Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juillet 2012
- ECLI
- 6253cc3cbd3db21cbdd8f92a
- Date
- 10 juillet 2012
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N DOSSIER N 12/00009 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 10 Juillet 2012 SA ALLIANZ IARD c/ SAS MECANAT PRECISION SARL EUSIMETAL LIMOGES, le 10 Juillet 2012 Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 19 Juin 2012 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 Juillet 2012, ENTRE : SA ALLIANZ IARD 87 rue de Richelieu 75000 PARIS Demanderesse au référé, Représentée par Maître Christophe DURAND MARQUET, avocat, ET : 1o- SAS MECANAT PRECISION Avenue du Tour de Loyre 19360 MALEMORT Défenderesse au référé, Représentée par Maître Philippe GRIMAUD, avocat, 2o- SARL EUSIMETAL Impasse de l'Industrie 19360 MALEMORT SUR CORREZE Défenderesse au référé, Représentée par Maître Marie Christine COUDAMY et par Maître DELPY, avocat, * * * FAITS ET PROCÉDURE La SAS MECANAT PRÉCISION a conclu les 23 juin 2006 et 20 août 2009 un contrat de crédit bail pour avoir à disposition un centre d'usinage. Au cours d'un déménagement effectué par la S.A.R.L. EUSIMETALL celui-ci a été endommagé sans pouvoir être réparé et AVIVA ASSURANCE qui avait indemnisé en partie la SAS MECANAT a assigné devant le juge des référés de PARIS EUSIMETAL, son assureur ALLIANZ la Société LOMATIC qui avait fourni le matériel, la société AV2S et son assureur MAAF au fin de voir ordonner une expertise. Celle-ci a été ordonnée le 13 juillet 2011. La SAS MECANAT n'ayant pas obtenu une provision amiable de 100 000 € d'EUSIMETALL l'a donc assignée avec son assureur ALLIANZ ainsi que les Sociétés LOMATIC et AV2S et leurs assureurs devant le juge des référés du tribunal de commerce de BRIVE pour les voir condamner à lui payer une provision de 383 166 € hors taxes. Par ordonnance de référé en date du 2 avril 2011 le tribunal de commerce a condamné in solidum EUSIMETALL et son assureur ALLIANZ à payer à la SAS MECANAT une prévision de 85 148 € et la SAS MECANAT à payer à EUSIMETALL une provision d'un montant de 64 105,60 €. La SA ALLIANZ a interjeté appel de ce jugement le 13 avril 2012 et fait délivrer assignation le 31 mai 2012 à la SAS MECANAT et la S.A.R.L. EUSIMETALL devant nous pour voir constater que cette décision qui ne serait pas motivée doit être annulée pour non respect de l'article 455 du Code de procédure civile et qu'en tout état de cause elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle en raison de l'insolvabilité de la SAS MECANAT, qu'en conséquence il convient en application de l'article 524 du Code de procédure civile (CPC) d'en arrêter l'exécution provisoire. A l'appui de sa demande elle fait essentiellement observer que la société MECANAT ne présente aucun garantie de solvabilité permettant de rembourser les sommes qui lui seraient versées, qu'elle ne nie pas sa fragilité. Son adversaire EUSIMETALL conclut à son total débouté et à sa condamnation à lui verser une indemnité de 2000 € en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Selon elle, en effet la SA ALLIANZ reconnaît devoir sa garantie jusqu'à un plafond de 121 960 € et ne justifie en rien des conséquences manifestement excessives que peut avoir pour elle la décision attaquée que l'examen de ses comptes suffit pour s'en convaincre, que de même aucune consignation ne s'impose. La SAS MECANAT, de son côté conclut au complet débouté de la SA ALLIANZ et à sa condamnation à lui verser une somme de 5000 € en application de l'article en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle indique qu'elle a déjà commencé à exécuter la décision en procédant à une saisie attribution et estime, d'une part, que l'absence de motivation de la décision ne peut constituer une violation manifeste de l'article 12 du Code de procédure civile et d'autre part, que la SA ALLIANZ dont la situation et le poids économique sont incontestables ne justifie pas des conséquences manifestement excessives et ce d'autant qu'elle ne court aucun risque de non remboursement en cas de gain du procès, car bien que privé de l'usage de la machine en cause elle a cependant réussi à réaliser un bénéfice. Autorisée à répondre par note en délibéré la SA ALLIANZ a maintenu sa demande en faisant observer que la SAS MECANAT n'a pas justifié ses dires car les comptes et bilans présentés sont ceux de 2011 alors que ses difficultés remontent à début 2012 et qu'elle a omis de dire qu'elle a une dette de 64 105 € à l'égard d'EUSIMETAL. MOTIFS Attendu que sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore en cas de violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 du Code de procédure civile ; Attendu qu'au cas d'espèce la SA ALLIANZ demanderesse, ne justifie pas d'une violation flagrante de l'article 12 du Code de procédure civile dès lors que le premier juge a tranché le litige conformément au règles de droit qui s'appliquent en se basant sur un rapport rédigé à la demande de l'assureur par un expert indépendant en s'estimant suffisamment informé par cette expertise pour statuer au fond, Attendu par ailleurs que le premier président ne peut arrêter l'exécution provisoire que si cette dernière risque d'entraîner pour la partie condamnée, compte tenu de ses facultés personnelles ou des facultés de remboursement de son adversaire des conséquences manifestement excessives ; Que tel n'est pas le cas en l'espèce où la surface économique et financière de cet important assureur exclut toutes difficultés pour lui du fait du paiement des sommes dues et où la SAS MECANAT, même si elle doit à EUSIMETALL la somme de 64 105 €, reste la victime de la privation pendant 13 mois d'une machine de plus de 500 000 € qui, d'ailleurs, a elle seule représente une garantie importante; Qu'en conséquence la demande de la SA ALLIANZ sera rejetée ; Attendu que la SA ALLIANZ qui succombe sera condamnée à verser à la SAS MECANAT PRÉCISION et à la S.A.R.L. EUSIMETAL une indemnité de 2000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que pour les mêmes raisons elle sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Constate qu'il n'est pas justifié par la SA ALLIANZ de ce que les conséquences de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de BRIVE du 2 avril 2012 sont manifestement excessives pour elle ; En conséquence : Rejette sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; La condamne à verser à la SAS MECANAT PRÉCISION et à la S.A.R.L. EUSIMETAL une indemnité de 2000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamne aux dépens. LE GREFFIER,LE PREMIER PRESIDENT, Marie Claude LAINEZ Alain MOMBEL.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile. Selon elarticle 455 du Code de procédure civile et quarticle 12 du Code de procédure civilearticle 524 du Code de procédure civilearticle 12 du Code de procédure civile dès lorsarticle 12 du Code de procédure civile et darticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 juillet 2012
Référence
6253cc3cbd3db21cbdd8f92a
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