Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2012
- ECLI
- 6253cc3cbd3db21cbdd8f927
- Date
- 25 juin 2012
- Condamnation
- 4 875 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt no 12/ 00309 25 juin 2012 --------------- RG No 09/ 04199 ------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 27 Novembre 2009 F 08/ 00391 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU vingt cinq juin deux mille douze APPELANT : Monsieur Jacky X... ... 55300 RAMBUCOURT Représenté par Me JUPILLE (avocat au barreau de NANCY) INTIMEE : SA LOCA PARC, prise en la personne de son représentant légal, 76, Avenue de Thionville BP 619 57146 WOIPPY CEDEX Représentée par Me BATTLE (avocat au barreau de METZ), substitué par Me GOEDERT (avocat au barreau de METZ) COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS : A l'audience publique du 19 mars 2012, tenue par Madame Gisèle METTEN, Conseiller, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être prononcé publiquement le 14 mai 2012. Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 29 mai 2012. Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 25 juin 2012. *** EXPOSE DU LITIGE La S. A. Loca-Parc Système, exploitant un fonds de commerce de location de véhicules à l'enseigne A. S. Location, embauche Jacky X... à compter du 14 octobre 2002, en qualité de responsable de parc, sans qu'un contrat de travail écrit soit établi. Le salaire brut mensuel convenu est de 2 7087, 32 €, pour un temps complet. Par courrier recommandé daté du 9 janvier 2008, la S. A. Loca-Parc Système convoque Jacky X... à un entretien au cours duquel son licenciement sera envisagé et lui notifie sa mise à pied conservatoire immédiate. L'entretien a lieu le 22 janvier 2008. Par courrier recommandé daté du 28 janvier 2008, la S. A. Loca-Parc System notifie à Jacky X... son licenciement pour faute grave, licenciement prenant effet à la première présentation de la lettre. Contestant le bien-fondé de son licenciement, Jacky X... saisit le conseil de prud'hommes de Metz par acte enregistré au greffe le 27 mars 2008, et lui demande de : - dire et juger que son licenciement est nul, - condamner la S. A. Locaparc à lui payer les sommes suivantes : -48 750 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, -5 416 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -1 435 € à titre d'indemnité de licenciement, -1 805 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, -1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement daté du 27 novembre 2009, le conseil de prud'hommes de Metz a : - dit que le licenciement de Jacky X... repose bien sur une faute grave, - débouté Jacky X... de l'intégralité de ses demandes, - condamné Jacky X... à payer à la S. A. Locaparc les sommes de 750, 00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 250, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Jacky X... aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution du jugement. Ce jugement est notifié le 28 novembre 2009 à Jacky X.... Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 10 décembre 2009, Jacky X... fait régulièrement appel de ce jugement. Par conclusions reçues au greffe le 16 janvier 2012, soutenues oralement à l'audience, Jacky X... demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 27 novembre 2009, - condamner la S. A. Locaparc Système à lui payer les sommes suivantes : -1 895, 24 € à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, outre 189, 52 € pour les congés payés afférents à cette mise à pied, -5 416 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 541, 60 € au titre des congés payés afférents au préavis, -5 897, 81 € à titre d'indemnité de licenciement, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, -27 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, -15 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, en application de l'article L1153-5 et subsidiairement L1222-1 du code du travail, -2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la S. A. Locaparc Système aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions reçues au greffe le 19 mars 2012, soutenues oralement à l'audience, la S. A. Loca-Parc Système demande à la cour de : - débouter Jacky X... der l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner Jacky X... aux entiers frais et dépens, - condamner Jacky X... à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur quoi, la cour, Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 27 novembre 2009, Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens qu'elles invoquent, Sur le licenciement de Jacky X... Vu l'article L 1234-1 du code du travail, La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis (Cass soc. 26 février 1991, no 88-44. 908) La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il appartient à l'employeur de prouver la réalité des griefs qu'il invoque à l'encontre du salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement fait état des motifs suivants : « A. Vous continuez à enfreindre, et ce délibérément, les règles de l'entreprise en matière d'utilisation d'un véhicule de service, en vous moquant de tous nos rappels et mises en garde : - refus de restitution du véhicule de service Renault Clio ... pendant les périodes d'absence de l'entreprise et notamment pendant les deux dernières périodes d'arrêt pour maladie, soit du 13 septembre au 7 octobre 2007 pour 25 jours et du 29 novembre au 31 décembre 2007 pendant 33 jours, - refus de communiquer le rapport mensuel d'utilisation du véhicule de service qui est exigé pour permettre la gestion de ces véhicules. B. Vous vous moquez de la règle qui vous oblige à obtenir l'accord formel de la direction avant d'utiliser des bons de commande d'un montant supérieur à 500 € pour les besoins de réparations et d'entretien du parc de véhicules de l'entreprise et quel qu'en soit le montant pour les autres achats. Tous les rappels restent sans effet comme nous avons pu le constater, notamment en analysant et assurant la gestion et la révision des dossiers durant le mois de décembre 2007, lors de votre dernière absence pour maladie. C. Vous manquez gravement à vos obligations professionnelles, vos manquements étant notamment caractérisés par les constats suivants : absence de toute négociation, bons de commande non chiffrés, commandes passées sans devis préalables, absence de constitution de dossier permettant la gestion des litiges fournisseurs notamment en matière d'application de garantie sur pannes, réparations commandées pour des montants facturés très largement supérieurs à votre autorisation d'engagement, produits divers de confort et sans utilité réelle commandés sans la moindre autorisation, accords sur factures fournisseurs communiquées à la comptabilité sans aucun contrôle. D. Le dernier arrêt de travail pour maladie en notre possession précisait une date de reprise du travail au premier jour ouvrable suivant le dernier jour d'arrêt, soit le mardi 2 janvier 2008. Or, vous ne vous êtes présenté à votre poste que le lundi 7 janvier 2008. Vous avez allégué d'une demande de congé pour la période du 20 décembre 2007 au 6 janvier 2008 inclus, mais nous n'avons reçu aucune demande de votre part pour ces dates et n'avons donc pu vous donner aucune autorisation de congé. Il s'agit donc d'une absence sans motif de votre part qui est d'autant plus grave que cette période suit une absence pour maladie, à une période que vous savez très chargée pour le poste que vous occupez, avec beaucoup de mouvements de parc. Il apparaît ainsi que vous refusez systématiquement de respecter les règles fondamentales de discipline et de fonctionnement de l'entreprise, qui vous ont pourtant été signifiées et rappelées à maintes reprises et que vous avez commis de graves manquements à vos obligations professionnelles, préjudiciables à notre entreprise. Votre attitude d'irrespect et d'opposition systématique à ces règles est, d'autre part, génératrice d'interrogations fortes et légitimes des autres membres du personnel et les incite à penser qu'ils peuvent s'émanciper du respect des règles fondamentales propres à leurs fonctions, créant un climat malsain dans l'entreprise, susceptible de nuire gravement à son fonctionnement normal. » Jacky X... conteste les faits qui lui sont reprochés, et soutient que la S. A. Loca-Parc Système a commencé à chercher toute occasion de le licencier suite à l'attestation qu'il a rédigée, en janvier 2006, en faveur d'une ancienne collègue, dans le cadre de l'instance prud'homale qu'elle avait engagée contre la S. A. Loca-Parc Système. Il est constant que les difficultés entre les parties, invoquées dans le cadre du présent litige, sont toutes postérieures au témoignage de Jacky X... en faveur d'une salariée licenciée par la S. A. Loca-Parc Système notamment pour un problème d'utilisation de véhicules de service. Cependant, le lien de causalité n'est pas établi par Jacky X... entre son témoignage et son licenciement, la S. A. Loca-Parc Système rappelant opportunément que le licenciement de Jacky X... est intervenu près de deux ans après ledit témoignage. Il résulte du courrier recommandé adressé à Jacky X... par la S. A. Loca-Parc Système, daté du 18 mai 2006, que la S. A. Loca-Parc Système reproche à Jacky X... d'avoir établi cette attestation, estimant que les faits qui y sont consignés sont erronés. La S. A. Loca-Parc Système, dans ce même courrier, rappelle les règles qui président à l'utilisation des véhicules de service. La S. A. Loca-Parc Système précise qu'aucun responsable de service ne bénéficie de voiture de fonction ; que les véhicules de société sont affectés au besoins de service, et que sous réserve de leur disponibilité, ils peuvent être utilisés par des responsables de service pour effectuer le trajet domicile-entreprise, sans jamais être prêtés à des tiers. La S. A. Loca-Parc Système insiste enfin sur le fait qu'il ne s'agit pas là d'un droit, ni d'un avantage permanent, et que le véhicule doit rester à la disposition de l'agence pendant les jours d'absence du responsable, congé ou maladie. Par note adressée en recommandé à tous les responsables de service, datée du 31 mai 2006, la S. A. Loca-Parc Système rappelle à nouveau les principes d'utilisation des véhicules de service, tels qu'énoncés dans le courrier du 18 mai 2006. Cette note est également adressée à Jacky X.... Par courrier recommandé daté du 8 juin 2006, adressé à Jacky X..., la S. A. Loca-Parc Système rappelle l'importance de la négociation des conditions des réparations des véhicules, de la vérification des factures et de la refacturation à la filiale concernée, et déplore les manquements de Jacky X... sur ces points, relevant qu'il privilégie le confort de l'absence de contrôle plutôt que la défense des intérêts vitaux de l'entreprise. Elle rappelle en outre à Jacky X... qu'il doit obtenir la contre-signature des bons de commande par Monsieur Y... avant de donner accord pour tout devis supérieur à 500 € pour les opérations d'entretien et de réparations et pour tout devis quel qu'en soit le montant pour tous autres achats. 1. Sur le premier grief Jacky X... ne conteste pas avoir conservé le véhicule de la société à son domicile, durant son arrêt maladie, mais soutient que la jouissance d'un véhicule de la S. A. Loca-Parc Système constituait un avantage contractuel dont lui et les autres cadres de l'intimée avaient toujours bénéficié, et que cette dernière ne pouvait remettre en cause sans modifier unilatéralement le contrat de travail. A supposer que l'utilisation à des fins personnelles des véhicules de service constituait un avantage contractuel, force est de constater que cet avantage avait été remis en cause au plus tard le 18 mai 2006, soit près de deux ans avant le licenciement, dans un courrier recommandé que la S. A. Loca-Parc Système adressait à Jacky X..., dans laquelle elle indiquait qu'aucun véhicule de service n'était attribué aux salariés. Jacky X... n'a jamais réagi à cette mise au point, et n'invoque le changement unilatéral du contrat de travail qu'à compter du litige. Aucun contrat de travail écrit n'ayant été établi entre les parties, Jacky X... produit des attestations de témoins en vue de démontrer la réalité de cet avantage. Ainsi, Yves Z... déclare que durant la période où il a travaillé au sein de la S. A. Loca-Parc Système, il a pu constater que Jacky X... faisait tous ses trajets domicile-travail avec un véhicule de la société, et qu'il l'utilisait y compris durant les absences ou vacances. Il ajoute qu'il n'a jamais eu à justifier des kilomètres effectués avec le véhicule de service. Thierry A..., également ancien collègue de travail de Jacky X..., déclare que « Monsieur Y... (employeur) donnait à Jacky X... une autre voiture en 5 places pour les congés payés en remplacement de sa commerciale ». Enfin, Jean-Jacques B..., ami de l'appelant, déclare que celui-ci « est venu trois ou quatre fois, depuis 2003, passer quelques jours de vacances en Vendée avec une voiture de fonction de chez AS Location ». La S. A. Loca-Parc Système produit un document établi le 7 juillet 2006 duquel il résulte que Jacky X... a demandé qu'une voiture de la S. A. Loca-Parc Système lui soit prêtée pendant ses congés payés, ce que la S. A. Loca-Parc Système lui a accordé, indiquant qu'un contrat de location est ouvert à son nom à l'agence de Metz. Il résulte de ces éléments que les salariés utilisaient généralement les voitures de la S. A. Loca-Parc Système, sans règle précise, et que lorsque la S. A. Loca-Parc Système a voulu encadrer cette utilisation, ce en quoi elle ne la remettait pas en cause mais la contrôlait, elle n'a fait qu'user de son pouvoir de direction et de contrôle. La démarche de la S. A. Loca-Parc Système était d'autant plus justifiée que des contentieux étaient en cours où la question de l'utilisation des véhicules de service était examinée. Notamment, le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse, daté du 26 janvier 2007, produit par Jacky X..., montre que la gestion des véhicules de service était pour le moins fluctuante. La S. A. Loca-Parc Système était dès lors fondée à remettre de l'ordre dans ce domaine, ce qu'elle fit, ainsi qu'il résulte des courriers produits par les parties, examinés ci-dessus. En conséquence, aucune modification unilatérale du contrat de travail de Jacky X... n'est intervenue du fait de la S. A. Loca-Parc Système, et Jacky X... était bien tenu de restituer la voiture de service durant son arrêt maladie, ce d'autant plus qu'il lui avait déjà été demandé de restituer le véhicule de service lors d'un précédent arrêt maladie, ainsi qu'il résulte du courrier de la S. A. Loca-Parc Système daté du 7 juin 2007 (pièce 12). S'agissant de la transmission du rapport mensuel d'utilisation des véhicules de service, Jacky X... soutient les avoir régulièrement transmis et produit copie des tableaux de juin, septembre et novembre 2006. La S. A. Loca-Parc Système soutient que ce n'est pas Jacky X... qui a établi ces tableaux. Il résulte de leur examen qu'effectivement, aucune mention ne permet d'en identifier l'auteur. Le refus de Jacky X... de remplir ces fiches mensuelles est consigné dans un courrier recommandé de la S. A. Loca-Parc Système, adressé à Jacky X..., daté du 1er septembre 2006. Jacky X... ne s'explique pas sur ces éléments, étant rappelé que la S. A. Loca-Parc Système ne peut pas produire de documents n'existant pas, mais seulement les éléments caractérisant sa réaction face à ces manquements, ce qu'elle fait. Le premier grief invoqué par la S. A. Loca-Parc Système pour licencier Jacky X... est justifié. Les manquements répétés de Jacky X..., jetant le trouble dans l'entreprise, les autres salariés pouvant légitimement s'interroger sur la règle à suivre, que Jacky X... lui-même ne respectait pas, justifient la décision de la S. A. Loca-Parc Système de retenir la faute grave et de mettre un terme immédiat aux relations de travail. 2. Sur le second grief La S. A. Loca-Parc Système reproche à Jacky X... de ne pas avoir respecté la règle selon laquelle il devait solliciter l'autorisation de la direction pour engager des dépenses supérieures à 500 €. La S. A. Loca-Parc Système justifie de ce qu'elle a rappelé cette règle à Jacky X..., par courrier du 8 juin 2006. Au soutien de ce grief, elle produit les bons de commande signés de Jacky X... entre le 8 janvier et le 22 octobre 2007, d'un montant supérieur à 500 €. Jacky X... soulève la prescription des faits apparaissant sur les bons de commande produits, ayant tous plus de deux mois d'ancienneté à la date d'engagement de la procédure de licenciement. L'article L 1332-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. La S. A. Loca-Parc Système ne s'explique pas sur la prescription des faits invoqués et justifiés, et ne soutient pas n'avoir eu une connaissance retardée de ces bons de commande. Les faits allégués sont en conséquence prescrits, le grief doit être rejeté. 3. Sur le troisième grief La S. A. Loca-Parc Système reproche à Jacky X... de manquer gravement à ses obligations contractuelles, en ne négociant pas les prix avec les fournisseurs, en émettant des bons de commande non chiffrés, en passant des commandes sans devis préalable, en ne constituant pas de dossiers permettant la gestion des litiges fournisseurs, en passant commandes de réparations pour des montants très largement supérieurs à son autorisation d'engagement, et en transmettant à la comptabilité des accords sur facture sans aucun contrôle. Au soutien de ces reproches, la S. A. Loca-Parc Système produit les mêmes bons de commande que ci-dessus, qui ont été écartés en application des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail. Ce troisième grief n'est en conséquence pas établi. 4. Sur le quatrième grief La S. A. Loca-Parc Système reproche à Jacky X... d'avoir été absent sans justification du 2 au 7 janvier 2008. Jacky X... soutient qu'il était en congé durant cette période, immédiatement consécutive à un arrêt maladie, ce que conteste la S. A. Loca-Parc Système. Jacky X... indique ne pouvoir produire le justificatif de sa demande de congé car l'employeur ne les retournait jamais. Ce fait est attesté par trois anciens salariés de la S. A. Loca-Parc Système, Michel C..., Serge D... et Marie E..., qui déclarent que Monsieur Y... ne leur retournait jamais les demandes de congés qu'ils déposaient. La S. A. Loca-Parc Système ne s'explique pas sur la procédure de demande et d'autorisation de congés et n'indique pas comment Jacky X... pourrait prouver qu'il avait une autorisation de congés pour la période litigieuse. Par ailleurs, la S. A. Loca-Parc Système ne soutient pas qu'elle se serait inquiétée de l'absence de Jacky X... le 6 janvier au matin, ni dans les jours qui ont suivi, n'a pas pris contact avec Jacky X... pour connaître le motif de son absence, ne l'a pas mis en demeure. En conséquence, ce grief doit être rejeté. Il résulte de l'ensemble de ces énonciations que le licenciement est bien fondé sur une faute grave justifiant le rejet de la demande de dommages et intérêts et des indemnités de préavis et de licenciement. Sur les dommages-intérêts pour non-exécution de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail Jacky X... demande que la somme de 15 000 € lui soit allouée de ce chef. Il soutient qu'il a fait l'objet de harcèlement de la part de son employeur, que celui-ci fumait dans le bureau contigu au sien mais ne fermait pas la porte les reliant, qu'il lui interdisait de sortir de son bureau, qu'il a fait placer un GPS sur la voiture qu'il utilisait habituellement, qu'il s'emportait et parlait brutalement à ses salariés, qu'il a essayé à plusieurs reprises de le licencier avant janvier 2008, notamment par le biais d'une procédure de licenciement économique qui finalement n'aboutira pas, qu'il usait de man œ uvres déloyales pour le pousser à la démission. Jacky X... produit diverses attestations d'anciens salariés de la S. A. Loca-Parc Système. Ainsi, Michel C..., successeur de Jacky X..., indique que l'atmosphère était rendue « pesante par Monsieur Y... Christian ». Serge D... atteste de ce que, ayant fait quelques déplacements au siège, à Woippy, il a constaté que la porte entre le bureau de Jacky X... et le bureau de Monsieur Y... était ouverte. Daisy F... déclare qu'elle a constaté régulièrement des paroles toujours très sèches de la part de Monsieur Y... lors de conversations téléphoniques et d'entrevues ; que lors de son passage à Reims, il lui a dit qu'elle n'était pas « bonne » et que pour lui, le travail n'était jamais assez bien fait. Martine G... indique qu'elle a constaté le manque de respect de Monsieur Y... envers elle, dialogue impossible, reproches, rabaissement constant. Sylvia H... déclare que Monsieur Y... faisait régner un climat de stress permanent, qu'il s'énervait pour un rien et était menaçant avec le personnel. Yves Z... déclare que Monsieur Y... et son épouse avaient toujours besoins d'une « tête de turc », que Monsieur Y... n'avait pas une attitude normale de dirigeant envers Jacky X..., qu'il le pistait alors que celui-ci ne faisait que son travail, que l'attitude de Monsieur Y... est quelquefois bizarre et qu'il l'a traité de « petit branleur ». Thierry I... écrit que « Monsieur Y... traitait et traite toujours le personnel et les clients comme des chiens. » Tous ces témoins s'accordent à décrire un chef d'entreprise irascible, peu commode, mais aucun des éléments produits ne permet de caractériser des faits de nature à présumer l'existence d'un harcèlement à l'encontre de Jacky X..., ou à établir une mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail de ce dernier. Jacky X... sera débouté de ce chef de demande. Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive Les premiers juges ont condamné Jacky X... à payer à la S. A. Loca-Parc Système la somme de 750 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. L'abus du droit d'ester en justice impose à celui qui s'en prévaut de caractériser une intention malveillante, intention qui n'est nullement établie en l'espèce, outre le fait que les arguments avancés par Jacky X... ont été en partie accueillis par la cour, qui a écarté plusieurs des griefs invoqués par la S. A. Loca-Parc Système. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la S. A. Loca-Parc Système déboutée de ce chef de demande. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Jacky X... succombe en l'essentiel de son appel. Il sera condamné à payer à la S. A. Loca-Parc Système la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer à la S. A. Loca-Parc Système la somme de 250 € au titre de ces dispositions pour la première instance. Sur les dépens Vu l'article 696 du code de procédure civile, Jacky X... sera condamné aux dépens d'appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de Jacky X.... PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, - DECLARE recevable l'appel formé par Jacky X..., - CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Metz daté du 27 novembre 2009 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Jacky X... au paiement de la somme de 750 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, Statuant à nouveau dans ces limites et ajoutant, - DEBOUTE la S. A. Loca-Parc Système de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - DEBOUTE Jacky X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, - CONDAMNE Jacky X... à payer à la S. A. Loca-Parc Système la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel, - CONDAMNE Jacky X... aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé publiquement au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 25 juin 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles. Le Greffier, Le Président de Chambre,
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- Date
- 25 juin 2012
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