Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 juillet 2012
- ECLI
- 6253cc3cbd3db21cbdd8f92f
- Date
- 12 juillet 2012
- Condamnation
- 25 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 12/ 07/ 2012 *** No MINUTE : No RG : 11/ 07577 Ordonnance (No 11/ 04855) rendue le 30 Septembre 2011 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : CG/ LL APPELANTE Madame Catherine X... née le 31 Août 1973 à NARBONNE demeurant... représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avocats postulants/ plaidants au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 12142 du 06/ 12/ 2011) INTIMÉ Monsieur Abderrazak Y... né le 10 Mai 1976 à HENCHIR ANGOUB JEDARI demeurant... représenté par Me FRANCHI, membre de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats postulants au barreau de DOUAI, assisté de Me Thérèse WILS-DOBBELS, avocat plaidant au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 13032 du 10/ 01/ 2012) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Mai 2012, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Danielle PRZYBYLSKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Yves BENHAMOU, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2012, après prorogation en date du 28 juin 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Danielle PRZYBYLSKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Abderrazak Y...et Catherine X...ont contracté mariage le 11 juillet 2009 par devant l'Officier d'Etat Civil de la commune de Roubaix (Nord) sans contrat préalable. Un enfant est issu de cette union : Adem, né le 4 février 2011. Abderrazak Y...a présenté le 26 mai 2011 une requête en divorce. Par ordonnance de non conciliation en date du 30 septembre 2011, le juge aux affaires familiales de Lille a autorisé les époux à introduire l'instance et statué sur les mesures provisoires sollicitées, à savoir : - constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale à l'égard d'Adem et fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel -accordé au père un droit de visite dans un Point Rencontre deux fois par mois pendant trois mois ; puis pour une durée de 6 mois, le samedi de 14h à 18h, et à l'issue de cette deuxième période : les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h, la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, la deuxième moitié les années paires, et pendant les vacances d'été, la seconde quinzaine des mois de juillet et d'août les années paires, la première quinzaine les années impaires -fixé à 100 €, la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de son fils -ordonné l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation expresse des deux parents. Catherine X...a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 9 novembre 2011. Abderrazak Y...a constitué avoué le 30 décembre 2011. Dans ses conclusions du 12 avril 2012, Catherine X...sollicite de la cour qu'elle lui attribue l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Elle décrit ce qu'ont été les rapports de couple durant la vie commune, et le comportement d'Abderrazak Y...à son égard durant sa grossesse, qui l'a conduite à quitter le domicile conjugal et se réfugier dans un foyer pour femmes en difficultés. En ce qui concerne le droit de visite du père, elle rappelle qu'elle allaite l'enfant et que les conditions de vie d'Abderrazak Y...ne lui permettent pas d'accueillir convenablement un enfant en bas âge. Le père a d'abord vu l'enfant en Point Rencontre puis l'a pris chez lui sans se soucier des troubles que cela occasionnerait chez le bambin. Dans quelque temps, il passera des temps plus long avec lui ce qui l'inquiète, au vu de la violence dont il a fait preuve pendant la grossesse. Elle demande en conséquence qu'à l'issue de la période de 6 mois, le père voit l'enfant un samedi sur deux toute la journée jusqu'aux 4 ans de l'enfant. A compter de l'âge de 4 ans, il conviendra que le père justifie de ses capacités d'accueil. Pendant les vacances d'été, le père ne prendra l'enfant que par tranches d'une semaine. Le comportement d'Abderrazak Y...durant la grossesse a entraîné la perte d'emploi de Catherine X.... Il s'est arrangé pour que la mère ne puisse plus mettre l'enfant à la crêche. Elle est donc au chômage et demande à percevoir une pension alimentaire de 250 €. La contribution paternelle pour l'entretien et l'éducation de l'enfant sera quant à elle fixée à la somme de 200 €. Dans ses conclusions du 30 avril 2012, Abderrazak Y...demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et débouter Catherine X...de sa demande de pension alimentaire. Il fait valoir que la mère n'a de cesse qu'il soit privé des relations légitimes qu'il peut entretenir avec son fils. Il ne s'est jamais désintéressé du sort de son enfant comme l'établissent les témoins qui ont attesté en sa faveur. Il a envoyé de l'argent à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de son fils, mais elle a renvoyé les mandats. En ce qui concerne son droit de visite, c'est lui même qui a demandé au juge qu'il soit progressif, étant parfaitement conscient que son fils ne le connaissait pas. Il expose ensuite sa situation financière, et en conclut être dans l'impossibilité de régler la moindre pension alimentaire à son épouse. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2012. Le 22 mai 2012, Abderrazak Y...a signifié à la partie adverse des conclusions de rejet des pièces 76 à 79, arguant du fait qu'elles avaient été adressées le 11 mai, soit dans un laps de temps insuffisant pour qu'il puisse organiser sa défense. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable. Sur la procédure Les pièces dont l'intimé demande qu'elles soient écartées des débats, se composent de quatre témoignages dont l'intérêt est médiocre dans la résolution du litige soumis à la cour. Elles ne sont pas d'une complexité telle qu'il ait fallu cinq jours pour y répliquer. Le principe de la contradiction n'étant pas bafoué en l'espèce, il n'y a pas lieu de les écarter des débats. Au fond Il sera en préliminaire constaté que dans leurs écritures, les parties n'ont pas remis en cause la résidence de l'enfant, ni l'interdiction de sortie du territoire sans l'accord des deux parents. La Cour entrera donc en voie de confirmation de ces dispositions de l'ordonnance qui reçoivent l'approbation des parties. Sur l'exercice de l'autorité parentale L'autorité parentale est définie par l'article 371-1 du Code Civil comme un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'article 372 du Code Civil pose le principe de l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de leurs enfants mineurs pour les parents mariés. Pour qu'il soit dérogé à la règle, il convient de démontrer que l'intérêt de l'enfant commande que l'autorité parentale soit exercée par un seul parent. En l'espèce, Catherine X...produit aux débats un nombre conséquent d'attestations qui prouvent que Abderrazak Y...ne s'est pas comporté comme un époux attentionné et affectueux à son égard, particulièrement durant sa grossesse. Les témoins indiquent qu'il se désintéressait tant de son épouse, vulnérable du fait de son état (pas de nourriture dans le réfrigérateur, pas de chauffage...) que de l'enfant à venir : il n'avait acquis ni lit, ni vêtements, ni poussette... Par ailleurs, le mari tentait de soutirer à son épouse, les aides reçues de l'Etat du fait de sa grossesse. Pour les témoins, s'il s'était marié avec l'appelante, c'était seulement pour obtenir des papiers. Cette indifférence a fini par pousser l'épouse à quitter le domicile conjugal et se réfugier dans un premier temps chez ses parents. De son côté, Abderrazak Y...verse aux débats trois attestations de sage-femmes de l'Hôpital Guy Chatiliez où a accouché son épouse, qui indiquent qu'il s'est présenté à la maternité pour voir son fils, mais que Catherine X...lui a refusé l'accès à leur enfant (cf : Céline B...., et Camille A...) ou a refusé les vêtements qu'il avait amenés (cf : Nelly C...). Il avait d'ailleurs apporté des vêtements pour fille, car il ignorait que son épouse avait accouché d'un garçon, personne ne l'en ayant averti. S'il a pu prendre l'enfant dans ses bras (cf : les photographies représentant le père avec un tout petit bébé dans les bras), c'est grâce à l'intervention du personnel soignant (cf : correspondance de son avocat à Catherine X...le 15 mars 2011 et pièce 32 de l'appelante) Sitôt après la naissance de l'enfant, Abderrazak Y...a procédé à une extension de sa complémentaire santé pour le petit Adem (cf : attestations de MAAF Assurance pièces 15 et 30). Il a ouvert à son nom un livret d'épargne à la Caisse d'Epargne (cf : ouverture d'un livret A le 12 mai 2011- pièce 37). Il a adressé des mandats cash à la mère, qui les a refusés (cf : plusieurs correspondances de la Banque Postale-pièce 34) Il s'ensuit que si Abderrazak Y...n'a pas su être un bon mari, et s'il n'a pas investi sa paternité lors de la grossesse de son épouse, il a marqué un intérêt soutenu pour l'enfant sitôt que ce dernier est arrivé au monde, comme le démontrent également les photographies prises lors de l'exercice de son droit de visite, et les témoignages très louangeurs sur sa prise en charge de l'enfant. L'intérêt d'Adem, enfant du sexe masculin dont il est important pour la structuration de sa personnalité qu'il ait des rapports suivis avec son père dès son plus jeune âge, ne commande donc pas que l'autorité parentale soit exercée de manière exclusive par la mère. Sur le droit de visite et d'hébergement Pour tenir compte du fait que l'enfant ne connaissait pas son père, en ayant été privé les premiers mois de sa naissance, le magistrat conciliateur a mis en place dans l'intérêt de l'enfant, un droit de visite progressif. Le père a donc rencontré régulièrement l'enfant depuis le prononcé de la décision, d'abord au Point Rencontre, ensuite à son domicile. Catherine X...n'établit pas que l'enfant développerait des troubles à l'issue des rencontres avec son père. La seule attestation de Christelle D...qui affirme que l'enfant pleure lorsqu'il revient de chez le père et ne se détache plus de la mère, est insuffisante pour établir le mal être de l'enfant. Sur les photographies versées par Abderrazak Y..., le petit Adem apparaît souriant et bien intégré dans le milieu paternel. La tante paternelle de l'enfant, auxiliaire en puériculture, mentionne que le père a su créer avec son fils une relation de confiance et d'amour (cf : Ida Y...). D'autres proches vont dans le même sens (cf : attestations de Soulaima E..., Fatma-Zohra F..., Fatiha G...). En l'absence d'éléments qui démontreraient que le premier juge aurait mal apprécié la situation et pris une décision non conforme à l'intérêt d'Adem, il convient de confirmer la décision déférée à la cour. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Il résulte de la combinaison des articles 203, 371-2 et 373-2-2 du Code Civil qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur. La situation des parties s'analyse au jour de la demande. Mais de par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit aussi prendre en considération les modifications intervenues dans la situation des parties jusqu'à l'ordonnance de clôture. La situation des parties se présente comme suit. Abderrazak Y...alterne les périodes de chômage et d'activité professionnelle. Il a été embauché à de multiples reprises en tant qu'intérimaire pour la société GSF Pluton qui atteste le 10 mars 2011, qu'au vu du professionnalisme de l'intéressé et de la réorganisation de leurs chantiers, elle envisage d'embaucher Abderrazak Y...en CDI et pour une mensualisation de 151. 67 heures, sitôt que l'opportunité se présentera. Les missions qu'il effectue pour cette société de nettoyage, sont très variables en durée. Il est payé au SMIC. En août 2011, son salaire s'est élevé pour un mois complet à la somme de 1471. 31 €, mais il doit être relevé que Abderrazak Y...a effectué des heures supplémentaires, du travail de nuit et de jours fériés. L'allocation d'aide au retour à l'emploi versée par Pôle Emploi s'élève à la somme de 24. 52 €/ jour soit 735. 60 € pour 30 jours. Il assume un loyer : 351. 50 €, une mutuelle santé : 33. 83 €, les mensualités EDF : 24. 53 €. La partie adverse soutient sans en apporter la preuve qu'il vivrait en concubinage. Catherine X...indique être à l'heure actuelle au chômage à cause d'Abderrazak Y..., mais ne le démontre en aucune manière. Elle ne verse aux débats aucun élément récent sur sa situation financière et ses conditions de vie. En février 2011, elle bénéficiait de la Caisse d'allocations familiales d'une allocation de base-Paje : 161. 26 € et du revenu de solidarité active : 699. 34 €, soit au total 860. 60 €. A noter que le couple a été attrait le 3 novembre 2011 devant le Tribunal d'Instance de Tourcoing par l'Association ARELI qui était leur ancien bailleur, à laquelle il était redevable au 27 juin 2011 de la somme de 2 234. 75 €. Au vu de la situation financière des parties et de l'âge de l'enfant (bientôt 18 mois), c'est à juste titre que le premier juge a arbitré la part contributive du père à la somme de 100 €. Sur le devoir de secours Aux termes de l'article 212 du Code Civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. En cas de séparation du couple, le devoir de secours subsiste jusqu'au prononcé du divorce et prend notamment la forme d'une pension alimentaire qui est fonction des besoins de l'époux qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir, la situation respective des époux devant être appréciée à la date de l'ordonnance de non conciliation. En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit cependant tenir compte des changements éventuellement survenus jusqu'à l'ordonnance de clôture. Cette pension, prévue à l'article 255 du Code Civil, doit permettre à l'époux qui la réclame, de maintenir une continuité dans ses habitudes de vie ainsi que le niveau de ses dépenses en rapport avec les facultés du conjoint. La situation financière des parties vient d'être analysée ci-dessus. Il apparaît que les mois où il est au chômage, Abderrazak Y...perçoit des allocations dont le montant est inférieur à ce que l'épouse reçoit de la Caisse d'allocations familiales. Les périodes de plein emploi sont assez rares. Dès lors, il n'y a pas lieu de considérer qu'Abderrazak Y..., déjà débiteur de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, soit redevable du devoir de secours. La demande de Catherine X...sera donc rejetée. Les dépens Ils seront mis à la charge de Catherine X...qui succombe en toutes ses prétentions. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public, En la forme Reçoit l'appel, Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces 76 à 79 de l'appelante, Au fond Confirme la décision querellée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Catherine X...de sa demande de pension alimentaire, Dit que Catherine X...sera tenue aux dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, D. PRZYBYLSKI C. GAUDINO
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 juillet 2012
Référence
6253cc3cbd3db21cbdd8f92f
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