmer le jugement entrepris. SUBSIDIAIREMENT Si par impossible la Cour fait droit en tout ou partie à l'appel de Monsieur X... Condamner Monsieur X... à rembourser à la SARL Z... la somme de 13. 235, 98 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2010. En tout état de cause, condamner Monsieur X... à payer à Monsieur Y... et à la SARL Z... respectivement la somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du C. P. C. Condamner Monsieur X... aux dépens. MOTIFS DE L'ARRET Vu le jugement entrepris ; Vu les conclusions des parties, déposées le 16 février 2012 pour Pietro X... et le 27 mars 2012 pour Salvatore Y... et la S. A. R. L. Boulangerie Pâtisserie Z..., présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; Sur le licenciement Aux termes de l'article L 1224-1 du code du travail, anciennement codifié à l'article L 122-12 alinéa 2, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. L'application de l'article précité est subordonnée au transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, l'entité économique étant un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre. En l'espèce, il est acquis aux débats qu'initialement, la boulangerie exploitée par Salvatore Y... assurait la fabrication de pains blancs ainsi que de pains spéciaux et de viennoiseries/ pâtisseries. Salvatore Y... prouve que par contrat du 1er juillet 2007, il s'est engagé à s'approvisionner exclusivement auprès de la S. A. R. L. Boulangerie Pâtisserie Z... pour ses achats de toutes les pâtisseries, tous les pains spéciaux, à l'exclusion des pains surprise fourrés, de toutes les viennoiseries et brioches, à l'exclusion des produits surgelés, et de tous les moulages. Les conseillers rapporteurs ont par ailleurs constaté lors de leur visite le 14 octobre 2008 dans les locaux de la boulangerie Y... et dans l'unité de production de la S. A. R. L. Boulangerie Z... que seules des baguettes de pain blanc étaient préparées et cuites dans la boulangerie de Schoeneck, que les produits de pâtisserie, viennoiserie et pains spéciaux vendus dans cet établissement faisaient l'objet de factures d'achats auprès de la S. A. R. L. Z... et que l'unité de fabrication de Spicheren dépendant de cette société produisait essentiellement ce type d'articles. Si ces circonstances prouvent la réalité d'une externalisation de la fabrication des pains spéciaux et articles de pâtisserie/ viennoiserie, elles ne justifient pas en elles-même du transfert d'une entité économique autonome. Or, aucun des éléments versés aux débats ne permet d'établir qu'au sein de la boulangerie exploitée par Salvatore Y..., il existait un personnel spécialement dédié à l'activité de fabrication de pâtisserie, pains spéciaux et viennoiserie. Bien au contraire, les indications portées par Salvatore Y... dans sa lettre du 26 juin 2007 d'après lesquelles Pietro X... participait tant à la production de pain blanc qu'à celle des pains spéciaux, viennoiseries et baguettes spéciales tendent à démontrer l'inverse, étant au demeurant observé que les allégations suivant lesquelles les contrats de travail de deux autres salariés ont été transférés à la S. A. R. L. Z... ne sont étayées par aucune pièce. Par ailleurs, il est acquis aux débats que les deux activités étaient réalisées au sein du même établissement situé... Schoeneck sans qu'il soit prouvé, ni même seulement allégué qu'elles s'effectuaient dans des pièces ou endroits séparés. En outre, rien ne prouve que l'activité portant sur le pain blanc et celle relative à la pâtisserie, aux viennoiseries et pains spéciaux faisaient l'objet d'une comptabilité ou d'un suivi propre à chacune d'entre elles. Enfin, s'il est produit une facture d'achat de matériels par la S. A. R. L. Z... à la boulangerie ... à Schoeneck, force est de constater, ainsi que le fait valoir Pietro X..., que le matériel cédé était peu important en ce qu'il portait sur un nombre limité d'objets, dont certains étaient très modestes (plaque, grilles, cercles), et que l'affectation de l'ensemble de ces matériels à la seule production de pâtisserie, viennoiserie et pains spéciaux n'est nullement avérée alors que parmi les biens cédés, certains d'entre eux tels que les chariots, tables, balances ou pétrins pouvaient servir à toutes les activités de production. Il y a lieu au demeurant d'observer d'une part que le paiement de cette facture ainsi que le transfert effectif du matériel en cause ne sont pas prouvés et, d'autre part, que la facture est datée du 25 octobre 2007, soit près de quatre mois après la prise d'effet du contrat d'approvisionnement exclusif, ce qui prouve que les deux opérations ne se sont pas faites en même temps. Et à supposer même que la fabrication de pains spéciaux, viennoiseries et pâtisserie ait constitué une entité autonome au sein de l'entreprise de Salvatore Y..., rien n'établit qu'elle ait conservé son identité une fois le transfert réalisé vers la SARL Z.... En considération de l'ensemble de ces éléments, la preuve du transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité n'est pas rapportée de sorte que le contrat de travail de Pietro X... n'a pu être transféré à la S. A. R. L. Boulangerie Pâtisserie par l'effet de la loi. S'il est acquis aux débats qu'à partir du début du mois de décembre 2007 et jusqu'à son arrêt de travail au début du mois de janvier suivant, Pietro X... s'est présenté et a travaillé à la S. A. R. L. Boulangerie Pâtisserie Z..., il ne saurait en être déduit qu'il y a eu application volontaire de l'article L 1224-1 précité dès lors que celle-ci suppose l'accord exprès du salarié. Il y a lieu d'ailleurs d'observer que cette application volontaire est contredite par le fait que Pietro X... a saisi la juridiction prud'homale pour précisément s'opposer au transfert de son contrat en vertu de l'article L 122-12 du code du travail dès que son employeur le lui a notifié et a poursuivi son action en appelant en déclaration de jugement commun la S. A. R. L. Boulangerie Pâtisserie Z... moins de deux mois après avoir commencé à travailler pour celle-ci, étant souligné que la demande déposée le 30 janvier 2008 visait déjà expressément à voir dire que l'article L 122-12 n'était pas applicable. Ainsi, il n'y a pas eu non plus transfert volontaire du contrat de travail. Dès lors, en indiquant à Pietro X... qu'il passait au service de la S. A. R. L. Boulangerie Pâtisserie Z... et en invoquant à tort à cet effet l'application de l'article L 122-12 du code du travail, recodifié à l'article L 1224-1, Salvatore Y... a pris l'initiative de rompre le contrat de travail, cette rupture constituant un licenciement qui est dénué de cause réelle et sérieuse. Cette rupture a été notifiée le 27 novembre 2007, date à laquelle Salvatore Y... s'est prévalu du transfert total du contrat de travail de Pietro X... à la société Z... et à partir de laquelle Salvatore Y... a cessé de payer tout salaire à Pietro X..., le dernier salaire versé par Salvatore Y... l'ayant été pour la période du 1er au 30 novembre 2007. En conséquence, infirmant le jugement, il convient de dire et juger que Salvatore Y... a rompu le contrat de travail le liant à Pietro X... le 27 novembre 2007 et que cette rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières du licenciement Pietro X... ayant indiqué dans sa demande introductive d'instance que l'entreprise de Salvatore Y... comptait moins de 11 salariés, il est fondé à obtenir du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et conformément à l'article L 122-14-5 du code du travail recodifié à l'article L 1235-5, une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. S'il était employé depuis plus de 9 ans et était âgé de 56 ans lors de son licenciement, force est de constater que dès la fin de son contrat de travail, il a travaillé suivant les mêmes conditions d'emploi pour la S. A. R. L. Boulangerie Z... (salaire, qualification) qui a en définitive repris son ancienneté à compter du 1er mai 1998 ainsi qu'il résulte des bulletins de salaire délivrés à partir d'août 2008 et du certificat de travail établi par cette entreprise. Il n'en demeure pas moins que la rupture infondée de son contrat de travail a nécessairement causé à Pietro X... un préjudice moral qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1 912, 14 euros, laquelle équivaut à un mois de salaire réellement dû. Il est également en droit de réclamer une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'inobservation totale par Salvatore Y... de la procédure de licenciement. Il y a lieu de lui allouer de ce chef la somme de 1 862, 37 euros ainsi qu'il est demandé. Compte tenu de son ancienneté, Pietro X... est fondé à obtenir l'indemnité compensatrice du préavis de deux mois dont il a été privé, soit la somme de 3 824, 28 euros bruts, outre celle de 382, 43 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents. Eu égard à son ancienneté qui était de 9 ans et 8 mois, préavis inclus, Pietro X... est encore en droit de réclamer une indemnité de licenciement égale à un dixième de mois par année d'ancienneté et tenant compte des mois de service accomplis au delà des années pleines. Ainsi, il lui sera alloué : (1 912, 14/ 10) x 9 + (1 912, 14/ 10 x 8/ 12) = 1 848, 41 euros. Enfin, il convient d'ordonner à Salvatore Y... de délivrer à Pietro X... une attestation destinée à Pôle Emploi et ce dans les deux mois de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 15 euros par jour de retard. Sur le rappel de salaire La disposition du jugement par laquelle Salvatore Y... a été condamné à payer à Pietro X... la somme de 2 717, 65 euros bruts à titre de rappel de salaire n'étant pas critiquée, la décision entreprise sera confirmée de ce chef. Sur le remboursement des sommes perçues par Pietro X... à la suite de son licenciement par la S. A. R. L. Boulangerie Pâtisserie Z... En l'absence de transfert du contrat de travail qui liait Pietro X... et Salvatore Y... à la S. A. R. L. Boulangerie Pâtisserie Z..., le travail accompli par Pietro X... pour le compte de la S. A. R. L. Boulangerie Pâtisserie Z... s'inscrit dans le cadre d'un nouveau contrat de travail conclu entre cette société et Pietro X.... Si ce nouveau contrat n'impliquait pas la reprise de l'ancienneté acquise par ce dernier chez Salvatore Y..., ladite ancienneté a pu néanmoins être volontairement reprise. Et dès lors que la S. A. R. L. Boulangerie Pâtisserie Z... a entendu rompre ce contrat de travail, elle se devait de payer les indemnités de rupture y afférentes compte tenu de l'ancienneté volontairement reprise, la circonstance que Salvatore Y... ait auparavant licencié Pietro X... et soit tenu de payer les indemnités de rupture dues à ce titre étant indifférente à cet égard puisque ce licenciement a mis fin à un contrat de travail distinct qui liait Pietro X... à Salvatore Y.... En conséquence, la S. A. R. L. Boulangerie Pâtisserie Z... ne saurait prétendre que les indemnités qu'elle a versées à Pietro X... par suite de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement étaient indues et doit être déboutée de sa demande de remboursement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En tant que partie perdante, Salvatore Y... doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de ses prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Pietro X... n'étant pas tenu aux dépens et la S. A. R. L. Boulangerie Pâtisserie Z... succombant en sa demande formée à l'encontre de ce dernier, celle-ci sera également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Pietro X... les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à hauteur d'appel. Une somme de 1 200 euros lui sera allouée de ce chef, le jugement étant par ailleurs confirmé sur les frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire : Reçoit l'appel de Pietro X... contre un jugement rendu le 14 octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de Forbach ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné Salvatore Y... à payer à Pietro X... les sommes de : * 2 717, 65 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période des années 2002 à 2007 ; * 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Salvatore Y... aux dépens ; Infirme le jugement en ses autres dispositions ; Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant : Dit et juge que Salvatore Y... a rompu le contrat de travail le liant à Pietro X... le 27 novembre 2007 et que cette rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne Salvatore Y... à payer à Pietro X... les sommes suivantes : -1 912, 14 euros à titre d'indemnité en réparation de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; -1 862, 37 euros à titre d'indemnité en réparation de l'inobservation de la procédure de licenciement ; -3 824, 28 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; -382, 43 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés afférents ; -1 848, 41 euros à titre d'indemnité de licenciement ; -1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne à Salvatore Y... de délivrer à Pietro X... une attestation destinée à Pôle Emploi et ce dans les deux mois de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne Salvatore Y... aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 11 juin 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles. Le Greffier, Le Président de Chambre,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 juin 2012
Référence
6253cc3cbd3db21cbdd8f926
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