Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juillet 2012
- ECLI
- 6253cc3fbd3db21cbdd8f9b9
- Date
- 10 juillet 2012
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01098. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Avril 2011, enregistrée sous le no 08. 579 assuré : Jean-Jacques X... ARRÊT DU 10 Juillet 2012 APPELANTE : Société MANUFACTURE FRANCAISE DE PNEUMATIQUES MICHELIN 16 rue de Toutlemonde L'Evas 49300 CHOLET représentée par maître Katia ZAIONTCHKOVSKY, avocat substituant maître Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE venant aux droits de la CPAM de Cholet 32 rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX 9 représentée par monsieur Laurent Y..., muni (e) d'un pouvoir spécial EN LA CAUSE : MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Antenne de Rennes 4 av. du Bois Labbé-CS 94323 35043 RENNES CEDEX absent (e), avisé (e) et n'ayant pas présenté des observations COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 10 Juillet 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE M. X... est salarié de la société MICHELIN, qui exerce une activité de fabrication de pneumatiques et bandages, comme ouvrier qualifié, depuis Ie 17 février 2001. Le 27 octobre 2004, il a été admis en urgence au centre hospitalier de Cholet ; le certificat médical initial établi Ie jour de I'accident indique : « Mallet finger (ou doigt en maillet) medius droit post traumatique » et la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur mentionne : " en prenant un roule sur la bascule, l'opérateur a eu le majeur droit coincé entre deux roules ". La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Cholet a reconnu d'emblée l'accident du travail au vu des informations portées sur la déclaration et sur Ie certificat médical initial. Les arrêts de travail de M. X... ont été prolongés jusqu'au 30 décembre 2005, date à Iaquelle Ies lésions ont été considérées comme consolidées ; le taux d'incapacité permanente de M. X... a été fixé a 3 %. Le 3 juin 2008 la société Michelin a saisi la Commission de Recours Amiable d'une contestation sur la durée de l'arrêt de travail, que cette commission a rejetée par décision du 7octobre 2008, notifiée le 11octobre 2008. La société Michelin a par courrier recommandé du 9 décembre 2008 saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers pour contester la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable. Par jugement du 12 avril 2011 le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a déclaré recevable le recours de la société Michelin mais au fond l'en a déboutée et a rappelé que la procédure est sans frais. Le jugement a été notifié le 13 avril 2011 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Maine et Loire venant aux droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Cholet et à la société Michelin, qui en a fait appel par lettre postée du 22 avril 2011. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société Michelin demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 20 février 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a refusé de faire droit à sa demande d'expertise judiciaire, et statuant à nouveau de constater qu'elle apporte au soutien de sa demande des éléments probants circonstanciés justifiant sa demande de mesure d'instruction complémentaire, de constater qu'il existe un différend d'ordre médical entre elle et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Angers, portant sur la réelle imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident déclaré le 27 octobre 2004 par M. X... et d'ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, le litige intéressant les seuls rapports entre Caisse Primaire d'Assurance Maladie et employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 27 octobre 2004. La société Michelin soutient que si I'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d'imputabilité des lésions au travail, il n'en demeure pas moins que Ie service médical de la caisse primaire doit s'assurer du bien fondé des prescriptions d'arrêts de travail et de soins au titre de I'accident du travail ; qu'en effet cette présomption d'imputabilité instituée au profit du salarié n'est pas irréfragable et absolue, la Caisse Primaire étant par ailleurs susceptible de soumettre au contrôle médical tous les éléments qui commandent I'attribution et Ie service des prestations de I'assurance maladie, ainsi que de I'indemnisation des accidents du travail ; que seules les lésions directement imputables à I'accident initial doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle, à I'exclusion des arrêts rattachables à un état pathologique préexistant ou indépendant évoluant pour son propre compte ; que l'arrêt de travail indemnisé doit avoir un lien direct et certain avec I'accident initial ; que l'employeur, qui ne dispose pas du droit d'user de la procédure d'expertise technique, a quant à lui la faculté de solliciter une expertise judiciaire devant Ie tribunal compétent lorsqu'iI entend formuler une contestation d'ordre médical. - qu'en I'espèce, I'existence d'un lien de causalité certain, direct et exclusif entre I'accident déclaré et les arrêts de travail prescrits consécutivement à ce dernier n'apparaît pas établie ; que les lésions initialement constatées, et présentées comme étant en rapport avec un mécanisme accidentel, somme toute, bénin, font état d'un " doigt en maillet " ; que cette affection extrêmement fréquente correspond a I'impossibilité d'étendre la dernière phalange, en raison de la désinsertion ou de la rupture du tendon extenseur ; qu'il ressort de la littérature médicale, et notamment du barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie du Dr Z..., qu'une rupture du tendon extenseur est susceptible d'une moyenne d'arrêt de travail d'un mois au total, quand M. X... a été arrêté pendant 253 jours, ce en totale contradiction avec les éléments initiaux du dossier ; que par ailleurs, Ie taux d'IPP de 3 % reconnu a I'assuré est venu, si besoin était, confirmer le caractère relativement bénin des lésions initiales ; - que les frais rattachables à cet accident sont très majoritairement composés des indemnités journalières, (95 %) de sorte qu'aucun élément médical ne vient justifier une prolongation aussi importante des arrêts de travail prescrits ; que le docteur A... et le docteur B..., médecins experts indépendants, ont émis deux avis contraires à celui des services administratifs de la Caisse Primaire, ce qui rend l'expertise médicale judiciaire indispensable, pour permettre de déterminer les lésions imputables à l'accident du 24 octobre 2004, les soins imputables à cet accident, et la durée de l'arrêt de travail en rapport avec les lésions imputables à l'accident. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Maine et Loire venant aux droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Cholet demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 15 mars 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, et à titre subsidiaire, si la cour estimait que l'appelante invoque des indices sérieux de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité attachée aux conséquences de l'accident subi par M. X..., d'ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert qui dira si les arrêts de travail et/ ou les soins prescrits à compter du 27 octobre 2004 jusqu'à la consolidation, le 30 décembre 2005, ont eu une cause totalement étrangère à l'accident du travail et si oui, à partir de quelle date. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Maine et Loire demande encore la condamnation de la société Michelin à lui payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire n'est pas de droit et qu'admettre Ie contraire viendrait à vider de toute portée l'article 146 du code de procédure civile ; que si la cour de cassation n'exige pas de l'employeur, pour la mise en oeuvre d'une expertise, la preuve d'une cause totalement étrangère à l'origine des arrêts de travail, celui-ci doit apporter des indices laissant sérieusement supposer que tout ou partie des arrêts seraient totalement étrangers à l'accident du travail ; que la société Michelin n'a pas, à cette fin, demandé en son temps, comme la loi le lui permettait, une contre-visite, mais n'a réagi qu'à la réception de son compte employeur et dépose uniquement deux notes techniques qui concluent péremptoirement, mais ne donnent aucun élément médical permettant d'identifier une cause totalement étrangère au travail ; que la lecture des prescriptions, dont la justification médicale a été contrôlée régulièrement par le médecin conseil, et a posteriori dans Ie cadre du recours amiable, démontre la persistance de la lésion, et une évolution peu favorable, puisque la lésion sera consolidée après apparition d'un col de cygne type III sur lequel les Dr A... et B... sont taisants ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou pour plusieurs chefs d'entreprise ; L'accident est présumé accident du travail quand il est survenu alors que Ie travailleur était sur son lieu de travail, et cette présomption est attachée aux soins et aux arrêts prescrits, lorsqu'ils Ie sont de manière continue dans la suite de l'accident ; il s ‘ agit d'une présomption qui peut être combattue par la preuve contraire, notamment en démontrant que les soins et/ ou arrêts ont pour origine une cause totalement étrangère à l'accident ; La charge de la preuve de la cause totalement étrangère à l'origine des prescriptions repose sur l'employeur dans ses rapports avec la Caisse ; Il est acquis que M. X... a bénéficié d'arrêts de travail et de soins indemnisés du 27 octobre 2004, date de l'accident, au 30 décembre 2005, de manière ininterrompue ; Les certificats médicaux délivrés à M. X... montrent : une continuité des arrêts de travail du 27 octobre 2004 au 17 novembre 2004, des soins de cette date au 10 mars 2005, et une reprise des arrêts de travail jusqu'au 30 décembre 2005, une permanence du siège de la lésion et l'apparition le 10 mars 2005 d'une douleur du médius droit, puis le 23 mai 2005 d'un " col de cygne 3ème doigt droit " ; Le Dr C..., médecin conseil de la Caisse, a le 9 septembre 2008, répondu " oui " à la question posée par les services de celle-ci dans ces termes : " les arrêts de travail du 27 octobre 2004 au 17 novembre 2004 et du 10 mars 2005 au 30 décembre 2005 sont-ils imputables à l'accident du travail du 27 octobre 2004 ? " ; La présomption d'imputabilité des prescriptions à l'accident du travail est donc acquise au profit de l'assuré et la société Michelin qui ne dispose pas de moyens d'investigation d'ordre médical, peut pour la combattre, alors que les dépenses liées aux soins et arrêts de travail sont imputées sur son compte employeur, solliciter une expertise judiciaire ; Pour justifier sa demande, elle ne peut se contenter cependant de relever une disproportion entre les lésions initiales et la durée des arrêts de travail, ou relever que les frais rattachables à l'accident, dépenses imputées sur son compte employeur, sont majoritairement composés d'indemnités journalières ; elle doit apporter des indices d'ordre médical laissant sérieusement supposer que tout ou partie des arrêts de travail sont totalement étrangers à l'accident du travail ; Pour ce faire, mais alors qu'elle n'a sollicité pendant le cours des arrêts de travail l'organisation d'aucune contre-visite par le service de contrôle médical de la Caisse, la société Michelin verse aux débats deux notes techniques, émanant pour la première du Dr A..., médecin expert près la cour d'appel d'Aix en Provence, et pour la seconde du Dr B..., médecin expert près la cour d'appel de Paris, qui concluent toutes deux à la nécessité d'une expertise judiciaire ; Le Dr A..., après un rappel de la chronologie de délivrance des certificats médicaux et de leur libellé, indique uniquement : " compte tenu des indications du certificat initial, à savoir un Mallet finger du médius de la main droite chez un gaucher et en l'absence d'intervention chirurgicale, le traitement dure habituellement 10 à 12 semaines " ; Cet expert, qui n'a pas examiné M. X..., ne relève dans les pièces médicales du dossier la présence d'aucune cause totalement étrangère à la durée des arrêts de travail, mais fait uniquement référence à une durée " habituelle " de traitement pour le type de lésion subie par M. X... ; Le Dr B... n'identifie pas plus de cause totalement étrangère à la durée des arrêts de travail et se contente de dire que " pour ce type de blessure " la durée " normale " d'arrêt d'activité est de 6 à 8 semaines ; il critique l'attitude du médecin traitant qui a " régulièrement prolongé les arrêts de travail en dehors de toute complication médicale " et ignore en cela les mentions des certificats délivrés, qui font bien état de douleurs, et de l'apparition d'un " col de cygne III " Aucun indice sérieux de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte n'étant apporté par la société Michelin il y a lieu, par voie de confirmation du jugement entrepris, de la débouter de sa demande d'expertise judiciaire ; Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Maine et Loire venant aux droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Cholet, les frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance d'appel ; la société Michelin est condamnée à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile, la somme de 800 € à ce titre et doit être déboutée de sa propre demande ; Il est rappelé qu'aux termes de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale la procédure est gratuite et sans frais, hors le paiement du droit prévu à l'alinéa 2, correspondant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et dont il n'y a pas lieu de dispenser la société Michelin ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers du 12 avril 2011, y ajoutant, CONDAMNE la société Michelin à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Maine et Loire, venant aux droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Cholet la somme de 800 € au titre des frais engagés dans l'instance d'appel et la déboute de sa propre demande, FIXE le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante, qui succombe, au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et condamne la société Deville au paiement de ce droit ainsi fixé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et conarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 241-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 146 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale institarticle L411-1 du code de la sécurité sociale est co
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 juillet 2012
Référence
6253cc3fbd3db21cbdd8f9b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités