Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 juillet 2012
- ECLI
- 6253cc3cbd3db21cbdd8f936
- Date
- 12 juillet 2012
- Condamnation
- 258 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 12/ 07/ 2012 *** No MINUTE : No RG : 11/ 06993 Jugement (No 07/ 04217) rendu le 30 Août 2011 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : CG/ LL APPELANTE Madame Christine X...épouse Y... née le 25 Décembre 1965 à ROUBAIX (59100) ... ... 59170 CROIX représentée par la SELARL Eric LAFORCE, avocats postulants au barreau de DOUAI, et de Me William WATEL, avocat plaidant au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Antoine Y... né le 18 Août 1964 à LILLE demeurant ...BELGIQUE représenté par Me FRANCHI, membre de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats postulants au barreau de DOUAI, et Me Fabienne BOUILLON, avocat plaidant au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 24 Mai 2012 tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Danielle PRZYBYLSKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Chantal GAUDINO, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Yves BENHAMOU, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2012, après prorogation du délibéré en date du 28 juin 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Danielle PRZYBYLSKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De l'union d'Antoine Y...et Christine X..., sont issus trois enfants : - Antoine, né le 12 janvier 1991 - Martin, né le 24 septembre 1994 - Jeanne, née le 23 mars 2000 Par jugement en date du 4 mai 2010, le juge aux affaires familiales de Lille a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du Code Civil, et statué entre autre, sur les mesures accessoires relatives aux enfants, à savoir : - constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale à l'égard de leurs enfants mineurs, Martin et Jeanne -ordonné une enquête sociale -enjoint les parties à rencontrer un médiateur familial -dans l'attente, sursis à statuer sur la résidence habituelle des enfants (qui depuis l'ordonnance de non-conciliation rendue le 23 novembre 2007, résidaient pour Martin chez le père, et pour Jeanne chez la mère), et sur le droit de visite et d'hébergement des parents -fixé la part contributive du père à l'entretien d'Antoine et de Jeanne à la somme de 400 €. Le rapport d'enquête sociale a été déposé au greffe le 13 octobre 2010. Par jugement en date du 30 août 2011, le juge aux affaires familiales de Lille a : - rappelé que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale -fixé la résidence de Martin au domicile paternel, et de Jeanne au domicile maternel -accordé à Christine X...un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Martin à l'amiable -accordé à Antoine Y...un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Jeanne, qui sauf meilleur accord des parents, devrait s'exercer ainsi que suit : les fins de semaines paires du samedi 14 h au dimanche 19h, et la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde les années impaires. - fixé à la somme de 200 € la part contributive de Christine X...à l'entretien et l'éducation de Martin -rappelé que la part contributive d'Antoine Y...à l'entretien et l'éducation d'Antoine et de Jeanne, était fixée à la somme de 400 €, soit 200 €/ mois et par enfant. - dit que les dépens seraient partagés par moitié. Christine X...a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 12 octobre 2011. Antoine Y...a constitué avoué le 28 novembre 2011. Dans ses conclusions du 16 mai 2012, Christine X...limite la critique de la décision entreprise au droit de visite et d'hébergement au profit du père, et à sa part contributive à l'entretien et l'éducation de Martin. Elle expose que Jeanne se trouve dans une posture de rejet du père et éprouve de la souffrance sitôt qu'elle le voit. Cela tient au comportement dissolu et violent d'Antoine Y...durant la vie commune. Après des années de violence, Jeanne regarde son père comme un individu dangereux et perverti dont elle en a peur. Elle illustre ses propos d'exemples concrets, tant sur la violence d'Antoine Y...que sur les crises dans lesquelles entre Jeanne dès que son père se présente. Une psychothérapie individuelle n'a pas permis à l'enfant de surmonter la phobie de son père. Elle conteste les conclusions de l'enquête sociale sur le syndrome d'aliénation parentale, et la position prise par le premier juge qui a posé le principe de rencontres régulières avec le père, nonobstant leur effectivité. Elle demande que le droit de visite s'exerce à l'amiable. Elle précise que sur signalement du juge aux affaires familiales, le juge des enfants a été saisi : une mesure d'AEMO a été mise en place, à laquelle elle participe autant qu'elle le peut. Sur le plan financier, elle indique qu'Antoine ne vit plus au foyer maternel, si bien que ses droits aux prestations sociales ont changé. Elle demande donc que la pension alimentaire due pour Antoine soit portée à la somme de 300 €. Quant à Martin, il est apprenti boulanger depuis septembre 2011, si bien que la pension alimentaire devra être supprimée. La cour lui allouera la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dans ses écritures du 12 mars 2012, Antoine Y...indique que Christine X...porte sur lui des accusations sans jamais se remettre en cause, et déforme les informations contenues dans le rapport d'enquête sociale. Il réfute les accusations de violences, et soutient que jusqu'à la séparation du couple en juin 2007, il entretenait d'excellentes relations avec Jeanne. Il reprend les termes du rapport de l'enquêtrice sociale qui met en évidence le syndrome d'aliénation parentale chez la mère. Il n'entend pas reprendre de force sa fille, même s'il souffre de ne pouvoir la rencontrer. Il demande que le droit de visite tel que fixé par le premier juge soit confirmé. L'appel de Christine X...sur la contribution à l'entretien et l'éducation d'Antoine sera déclaré irrecevable, dans la mesure où dans la décision entreprise, le premier juge n'a fait que rappeler et non statuer sur la contribution à l'entretien et l'éducation d'Antoine et de Jeanne. C'est en effet la décision du 4 mai 2010 qui a déterminé le montant de la contribution pour ces deux enfants. Quant à Martin, il prépare un CAP de boulanger depuis septembre 2011 et a signé un contrat d'apprentissage au mois de novembre, mais reste à sa charge. Le montant de la part contributive de la mère à son entretien et éducation sera confirmé par la cour. Il lui sera alloué au titre des frais irrépétibles, la somme de 1500 €. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable. Au fond Il sera en préliminaire constaté que dans ses écritures, l'appelante a circonscrit le débat au droit de visite et d'hébergement à l'égard de Jeanne ainsi qu'à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, et que l'intimé n'a pas formé appel incident. La Cour entrera donc en voie de confirmation des autres mesures du jugement que les parties n'ont pas jugé utile de soumettre à son appréciation. Le droit de visite et d'hébergement à l'égard de Jeanne Il résulte de la combinaison des articles 373-2 et 373-2-1 du Code Civil qu'en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit entretenir des relations personnelles avec l'enfant ; l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à celui des parents chez lequel ne demeure pas l'enfant que pour des motifs graves. En l'espèce, Christine X...demande à ce que le droit de visite du père à l'égard de Jeanne s'exerce à l'amiable. Cette requête doit s'analyser en une demande de suppression du droit de visite. En effet, un droit de visite à l'amiable revient à confier à l'un des parents le droit de décider ou non si l'enfant ira chez l'autre parent. Il est donc contraire aux règles de la coparentalité qui confèrent les mêmes droits aux deux parents. Par ailleurs, lorsqu'il fixe les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement, le juge aux affaires familiales ne peut déléguer son pouvoir en soumettant l'exécution de sa décision à la discrétion de l'un des parents ou de l'enfant. Les diverses pièces versées aux débats, le rapport psychologique et le rapport d'enquête sociale permettent de comprendre la problématique de la petite Jeanne. De nombreux proches attestent de ce que durant la vie commune, Antoine Y...était très investi auprès de ses enfants. Il était connu des établissements scolaires, et passait des loisirs avec ses enfants (cf : photographie où il fait de la bicyclette avec sa fille) Dans les mois qui ont précédé la séparation du couple, de vives tensions ont parcouru la famille, au point d'amener le fils aîné et le père à se battre. La petite Jeanne a été durablement marquée par ces événements. Dès la séparation, la famille s'est clivée en deux clans : d'un côté Antoine, Jeanne et la mère, de l'autre Martin et le père. Jeanne a marqué tout de suite une forte opposition à son père : dans une correspondance du 14 novembre 2007 écrite deux jours avant la comparution du couple devant le magistrat conciliateur, elle s'adresse ainsi à un destinataire inconnu : " Je veux vivre avec maman car il a fait mal à Antoine. Et il m'a donné une claque quand Antoine en a reçu une. Je peux venir vous le dire et tout vous expliquer. " Les pièces médicales versées par Christine X...montrent que la fillette présentait dès cette époque des crises d'angoisse, nécessitant l'intervention d'un médecin du Centre médico-psychologique de Roubaix. Elle a été conduite au moins à deux reprises en mai 2008 au centre hospitalier de Roubaix pour " attaque de panique ". Ces troubles ont conduit Christine X...à saisir le 28 mai 2008 le Juge de la mise en état d'un avenir d'audience aux fins de voir ordonner un droit de visite dans un point rencontre. Les parties s'accordaient pour dire que lorsque le père se présentait au domicile maternel pour exercer le droit de visite que lui avait accordé le magistrat conciliateur, l'enfant se mettait à hurler et entrait en crise de panique. Antoine Y...produisait également aux débats des courriers très rejetant de l'enfant qui écrivait notamment : " je t'appelle plus mon père, je veux que tu sois mort ; je t'ai dit que je t'aime pas " Le Juge de la mise en état ordonnait le 3 juillet 2008 une expertise psychologique et la mise en place d'un droit de visite deux fois par mois au Point Rencontre Nord. La seconde mesure était un véritable fiasco. L'association écrivait le 5février 2009 que Jeanne se présentait aux rencontres dans un tel état d'angoisse qu'il était impossible de la conduire à son père. A l'issue de cinq rendez-vous qui s'étaient tous soldés par un échec, le Point Rencontre décidait de suspendre la mesure. L'entretien de Jeanne avec le psychologue désigné par le Juge de la mise en état, était révélateur du sentiment de " haine " qui habitait la fillette (alors âgée de 8 ans). Elle soulignait d'emblée à l'expert qu'il avait fait une erreur sur son nom " Je m'appelle Jeanne X...", elle disait de Martin qu'il vivait avec " Plus mon père ". Elle abordait ses relations avec son père avec une très grande réticence et relatait les violences commises par le père sur Antoine, et ses violences " incontrôlées " à son égard quand elle avait voulu le séparer d'avec le frère aîné. L'expert condamnait l'aveuglement des parents qui, emportés par leur propre passion, s'étaient lancés dans un bras de fer ayant conduit chaque enfant à choisir son camp. Il expliquait que les liens de loyauté qui s'étaient noués dans un tel climat, étaient très difficiles par la suite à faire évoluer, car ils avaient pour fonction de lutter contre l'angoisse d'effondrement et d'anéantissement. Jeanne présentait donc selon lui une pathologie réactionnelle non accessible au raisonnement et à l'argumentaire. Christine X...conduisait en janvier 2009 sa fille auprès d'une psychologue. Cette dernière écrivait le 15 novembre 2010 que les objectifs suivis avec Jeanne étaient la gestion des situations anxiogènes, la place de l'enfant dans les conflits parentaux et une restructuration cognitive sur la surgénéralisation des événements négatifs. La psychologue relevait que Jeanne avait réussi à mieux gérer ses émotions, mais refusait toujours de rencontrer son père. L'enquête sociale diligentée en octobre 2010 mettait elle aussi en exergue les blocages de Jeanne à l'égard de son père qu'elle qualifiait de " monstre " et exprimait son refus absolu de le rencontrer : " je ne veux plus le voir. Je ne veux plus voir quelqu'un qui a fait tant de violence " L'enquête montrait en revanche une évolution positive du côté de Martin, lequel, fragilisé par le fonctionnement familial, s'était rapproché de son père, mais qui était parvenu à poursuivre le dialogue avec ses deux parents et à conserver un lien fort avec l'ensemble de la famille. L'enquêtrice concluait dans le même sens que le psychologue, à savoir que Jeanne ne pourrait entrer à nouveau en communication avec son père que lorsque les parents seraient parvenus à tourner la page de la conjugalité, et exercer enfin une coparentalité apaisée et respectueuse de l'autre. En clair, lorsque un dialogue constructif aurait repris entre Antoine Y...et Christine X.... A la lecture des conclusions de Christine X...qui sollicite la mise en place au profit du père d'un droit de visite à l'amiable, dont il a été vu plus haut comme il convient d'analyser ce type de proposition, il est loisible de se demander si le message de l'enquêtrice a été compris. La mère apparaît en effet toujours aussi aveuglée par sa rancoeur, alors que le père a suivi sagement les conseils des professionnels en n'obligeant pas sa fille à le rencontrer. Il faut espérer que le juge des enfants saisi du cas de Jeanne, mineure à l'évidence en situation de danger, et que guettent, si la situation ne s'améliore pas, des troubles massifs à l'adolescence, saura faire évoluer la position de l'enfant à l'égard de son père, qu'elle ne parvient toujours pas à nommer ou qu'elle ne peut croiser ou simplement évoquer sans s'effondrer en larmes. En tout état de cause, il n'y a en l'espèce, aucun élément lié à la personnalité d'Antoine Y..., qui empêcherait ce dernier à exercer un droit de visite à l'égard de sa fille. L'intérêt de Jeanne est au contraire de voir maintenu, même de façon symbolique, un lien avec le père, ce qui pourrait lui permettre de sortir de l'impasse dans laquelle l'a plongée le conflit familial, et l'autoriser à penser par elle même. En conséquence, et même si pour l'heure cette mesure ne peut être effective, il apparaît que le premier juge a pris une décision conforme à l'intérêt de Jeanne en accordant au père un droit de visite et d'hébergement. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants Il résulte de la combinaison des articles 203, 371-2 et 373-2-2 du Code Civil qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur. La situation des parties s'analyse au jour de la demande. Mais de par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit aussi prendre en considération les modifications intervenues dans la situation des parties jusqu'à l'ordonnance de clôture. Devant la Cour, la situation des parties se présente comme suit. Antoine Y...exerce la profession de professeur d'éducation physique pour un traitement de 2762. 40 € (cf : bulletin de salaire de décembre 2010). Au titre des charges récurrentes, outre les frais de la vie courante, il assume un prêt immobilier : 694. 42 €, et une complémentaire santé : 101. 41 € Christine X...occupe un emploi de professeur des écoles pour un traitement de 2581 € (cf : bulletin de salaire de janvier 2011). En sus des frais de la vie courante, elle assume à titre principal un loyer : 822. 18 €. C'est à juste titre qu'Antoine Y...fait valoir que la demande formulée par Christine X...à l'égard d'Antoine n'est pas recevable devant la cour. En effet, la décision relative à la contribution à l'entretien et l'éducation de cet enfant majeur, n'est pas celle déférée à la cour mais la décision précédente, à savoir le jugement de divorce du 4 mai 2010, qui est désormais définitif. En ce qui concerne Martin, son contrat d'apprentissage du 19 décembre 2011 montre qu'il percevra : - du 1er novembre 2011 au 2 août 2012, 25 % du SMIC -du 3 août 2012 au 30 septembre 2012, 37 % du SMIC -du 1er octobre 2012 au 2 août 2013, 49 % du SMIC Comme le soutient Antoine Y..., Martin est bien à sa charge et le restera jusqu'au 2 août 2013 s'il continue son apprentissage. Il n'y a donc pas lieu d'accéder à la demande de la mère de voir supprimer cette contribution. Toutefois, pour tenir compte de ce que Martin percevra à sa majorité (il atteindra ses dix huit ans le 24 septembre de l'année en cours) presque la moitié du SMIC, la contribution de Christine X...sera réduite de moitié à compter du 1er octobre 2012. Les dépens L'intérêt familial du litige commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens. Aucune considération d'équité ne commande en l'espèce l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties, dont les revenus sont à peu près similaires. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public, En la forme Reçoit l'appel, Au fond Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Déclare irrecevable la demande de réformation du jugement sur la contribution à l'entretien et l'éducation d'Antoine, Et statuant par de nouvelles dispositions, Fixe à la somme de 100 € la contribution due par Christine X...à Antoine Y...à compter du 1er octobre 2012 pour l'entretien et l'éducation de Martin, Dit que la mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d'avance le 2 de chaque mois et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable, Vu l'article 465-1 du Code de Procédure civile, Dit que cette mensualité sera révisée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé (Série France entière hors tabac) ou en fonction de l'indice qui lui aura été éventuellement substitué, Précise que le taux de variation s'appréciera par comparaison entre le dernier indice connu au 1er octobre 2012 et le dernier indice qui sera publié au 1er janvier de chaque année, le nouveau montant pouvant être calculé par application de la formule : Montant de la mensualité x Nouvel indice Dernier indice connu au 1er octobre 2012 Rappelle au débiteur de la mensualité qu'il lui appartient d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de l'indice sur le site www. service-public. fr/ calcul-pension Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement de la contribution, le créancier peut obtenir le règlement forcé, en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - paiement direct entre les mains du tiers débiteur -procédure de recouvrement public des pensions alimentaires -recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier Rappelle au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du Code Pénal, et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code, Vu l'article 1072-2 du code de procédure civile, Dit qu'une copie de la décision sera adressée à Monsieur CUVILLIER, juge des enfants au tribunal de grande instance de Lille, Déboute chacune des parties de sa demande d'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le Greffier, Le Président, D. PRZYBYLSKI C. GAUDINO
Articles de loi cités
article 1072-2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 233 du Code Civilarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 465-1 du Code de Procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile en faveurarticle 227-3 du Code Pénal
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- Cour d'Appel
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- 12 juillet 2012
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6253cc3cbd3db21cbdd8f936
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