Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 juillet 2012
- ECLI
- 6253cc3cbd3db21cbdd8f933
- Date
- 12 juillet 2012
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 12/ 07/ 2012 No MINUTE : No RG : 11/ 04669 Ordonnance (No 11/ 637) rendue le 07 Juin 2011 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : GD/ VV APPELANT Monsieur Arnaud X... né le 09 Janvier 1973 à BETHUNE (62400) demeurant Chez ses parents : ... représenté par Me Anne-Béatrice MALET, avocat postulant et plaidant au barreau de BETHUNE qui s'est constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR anciens avoués (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 12/ 01960 du 27/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE Madame Audrey Y... née le 16 Novembre 1979 à BETHUNE (62400) demeurant ... ...-62400 BETHUNE représentée par Me Philippe Georges QUIGNON, avocat postulant au barreau de DOUAI assistée de Me François HERMARY, avocat plaidant au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 10034 du 18/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Yves BENHAMOU, Conseiller Guillaume DELETANG, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Danielle PRZYBYLSKI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 18 Avril 2012, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2012 après prorogation du délibéré en date du 07 juin 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président, et Danielle PRZYBYLSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS DES PARTIES Monsieur Arnaud X...et Madame Audrey Y...se sont mariés le 20 juin 1998 devant l'Officier d'état-civil de Ruitz (Pas de Calais). Ce mariage n'a pas été précédé d'un contrat relatif aux biens. De cette union sont issus trois enfants : - Jason, René, Arnauld X...né le 16 juin 1999, - Geoffrey, Daniel X...né le 19 avril 2001, - Jennifer, Marie X...née le 13 janvier 2003. Statuant sur requête en divorce déposée par Madame Audrey Y..., le Juge aux Affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Béthune, par ordonnance de non-conciliation du 7 juin 2011, après avoir procédé à l'audition de Jason, a : - constaté que les parties, chacune assistée de son conseil, a accepté le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, - ordonné la restitution des vêtements et effets personnels à chacun, - constaté que les époux résidaient séparément, - attribué à chacun des époux la jouissance par moitié du mobilier meublant, - dit que l'autorité parentale sur Jason, Geoffrey et Jennifer serait exercée conjointement par les deux parents, - débouté Arnaud X...de sa demande tendant à voir fixer la résidence de Jason à son domicile, - fixé la résidence la résidence habituelle des enfants chez la mère, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, sauf meilleur accord entre les parents, exclusivement au domicile de la grand-mère paternelle, les fins de semaine impaires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, et la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires), - débouté Madame Audrey Y...de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des trois enfants jusqu'au 31 juillet 2011 en raison de l'état d'impécuniosité d'Arnaud X...jusqu'à cette date, - condamné à compter du 1er août 2011 Arnaud X...à payer à Audrey Y...une somme de 90 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 270 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants, - condamné Arnaud X...à prendre en charge le remboursement de l'intégralité des crédits communs comme pension alimentaire au titre du devoir de secours. Par déclaration du 5 juillet 2011, Arnaud X...a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions récapitulatives et de reprise d'instance déposées le 3 avril 2012, Monsieur Arnaud X...demande de : - fixer la résidence habituelle de Jason chez le père, - organiser le droit de visite et d'hébergement de la mère les fins de semaines paires du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 et la moitié des vacances scolaires (première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires), - constater l'état d'impécuniosité d'Audrey Y...pour la contribution à l'entretien et l'éducation de Jason, - diminuer dans de plus amples proportions la contribution alimentaire mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de Geoffrey et Jennifer, - débouter Audrey Y...de son appel incident concernant son droit de visite et d'hébergement et la somme de 6000 euros représentant la moitié de la valeur des meubles. Il expose que dés le 18 février 2011, Jason est parti vivre chez lui et souhaitait y rester. Il souligne que depuis que Jason réside chez sa mère, il est scolarisé dans un collège où il ne connaît personne et vit très mal le fait de ne pas être avec lui quotidiennement. Il prétend que ses difficultés avec l'alcool ont disparu et que ses horaires de travail sont compatibles avec la prise en charge de Jason. Il soutient qu'il doit faire face au surendettement du couple et qu'il a été en arrêt de travail pendant plusieurs mois. Par conclusions récapitulatives signifiées le 12 décembre 2011, Audrey Y...conclut au débouté des prétentions d'Arnaud X...et à la confirmation de l'ordonnance de non-conciliation en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle des trois enfants à son domicile. Sur appel incident, elle demande d'infirmer l'ordonnance de non-conciliation concernant le droit de visite et d'hébergement du père en ce qu'il s'exercera exclusivement au domicile de la grand-mère paternelle y compris durant les périodes de vacances scolaires et pour Jennifer et Geoffrey de manière libre. Elle demande à la Cour de constater que le partage amiable des meubles de communauté est impossible compte tenu de leur vente par Arnaud X...et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 6000 euros correspondant à la moitié des meubles meublant le domicile conjugal, et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, avec faculté de recouvrement par Maître QUIGNON, conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle. Elle souligne les problèmes de violence et d'alcool de son mari. Elle explique que le juge des enfants est saisi du cas de Jason compte tenu de la situation de danger auquel l'expose son père. Elle prétend qu'Arnaud X...se désintéresse de Geoffrey et Jennifer. Elle explique qu'alors même que l'ordonnance de non-conciliation prévoit un partage par moitié des meubles, Arnaud X...s'est toujours refusé à lui remettre les biens qui lui appartiennent et qu'il aurait vendu la voiture, la moto et la caravane de la communauté. Le 3 février 2012, Jason X...a été entendu par le conseiller rapporteur. En revanche bien qu'informés de leur droit à être entendus et assistés par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil, Geoffrey et Jennifer n'ont pas formé de demande d'audition. Par application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, la Cour d'appel s'est fait communiquer le dossier d'assistance éducative de Jason, Geoffrey et Jennifer X...qui lui a été transmis le 26 avril 2012, les deux conseils des parties ayant précisé qu'ayant connaissance du dossier d'assistance éducative dans lequel elles interviennent, elles ne sollicitaient pas la réouverture des débats. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera en préliminaire constaté que dans leurs écritures, les parties ont circonscrit le débat à la résidence habituelle de Jason, au droit de visite et d'hébergement, à la contribution d'Arnaud X...à l'entretien et l'éducation des enfants et à la somme demandée au titre de la jouissance des meubles. La Cour entrera donc en voie de confirmation des autres mesures du jugement que les parties n'ont pas jugé utile de soumettre à son appréciation. Sur la résidence de l'enfant : En application des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil pour fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux, il convient de se référer à l'intérêt de l'enfant. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. En vertu de l'article 373-2-11 du code civil pour statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, il convient de prendre en considération : 1o la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, 2o Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1, 3o L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, 4o Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, 5o Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12, 6o Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. En l'espèce il ressort de l'écrit de Jason en date du 23 février 2011 et de ses auditions tant devant le juge aux affaires familiales le 18 mai 2011 que devant le conseiller rapporteur le 3 février 2012 qu'il souhaite résider chez son père en précisant ne plus avoir d'amis dans sa nouvelle école. Il convient également de rappeler que lors d'un hébergement chez son père en février 2011, Jason est resté au domicile de celui-ci jusqu'en juillet 2011. Cependant la volonté constante de Jason de résider de façon habituelle chez son père, émise dès l'origine de la procédure en divorce, ne constitue qu'un élément que le juge doit prendre en considération. Seul l'intérêt de l'enfant, qui peut parfois être contraire à sa seule volonté, doit dicter la décision du juge. Il ressort du jugement d'assistance éducative en milieu ouvert en date du 17 novembre 2011 que Jason occupe une place centrale au sein des conflits familiaux et est en grande souffrance comme le démontrent ses troubles alimentaires, de sommeil et sa tentative de se défenestrer. Il est en opposition constante avec sa mère dont il refuse les règles de vie et les limites, cherchant la confrontation physique avec elle. Par ailleurs les relations de Jason et ses frères et soeurs sont très conflictuelles, Jason et Geoffrey étant violents entre eux et s'insultant fréquemment. Sur le plan scolaire, Jason refuse de travailler alors même qu'il est en difficulté. Franck X...atteste que Jason pleure, se débat pour ne pas retourner chez Audrey Y...à la fin des droits de visite et d'hébergement du père chez qui il apparaît heureux, affectueux, agréable, très posé. Sandrine A...et Pascal B...attestent qu'Arnaud X...prend en charge Jason de façon satisfaisante et lui offre une vie très équilibrée. Si ces attestations ne sont pas conformes à l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elles ne précisent pas la profession des témoins et ne comportent pas la mention selon laquelle elles sont établies en vue de leur production en justice et de la connaissances des sanctions pénales en cas de fausses attestations, il convient de rappeler que les dispositions de l'article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité. En revanche ces témoignages sont contredits par les éléments figurant dans le dossier d'assistance éducative, qui font état de tentatives de suicide d'Arnaud X...devant les enfants et de sa consommation excessive d'alcool. Sur ce point si Arnaud X...et Jason prétendent que les difficultés avec l'alcool ont disparu, force est de constater que Geoffrey a précisé devant les services sociaux que son père et sa grand-mère paternelle consommaient de l'alcool et surtout que les analyses sanguines d'Arnaud X...en date du 8 janvier 2011 et du 8 février 2012 révèlent un taux de Gamma GT supérieur à la moyenne, ce qui tend à établir une consommation excessive chronique d'alcool. Par ailleurs il ressort du rapport de signalement du Conseil Général du Pas de Calais en date du 8 novembre 2011 qu'Arnaud X...n'a pas conscience des difficultés de Jason estimant que celui ci est autonome pour préparer ses repas alors même que l'enfant a des problèmes de surpoids. Il résulte du rapport de signalement qu'Arnaud X...sous estime la nécessité pour Jason d'être aidé et suivi sur le plan des devoirs scolaires puisque l'enfant a été sanctionné au collège pour être revenu de chez son père sans avoir fait ses devoirs. A l'inverse, il ressort du rapport de signalement qu'Audrey Y...apparaît soucieuse de la scolarité de ses enfants. Par ailleurs Arnaud X...peut se montrer violent. Certes, Audrey Y...ne produit aucune pièce pour étayer ses déclarations aux services sociaux selon lesquelles Arnaud X...aurait donné des coups de pied au sol à Jason alors âgé de 6 ans et aurait tabassé régulièrement le chien qui aurait été tué devant les enfants. En revanche il ressort de l'audition de Geoffrey devant les services sociaux du conseil général du Pas de Calais que les enfants ont été témoins des violences d'Arnaud X...sur leur mère, Jason déclarant que son père " donnait parfois des claques au visage de maman et des coups de poing... on montait à l'étage et on consolait maman, Jason lui restait avec papa en bas ". De même Jennifer a été marquée par l'attitude de sa grand-mère paternelle qui aurait frappé puis insulté sa mère le jour de la séparation. De surcroît Arnaud X...ne parvient pas à se remettre en cause, rendant son épouse entièrement responsable du mal être de l'enfant, Jason ayant confié à son père à propos de sa mère " je vais tout lui faire voir " pour se venger de cette dernière. Par ailleurs s'il est incontestable que Jason est en souffrance et que ses relations avec sa mère sont très tendues, cette dernière en a conscience et effectue un certain nombres de démarches pour aider son fils. Ainsi elle a mis en place un suivi pychologique pour Jason, a contacté le collège de l'enfant, a saisi le juge des enfants afin qu'une mesure éducative soit prise pour l'enfant. De même il ressort du rapport de signalement qu'Audrey Y...tente de réguler l'alimentation de Jason même si cela provoque des tensions avec lui. Le conseil général du Pas de Calais dans son rapport de signalement du 8 novembre 2011 estime qu'en dépit des difficultés éducatives, la résidence habituelle de Jason droit être maintenue chez sa mère, les éléments mis en avant par Audrey Y...et surtout par les deux plus jeunes enfants évoquant au domicile paternel un climat malsain, un manque de cadre éducatif, des conflits intra familiaux (Geoffrey évoquant une gifle de la belle soeur de son père sur ce dernier) ainsi qu'une alcoolisation chez le père et chez la grand-mère paternelle. En conséquence, en dépit des souhaits de Jason et de sa souffrance, il apparaît que l'intérêt de l'enfant commande de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle de cet enfant chez sa mère, cette dernière offrant un cadre éducatif plus structurant pour un adolescent que celui proposé par Arnaud X.... La résidence habituelle de Jason étant maintenue chez la mère, il n'y a pas lieu de statuer sur le droit de visite et d'hébergement de cette dernière et sur sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Jason. Sur le droit de visite et d'hébergement : Aux termes de l'article 373-2 du code civil chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. En application de l'article 373-2-1 du code civil, le droit de visite et d'hébergement du parent chez qui la résidence des enfants n'a pas été fixée ne peut être restreint ou supprimé que pour motifs graves. En vertu de l'article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit fixer le droit de visite et d'hébergement du parent avec lequel l'enfant ne réside pas lorsqu'aucun accord ne lui est soumis. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée. En l'espèce, en l'absence d'accord d'Arnaud X...sur ce point, il est impossible de prévoir que le droit de visite de ce dernier sur Geoffrey et Jennifer s'exercerait exclusivement à l'amiable, l'exercice d'un tel droit ne pouvant être laissé à la discrétion d'un des parent ou à la volonté d'un enfant. En conséquence il convient de débouter Audrey Y...de sa demande tendant à ce que le droit de visite d'Arnaud X...sur Jennifer et Geoffrey s'exerce exclusivement à l'amiable. Aucune des parties ne remettant en cause l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père au domicile de la grand mère paternelle, il convient de confirmer les dispositions de l'ordonnance sur ce point. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants : Aux termes des articles 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En vertu de l'article 373-2-2 du code civil, en cas de séparation des parents cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Au vu des pièces produites, la situation financière des parties s'établit de la manière suivante : 1- pour Audrey Y... Ressources mensuelles (au vu de l'attestation de paiement de la Caisse d'Allocations Familiales pour le mois de décembre 2010) - allocations Familiales : 282, 70 euros, - complément familial : 161, 29 euros, - revenu de solidarité active majoré : 511, 19 euros en janvier 2012, - allocation de logement : 471, 17 euros. Charges mensuelles : Audrey Y...ne fait état d'aucune charge. 2- pour Arnaud X... Ressources mensuelles : Jusqu'au mois de septembre 2011, Arnaud X...percevait 1183, 58 euros d'allocations d'aide au retour à l'emploi. Depuis le mois de septembre 2011, il perçoit un salaire net imposable mensuel de 1356 euros selon le cumul net imposable au 30 novembre 2011. Son bulletin de paie de décembre 2011 mentionne un salaire net imposable mensuel de 1477, 84 euros. Charges mensuelles : - charges courantes (EDF, eau...). Arnaud X...justifie avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 9 février 2012, le montant des dettes impayées étant de 5445, 89 euros et le montant exigible étant de 5648, 44 euros. Compte tenu de la situation financière respective des parties, il convient de confirmer l'ordonnance de non-conciliation en ce qu'elle a fixé la contribution d'Arnaud X...à l'entretien et à l'éducation de Jason, Geoffrey et Jennifer à la somme de 90 euros par mois et par enfant, soit au total 270 euros par mois, à compter du 1er août 2011. Sur la somme sollicitée au titre du partage des meubles : Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Cependant l'article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. En l'espèce la demande d'Audrey Y...tendant à obtenir la condamnation d'Arnaud X...à lui payer une somme représentant la moitié de la valeur des meubles en raison de l'impossibilité de procéder au partage par moitié de leur jouissance constitue l'accessoire de la demande de jouissance de partage des meubles par moitié formulée devant le premier juge et doit donc être déclarée recevable. Sur le fond, si Cindy C...atteste qu'Audrey Y...n'a récupéré aucun des meubles qui sont restés en possession d'Arnaud X..., l'épouse ne produit aucune pièce pour établir que le partage de la jouissance des meubles est impossible du fait de leur vente par son mari et encore moins qu'elle s'est heurtée au refus de ce dernier de partager les meubles. En conséquence il convient de débouter Audrey Y...de sa demande tendant à ce que son mari soit condamné à verser la somme de 6000 euros correspondant à la moitié des meubles meublants. Sur les dépens : Eu égard à la nature familiale du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel sous réserve des règles sur l'aide juridictionnelle étant précisé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance. PAR CES MOTIFS : La Cour, CONFIRME l'ordonnance de non-conciliation rendue par le 7 juin 2011 rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Béthune dans toutes ses dispositions ; Vu l'article 1072-2 du code de procédure civile, DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants de Béthune, Y ajoutant : DECLARE RECEVABLE la demande d'Audrey Y...tendant à ce qu'Arnaud X...soit condamné à verser la somme de 6000 euros correspondant à la moitié des meubles meublants ; DÉBOUTE Audrey Y...de cette demande ; DIT que chaque partie conservera la charge des frais qu'elle a exposés au titre des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle ; DIT n'y avoir lieu de statuer sur les dépens de première instance. Le Greffier, Le Président, D. PRZYBYLSKIC. GAUDINO
Articles de loi cités
article 1072-2 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civilarticle 564 du code de procédure civile à peine darticle 566 du code de procédure civile prévoit qarticle 373-2 du code civil chacun des père et mèrearticle 202 du code de procédure civile en ce quarticle 1072-1 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 12 juillet 2012
Référence
6253cc3cbd3db21cbdd8f933
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