Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juin 2012
- ECLI
- 6253cc3cbd3db21cbdd8f92b
- Date
- 11 juin 2012
- Condamnation
- 13 860 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Minute no 12/ 00369 ----------- 11 Juin 2012 ------------------------- RG 09/ 03719 ----------------------- Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 20 Octobre 2009 08/ 94 E ---------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU onze juin deux mille douze APPELANT : Monsieur Mario X... ... 57530 LAQUENEXY Représenté par Me KLEIN (avocat au barreau d'EPINAL), substitué par Me GARREL (avocat au barreau de METZ) INTIMEE : SOCIETE MOSELLE AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal 67 Avenue du Général Patton 57500 ST AVOLD Représentée par Me BEHR (avocat au barreau de SARREGUEMINES) INTERVENANTS FORCES : SELAS Y... ET ASSOCIES, prise en la personne de Me Y... , mandataire judiciaire de la S. A. MOSELLE AUTOMOBILES ... ... 57205 SARREGUEMINES CEDEX Non comparante non représentée SCP Z... ET A..., administrateurs judiciaires de la S. A. MOSELLE AUTOMOBILES ... ... 57070 METZ Non comparante, non représentée CGEA AGS DE NANCY, intervenant forcé 101 AVENUE DE LA LIBERATION BP 510 54008 NANCY CEDEX Représenté par Me REISS (avocat au barreau de METZ), substitué par Me BEN CHIKH (avocat au barreau de METZ) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS : A l'audience publique du 23 avril 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 juin 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. *** EXPOSE DU LITIGE Le 2 mai 1988, la S. A. Moselle Automobiles embauche Mario X... en qualité de vendeur. Aucun contrat de travail écrit n'est établi. A compter du 1er mai 2001, il prend le statut de cadre autonome position 1 indice 92. Une convention de forfait-jours est signée entre les parties, prévoyant 217 jours de travail par an, puis 218 lors de l'instauration de la journée de solidarité. Par courrier recommandé daté du 25 avril 2007, la S. A. Moselle Automobiles convoque Mario X... à un entretien préalable au cours duquel sera envisagée une sanction disciplinaire. L'entretien a lieu le 7 mai 2007. Par courrier recommandé daté du 11 mai 2007, la S. A. Moselle Automobiles notifie à Mario X... une mise à pied disciplinaire de deux jours. Cette sanction est motivée par le comportement de Mario X... lors d'une réunion journalière des vendeurs, qui a brusquement quitté la salle et claqué violemment la porte derrière lui, puis est rentré chez lui. Par courrier recommandé daté du 27 août 2007, Mario X... adresse sa démission à la S. A. Moselle Automobiles. Il indique que les conditions de travail lui sont devenues insupportables, demande à la S. A. Moselle Automobiles de ne pas lui imposer de période de préavis et précise qu'en conséquence, le contrat de travail prendra fin le 31 août 2007. La S. A. Moselle Automobiles refuse la cessation immédiate du contrat, demande l'exécution du préavis, à laquelle elle met un terme par courrier du 4 octobre 2007. Le contrat prend fin le 10 octobre 2007. Mario X... conteste le solde de tout compte qui lui est remis lors de son départ. Il saisit le conseil de prud'hommes de Forbach par acte enregistré au greffe le 18 mars 2008 et lui demande dans le dernier état de ses conclusions, de : préalablement à tout débat au fond, - donner injonction à la S. A. Moselle Automobiles de produire les originaux des bons de commande établis par lui-même pour la période de juin à octobre 2007, de justifier des primes sur ventes véhicules neufs versées sur son salaire de décembre 2007, et de produire l'intégralité des originaux de ses feuilles de présence, A titre principal, - dire que la rupture du contrat de travail est imputable à la S. A. Moselle Automobiles avec toutes les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la S. A. Moselle Automobiles à lui payer les sommes suivantes : -138 600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -10 000 € à titre de dommages-intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat, -17 322, 90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -1 732, 29 € au titre des congés payés sur le préavis, -28 143, 92 € à titre d'indemnité de licenciement (à parfaire), -5 914, 11 € à titre de rappel de salaire, correspondant aux commissions sur ventes de juin à septembre 2007, -591, 41 € au titre des congés payés sur les commissions, -981, 48 € au titre des commissions sur livraisons, -98, 15 € au titre des congés payés sur commissions, -374, 04 € au titre du rappel de salaire durant la période de mise à pied disciplinaire, -37, 40 € au titre des congés payés sur le rappel de salaire, -20 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux congés payés et RTT, -3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la S. A. Moselle Automobiles à lui remettre une attestation Assedic, un certificat de travail et des bulletins de paie modifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard, - condamner la S. A. Moselle Automobiles aux entiers dépens, - prononcer l'exécution provisoire du jugement. Par jugement avant dire droit daté du 16 décembre 2008, le conseil de prud'hommes confie à deux conseillers la mission de faire toutes les investigations nécessaires pour mettre l'affaire en état d'être jugée. Le rapport de mission est établi le 26 juin 2009. Par jugement daté du 20 octobre 2009, le conseil de prud'hommes de Forbach a : - dit que la rupture du contrat de travail est intervenue suite à sa démission, - condamné la S. A. Moselle Automobiles à payer à Mario X... les sommes de : -3 175, 46 € au titre des commissions sur ventes de juin à septembre 2007, -317, 55 € au titre des congés payés sur rappel de commissions, -638, 64 € au titre des commissions sur livraisons, -63, 86 € au titre des congés payés sur commissions, -374, 04 € au titre de l'annulation de la mise à pied du 23 au 24 mai 2007, -37, 40 € au titre des congés payés sur le rappel de salaire, - ordonné la rectification des bulletins de salaire conformément au jugement, - débouté le demandeur de tous ses autres chefs de demande, - partagé les dépens. Ce jugement est notifié le 30 octobre 2009 à Mario X.... Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d'appel de Metz, posté le 4 novembre 2009, Mario X... fait régulièrement appel de ce jugement. Par jugement du 26 juillet 2011, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines ouvre une procédure de sauvegarde au profit de la S. A. Moselle Automobiles, désigne la S. E. L. A. S. Y... et associés, en la personne de Maître Daniel Y... et de Maître David Y... , en qualité de mandataires judiciaires, désigne la S. C. P. Pierre Z... et Pascale A... en qualité d'administrateurs judiciaires avec mission d'assistance. Par conclusions reçues au greffe le 2 décembre 2011 soutenues oralement à l'audience, Mario X... demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach en ce qu'il l'a débouté d'une grande partie de ses demandes et quant au quantum des rappels de salaires attribués, préalablement à tout débat au fond, - donner injonction à la S. A. Moselle Automobiles de produire les originaux des bons de commande établis par lui-même pour la période de juin à octobre 2007, de justifier des primes sur ventes véhicules neufs versées sur son salaire de décembre 2007, et de produire l'intégralité des originaux de ses feuilles de présence, A titre principal, - dire que la rupture du contrat de travail est imputable à la S. A. Moselle Automobiles avec toutes les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la S. A. Moselle Automobiles à lui payer les sommes suivantes : -138 600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -10 000 € à titre de dommages-intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat, -17 322, 90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -1 732, 29 € au titre des congés payés sur le préavis, -28 143, 92 € à titre d'indemnité de licenciement (à parfaire), -5 914, 11 € à titre de rappel de salaire, correspondant aux commissions sur ventes de juin à septembre 207, -591, 41 € au titre des congés payés sur les commissions, -981, 48 € au titre des commissions sur livraisons, -98, 15 € au titre des congés payés sur commissions, -374, 04 € au titre du rappel de salaire durant la période de mise à pied disciplinaire, -37, 40 € au titre des congés payés sur le rappel de salaire, -20 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux congés payés et RTT, -4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la S. A. Moselle Automobiles à lui remettre une attestation Assedic, un certificat de travail et des bulletins de paie modifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard, - condamner la S. A. Moselle Automobiles aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 16 janvier 2012 soutenues oralement à l'audience, la S. A. Moselle Automobiles forme appel incident et demande à la cour de : - dire et juger que la démission de Mario X... ne lui est pas imputable, - débouter Mario X... de l'intégralité de sa demande, - condamner Mario X... aux dépens. Par conclusions reçues au greffe le 23 avril 2012 soutenues oralement à l'audience, le CGEA de Nancy demande à la cour d'ordonner sa mise hors de cause, la S. A. Moselle Automobiles ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, et subsidiairement de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à toutes les observations de droit et de fait développées par la S. A. Moselle Automobiles, plus subsidiairement, dire et juger qu'il n'est redevable que des garanties légales. Sur quoi, la cour, Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach daté du 20 octobre 2009, Vu les conclusions précitées des parties, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens qu'elles invoquent, La S. E. L. A. S. Y... et associés et la S. C. P. Z... et A... ne sont ni présentes ni représentées à l'audience, bien que régulièrement convoquées, la première par lettre recommandée reçue le 26 janvier 2012, et la seconde par lettre recommandée reçue le 26 janvier 2012. Le présent arrêt sera réputé contradictoire. Sur la mise hors de cause du CGEA La S. A. Moselle Automobiles est sous procédure de sauvegarde. Aucune des parties ne soutient qu'il aurait été mis un terme à la procédure de sauvegarde par une liquidation judiciaire, en sorte que l'employeur est in bonis et que la garantie de l'AGS n'a pas à être mise en oeuvre. Le CGEA sera en conséquence mis hors de cause. Sur la mise à pied disciplinaire Mario X... demande l'annulation de la mise à pied disciplinaire de deux jours qui lui a été notifiée par courrier daté du 11 mai 2007. Il explique que lors de la réunion des vendeurs et du chef des ventes du 25 avril 2007, ces réunions ayant lieu tous les matins, il a appris qu'un véhicule qu'il avait réservé pour un client, le garage Vuillaume, avait été vendu par son supérieur hiérarchique à une autre société, sans même l'en avertir. Mario X... expose que de ce fait, son crédit auprès du client se trouvait fortement amoindri et qu'il perdait une commission. Mario X... reconnaît que cette information l'a mise hors de lui et qu'il a quitté immédiatement la salle de réunion et son poste de travail. La S. A. Moselle Automobiles explique que la sanction qu'elle a prise à l'encontre de Mario X... est justifiée par son comportement. La réalité de ces faits est attestée par trois salariés qui ont assisté à la réunion. Ils ne sont pas contestés par Mario X..., la S. A. Moselle Automobiles ne niant pas pour sa part qu'il y a bien eu vente du véhicule réservé par Mario X... à un autre client que celui avec lequel Mario X... avait un accord. Les premiers juges ont considéré que les faits invoqués par Mario X... relèvent d'une mauvaise décision du chef de vente ayant annulé une vente promise par Mario X... à son client, en sorte que la réaction de Mario X... ne constitue en rien une faute professionnelle. Il est constant que le chef de vente de la S. A. Moselle Automobiles a agi avec désinvolture à l'égard de son subordonné en disposant d'un véhicule sur lequel Mario X... avait trouvé un accord avec son client et le lui avait réservé, et manqué totalement de considération pour son travail. Dès lors, le comportement de Mario X... lors de cette réunion est excusable. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire et condamné l'employeur à payer à Mario X... le salaire correspondant à ces deux journées manquées, outre les congés payés afférents, pour les montants respectifs de 374, 04 € et 37, 40 €, correspondant à la retenue de salaire effectuée. Sur la rupture du contrat de travail Vu les articles L1231-1 et L1237-1 du code du travail, Par courrier daté du 27 août 2007, Mario X... écrit à la S. A. Moselle Automobiles dans les termes suivants : « par la présente je vous adresse ma démission. En effet, les conditions de travail et l'ambiance de cette société me sont devenues insupportables. De ce fait, je vous saurais gré de ne pas m'imposer de période de préavis et d'accepter que je vous quitte à la fin de cette semaine, soit le 31 août 2007 au soir. » La S. A. Moselle Automobiles ne renonce pas au préavis expliquant qu'elle devait trouver un remplaçant. Mario X... indique que sa décision de démissionner a été déterminée par divers éléments entourant l'exécution du contrat de travail, en sorte qu'elle doit s'analyser en une prise d'acte, qui produira les effets d'une démission ou d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse selon que les griefs invoqués par le salarié sont fondés ou non. Les termes de la lettre de démission ne fixent pas les limites du litige. Mario X... demande que la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et invoque essentiellement la modification unilatérale de sa rémunération opérée par l'employeur. Il expose que la S. A. Moselle Automobiles modifiait régulièrement et unilatéralement les modalités de calcul des rémunérations, alors que la rémunération est un élément contractuel essentiel dont la modification est nécessairement soumise à l'approbation du salarié. Il résulte du rapport de l'enquête effectuée par les conseillers prud'homaux, reprenant les déclarations de la S. A. Moselle Automobiles, que chaque année, celle-ci remettait à ses vendeurs un tableau intitulé « rémunération », composée d'un fixe forfaitaire auquel s'ajoutaient des avantages en nature, une prime d'objectif et des primes de vente de véhicules neufs et d'occasion ; qu'elle était amenée à modifier les conditions de rémunération en fonction de la politique du constructeur, cette modification pouvant intervenir en cours d'année, bien que les objectifs étaient fixés en début d'année ; que les modifications, déterminées en comité, avec l'encadrement, sont présentées aux vendeurs, tous les vendeurs du groupe étant concernés ; qu'elle reconnaît bien une modification décidée en juin 2007, applicable au 1er juillet 2007, mais sans qu'un accord écrit des salariés n'ait été recueilli. La S. A. Moselle Automobiles reconnaît également n'avoir retenu que 4 véhicules vendus par Mario X... en juin 2007, alors qu'il en avait vendu 6, ce qui, outre un commissionnement sur les ventes moindre, entraînait l'application d'un coefficient de 1, 5 au lieu de 2. Les premiers juges ont néanmoins considéré que Mario X... avait admis ces pratiques durant des années, sans saisir son employeur d'aucune réclamation, et qu'il avait démissionné pour rejoindre l'équipe de vente d'un autre concessionnaire automobile, en sorte que la rupture du contrat de travail résultait bien de sa démission. Cependant, l'accord du salarié ne résulte pas de la seule poursuite du contrat aux conditions modifiées, laquelle ne peut s'analyser en une acceptation des modifications unilatérales d'un élément substantiel du contrat de travail, la rémunération. Dès lors, le grief invoqué par Mario X... est fondé, et sa démission doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les montants relatifs à la rupture du contrat de travail 1. L'indemnité de licenciement Mario X... demande que la somme de 28 143, 92 € lui soit allouée au titre de l'indemnité de licenciement. Cette somme est la même que celle que décompte, à titre subsidiaire, la S. A. Moselle Automobiles, malgré le fait qu'elle entend la contester. La somme demandée sera allouée. 2. L'indemnité compensatrice de préavis Mario X... demande que la somme de 17 322, 90 € lui soit allouée de ce chef, soit trois mois de salaire, ainsi que la somme de 1 732, 19 € au titre des congés payés afférents au préavis. Cependant, Mario X... a exécuté partiellement le préavis, et a été rémunéré pour ce faire. Le préavis a cessé d'être exécuté à la demande expresse de Mario X..., en sorte qu'aucune indemnité compensatrice ne lui est due. 3. Les dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse Mario X... demande que la somme de 138 600 €, soit deux ans de salaire, lui soit allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il expose qu'il avait une ancienneté de près de 20 ans au jour de son départ de l'entreprise, de fait 19 ans. Il a cependant immédiatement après la fin de son contrat avec la S. A. Moselle Automobiles repris des fonctions analogues chez un autre concessionnaire et n'allègue aucune perte de salaire. Dès lors, les dommages-intérêts dus à l'absence de cause réelle et sérieuse seront fixés à 50 000 €, soit un an de salaire. Sur le rappel de primes sur vente de juin à septembre 2007 Dans le dispositif de ses conclusions, Mario X... demande que la somme de 5 914, 11 € lui soit allouée de ce chef, outre les congés payés correspondants. Cette somme correspond à un manque à gagner de 3 701, 19 € sur les opérations de juin 2007, 246, 16 € pour les commandes de juillet et 1966, 76 € pour les commandes de septembre 2007. S'agissant du mois de juin, il résulte du rapport d'enquête réalisé par les conseillers prud'homaux que la S. A. Moselle Automobiles a reconnu avoir omis deux ventes de véhicules d'occasion par Mario X... en juin 2007. Cependant, dans ses écritures, la S. A. Moselle Automobiles ne parle plus de cette omission et de sa réparation. Le nombre de ventes de véhicules a, selon les modalités de rémunération en vigueur au sein de la S. A. Moselle Automobiles, un impact sur le coefficient appliqué pour la détermination de la prime d'objectif, qui, pour juin 2007, devait être porté à 2. Il apparaît dès lors que le calcul de Mario X... pour le rappel du mois de juin 2007 est pertinent et que la somme de 3 701, 19 € doit lui être allouée. De même, pour les mois de juillet-août, Mario X... revendique l'application du coefficient 2 sur ses commissions, qui se montent à 1 295, 93 €, soit un total de 2 591, 86 € au lieu de 2 345, 70 € versés. Il expose, ce qui n'est pas contesté par la S. A. Moselle Automobiles, qu'il a vendu 5 véhicules d'occasion à des particuliers, et 4 véhicules d'occasion à des professionnels, ces quatre dernières ventes équivalant à la vente d'un véhicule d'occasion à un particulier, soit 6 ventes de véhicules d'occasion à un particulier, ce qui entraîne l'application du coefficient 2, ainsi qu'il ressort de la fiche « rémunération 2007 » établie par l'employeur dans le cadre des modifications des conditions de rémunération. La somme réclamée par Mario X... à ce titre, soit 246, 16 €, est donc due. S'agissant enfin du mois de septembre 2007, les parties s'accordent sur le coefficient de 1, 5. Le montant de commission retenu par la S. A. Moselle Automobiles est même supérieur à celui que revendique Mario X..., mais la S. A. Moselle Automobiles a déduit du salaire de Mario X... la somme de 2 138, 64 €, indiquant qu'elle avait été déjà payée, ce que conteste Mario X.... La S. A. Moselle Automobiles ne donne aucune justification à cette déduction ni aucun décompte de salaire, en sorte qu'elle apparaît non fondée. Mario X... limite sa demande de rappel à 1 966, 76 €, somme qui lui sera allouée. Sur le rappel de commissions sur ventes de véhicules neufs Mario X... demande que les sommes respectives de 287, 27 €, 274, 48 € et 419, 73 € lui soient allouées à titre de rappels de commissions sur les ventes de véhicules neufs pour les mois d'août, septembre et octobre 2007. Cependant, il n'explique pas le calcul qu'il fait pour arriver à des commissions supérieures à celles qu'a retenues la S. A. Moselle Automobiles, alors que cette dernière produit les tableaux sur la base desquels elle a commissionné Mario X.... Ce chef de demande sera rejeté. Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la législation relative aux congés payés et JRTT Mario X... demande que la somme de 20 000 € lui soit allouée du fait que la S. A. Moselle Automobiles n'a pas respecté les règles applicables aux congés payés et à la réduction du temps de travail. Il rappelle qu'il a été embauché en 1988 sans qu'un contrat de travail écrit soit établi ; que le 2 mai 2001, la S. A. Moselle Automobiles lui a soumis une convention de forfait-jours, dans le cadre de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu le 9 août 2000, prévoyant 217 jours travaillés, nombre porté ultérieurement à 218 (création de la journée de solidarité). S'agissant des jours de RTT, Mario X... expose que, dans le cadre de la convention de forfait-jours qu'il a signée avec la S. A. Moselle Automobiles, il ne devait travailler que 218 jours par an, alors qu'en réalité il travaillait bien plus ; que les fiches de présence qu'il remettait étaient minorées à la demande de la S. A. Moselle Automobiles ; que la réalité de son temps de travail étant supérieure à ce qui apparaît dans le décompte de la S. A. Moselle Automobiles, il aurait eu droit à un nombre de journées de RTT bien supérieur à ceux qu'il a réellement eus. Mario X... demande à la cour d'enjoindre la S. A. Moselle Automobiles de produire l'original de ses feuilles de présence à compter de mai 2001, date de signature de la convention de forfait-jours. Cependant, Mario X... soutient lui-même que ces feuilles de présence ne reflétaient pas la réalité de son temps réel de travail, en sorte que leur production aux débats n'apparaît d'aucune utilité, Mario X... est en mesure, sur la base des relevés auxquels il indique avoir procédé lui-même, de calculer le nombre de jours de RTT auxquels il avait droit, mais s'en abstient. Il ne justifie pas davantage avoir demandé à prendre ses jours RTT et que cela lui aurait été refusé, étant rappelé que les jours de RTT doivent être pris dans l'année civile où ils ont été acquis. Enfin, le dépassement du forfait de jours de travail est soumis aux règles de l'accord-cadre, qui doit en prévoir les modalités de prise en compte. Aucune des parties ne produit cet accord. S'agissant des congés payés, Mario X... produit un tableau de ses droits à congés et des congés qu'il a pris. Au titre des droits à congés payés, Mario X... retient 30 jours par an, sans expliquer pourquoi il ne s'en tient pas aux 25 jours légaux. Sur la base de 25 jours, Mario X... a été rempli de ses droits sur la période considérée (2003-2007). En conséquence, la demande de dommages-intérêts formée par Mario X... sera rejetée, et le jugement entrepris confirmé sur ce point. Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Mario X... demande que la somme de 10 000 € lui soit allouée de ce chef. Certes, il résulte des manquements retenus ci-dessus à la charge de la S. A. Moselle Automobiles que cette dernière n'est pas exempte de reproches ; cependant, le contrat liant les parties s'est exécuté durant près de 20 ans, sans que Mario X... se soit plaint. Mario X... n'invoque pas d'autres manquements que ceux qui ont motivé sa prise d'acte et se trouvent indemnisés par les montants alloués ci-dessus. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mario X... de ce chef de demande. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La S. A. Moselle Automobiles succombant partiellement en appel sera condamnée à payer à Mario X... la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble des procédures de première instance et d'appel. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté Mario X... de sa demande sur ce fondement. Sur les dépens Vu l'article 696 du code de procédure civile, La S. A. Moselle Automobiles succombant partiellement en appel sera condamnée à supporter les dépens d'appel et de première instance, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a partagé les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, - DECLARE recevables l'appel principal formé par Mario X... et l'appel incident formé par la S. A. Moselle Automobiles, - MET le CGEA hors de cause, - CONFIRME le jugement rendu le 20 octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de Forbach en ce qu'il a annulé la mise à pied disciplinaire dont Mario X... a fait l'objet, condamné la S. A. Moselle Automobiles à lui payer les sommes de 374, 04 € au titre du salaire pour la période de mise à pied et de 37, 40 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, débouté Mario X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la réduction du temps de travail et aux congés payés, de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents au préavis et de sa demande d'injonction de produire les originaux des bons de commande établis par lui-même pour la période de juin à octobre 2007, de justifier des primes sur ventes véhicules neufs versées sur son salaire de décembre 2007, et de produire l'intégralité des originaux de ses feuilles de présence, - INFIRME le jugement rendu le 20 octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de Forbach pour le surplus, Statuant à nouveau dans cette limite, - DIT que la rupture du contrat de travail par Mario X... s'analyse en une prise d'acte et produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - CONDAMNE la S. A. Moselle Automobiles à payer à Mario X... la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - CONDAMNE la S. A. Moselle Automobiles à payer à Mario X... la somme de 28 143, 92 € au titre de l'indemnité de licenciement, - CONDAMNE la S. A. Moselle Automobiles à payer à Mario X... la somme de 5 914, 11 € au titre du rappel de primes d'objectifs, - CONDAMNE la S. A. Moselle Automobiles à payer à Mario X... la somme de 591, 41 € au titre des congés payés afférents au rappel de primes d'objectifs, - DEBOUTE Mario X... de sa demande relative au rappel de commissions sur ventes de véhicules neufs des mois d'août, septembre et novembre 2007 - CONDAMNE la S. A. Moselle Automobiles à remettre à Mario X... les fiches de paie rectifiées tenant compte de ce rappel, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai d'un mois après la notification du présent arrêt, - CONDAMNE la S. A. Moselle Automobiles à payer à Mario X... la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble des procédures de première instance et d'appel, - CONDAMNE la S. A. Moselle Automobiles aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 11 Juin 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles. Le Greffier, Le Président de Chambre,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 juin 2012
Référence
6253cc3cbd3db21cbdd8f92b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités