Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 juillet 2012
- ECLI
- 6253cc3fbd3db21cbdd8f9ba
- Date
- 17 juillet 2012
- Condamnation
- 1 410 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00126 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 18 Novembre 2010, enregistrée sous le no 2103 FS-D ARRÊT DU 17 Juillet 2012 APPELANTE : CPAM D'INDRE ET LOIRE 36 rue Edouard Vaillant Le Champs Girault 37035 TOURS CEDEX 1 représentée par madame Catherine Y..., muni (e) d'un pouvoir spécial INTIME : Monsieur Hervé X... ... 37000 TOURS représenté par Maître Emmanuelle POINTET, avocat au barreau de PARIS en la cause : LA MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE antenne de Rennes-4 avenue du Bois l'Abbé CS 94323-35043 RENNES CEDEX absent (e), avisé (e) et n'ayant pas présenté des observations COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Février 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, président Madame Sophie BARBAUD, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : du 17 Juillet 2012, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame ARNAUD PETIT, conseiller, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Le service dentaire près la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire (CPAM) a adressé le 1er décembre 2003 au Dr X..., médecin stomatologiste à tours, un courrier portant, au terme d'un contrôle effectué sur les actes bucco-dentaires et d'orthopédie dento-faciale soumis à entente préalable ou ayant fait l'objet d'un remboursement, réalisés par lui entre le 1er juin 2000 et le 1er avril 2003, notification d'un trop perçu de 3374, 72 €, relatif à des anomalies administratives, dont il lui a été demandé d'effectuer le remboursement, avant le 1er février 2004. Cette notification a fait suite à une étude menée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire sur les dossiers de 211 bénéficiaires du régime général de l'assurance maladie, auxquels il avait prodigué des soins ; L'engagement de cette étude a été porté à la connaissance du Dr X... par lettre du 10 décembre 2002, et celui-ci a pu faire part de ses observations, lors d'un entretien tenu le 11 septembre 2003 avec le service dentaire de la caisse. Parallèlement, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire et le service médical près la caisse ont déposé une plainte devant le conseil régional de l'ordre des médecins, qui a ordonné une expertise, confiée au Dr A.... Le Conseil Régional du Centre de l'ordre des médecins, par décision du 15 juin 2005, a prononcé un blâme, avec publication, à l'encontre du Dr X... et a mis à sa charge le coût de l'expertise, d'un montant de 14 105 €. Le Conseil National de l'ordre des médecins, sur le recours exercé par le Dr X..., a par décision du 14 novembre 2006, confirmé la décision du Conseil Régional de l'ordre. Le Dr X..., tout en s'acquittant du paiement de la somme réclamée, a le 26 janvier 2004, saisi la Commission de Recours Amiable devant laquelle il a admis avoir effectué une erreur de cotation des actes pour les consultations et radiographies facturées dans la même séance, portant sur un montant de 664, 23 € et a contesté le surplus de la réclamation de la caisse, soit : - des radiographies pratiquées sur des adultes, pour un montant facturé de 1494, 39 € - des consultations facturées pour la somme de 1216 €. Par décision du 12 mai 2004, la Commission de Recours Amiable a rejeté le recours formé par le Dr X.... Le Dr X... a, le 25 mai 2004, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, qui par jugement du 11 juin 2007, ayant pris en compte les conclusions du rapport d'expertise du Dr A... ramenant l'indû réclamé par la caisse à la somme de 2910, 62 €, a statué en ces termes : - reçoit Monsieur le Dr Hervé X... en son recours à l'encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire en date du 12 mai 2004, - le déboute de sa demande tendant a voir prononcer la nullité de ladite décision, - déclare la caisse primaire d'assurance maladie d'lndre et Loire recevable en sa demande en répétition de l'indu formée contre monsieur le Dr X..., - déclare monsieur le Dr X... irrecevable en sa réclamation formée à hauteur de la somme de 664, 23 € et portant sur la facturation des actes postdatés, - infirme partiellement la décision de la Commission de Recours Amiable de la caisse primaire d'assurance maladie d'lndre et Loire en date du 12 mai 2004, - déboute la caisse primaire d'assurance maladie d'lndre et Loire de sa demande en répétition de I'indû relative à la facturation d ‘ actes hors nomenclature et portant sur un montant de 1 494, 39 €, - Juge que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire du chef de facturations de consultations de spécialistes (CS) non conformes aux articles 8 et 15 des Dispositions Générales de la Nomenclature Générale des Actes professionnels, s'élève à la somme de 656 € ; - juge que la créance globale de la caisse primaire d'assurance maladie d'lndre et Loire à l'égard du Dr X... s'élève à la somme de 1320, 23 € (consultation CS 656 € + actes postdatés 664, 23 €), - constate que le Dr Hervé X... a réglé à la caisse primaire d'assurance maladie d'lndre et Loire la somme de 3374, 72 €, - en conséquence condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'lndre et Loire à lui rembourser la somme de 2054, 49 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2004 ; La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a relevé appel de cette décision en ses seules dispositions relatives à la demande de restitution d'indu portant sur un montant de 1494, 39 € et concernant la facturation d'actes d'orthopédie dento-faciale hors nomenclature et la cour d'appel d'Orléans, par arrêt du 24 septembre 2008, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et rejeté la demande du Dr X... tendant à l'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision et par arrêt du 18 novembre 2010, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 24 septembre 2008 par la cour d'appel d'Orléans, au visa du moyen unique pris en sa deuxième branche (dans la mesure où l'erreur n'est pas une condition de la répétition de l'indu, il importait peu que la caisse ait disposé d'éléments, en l'occurrence de la date de naissance des patients, au vu des feuilles de soins) et de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce, en ces termes : " Attendu que, selon ce texte, en cas d'inobservation de la Nomenclature générale des actes professionnels, de la Nomenclature des actes de biologie médicale, du tarif interministériel des prestations sanitaires, des règles de tarification des frais de transport mentionnés à l'article L321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel concerné ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle des actes dispensés par M. X..., médecin stomatologiste, entre le 1er juin 2000 et le 1er avril 2003 sur des patients de plus de seize ans, la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a réclamé à celui-ci la restitution de prestations indues en application de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette décision ; Attendu que pour accueillir ce recours et condamner la caisse à rembourser une somme à M. X... l'arrêt retient que la cotation retenue par M. X... correspondait au type et à la valeur des actes techniques effectivement pratiqués par lui, ce dont il ressortait que la nomenclature avait été respectée, et que l'indication non contestée de la date de naissance des patients sur les feuilles de soins permettait à la caisse de connaître l'âge de ces derniers et de refuser la prise en charge ; Qu'en statuant ainsi, alors, qu'eu égard à l'âge des patients, le praticien n'avait pas respecté la Nomenclature générale des actes professionnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; " L'arrêt de la Cour de Cassation a remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, et les a renvoyées pour être fait droit, devant la cour d'appel d'Angers. La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a, par lettre postée le 17 janvier 2011, saisi la présente cour, et les parties ont été convoquées à l'audience du 28 février 2012. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 4 octobre 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, - d'infirmer la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en répétition de l'indu relative à la facturation d'actes d'orthopédie dento-faciale hors nomenclature et portant sur un montant de 1494, 39 €, - de confirmer le jugement en ses autres dispositions, - de constater que le Dr X... a d'ores et déjà reversé à la caisse la somme de 3374, 62 €, - de dire que la créance de la caisse s'élevant à la somme de 2814, 62 € (664, 23 € + 656 € + 1494, 39 €), elle reste redevable au Dr X... de la somme de 560 € ; - de condamner le Dr X... à lui payer la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire indique ne saisir la cour que de la question de la facturation de soins d'orthopédie dento-faciale pour des patients de plus de 16 ans, litige portant sur un montant de 1494, 39 € et rappelle qu'elle avait limité son appel du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours à ce même et unique point ; Elle expose que son étude de l'activité du Dr X... a montré que ce praticien avait, sur la période contrôlée, dans 26 dossiers, fait bénéficier ses patients de prestations indues, en leur remettant des feuilles de soins, ensuite adressées par eux à la caisse d'assurance maladie, alors que les actes réalisés étaient des actes d'orthopédie dento-faciale, cotés ORT20, et des actes de radiographie, cotés Z16- Z20, et avaient été pratiqués sur des patients âgés de plus de 16 ans ; La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire conteste la motivation du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, reprise par la cour d'appel d'Orléans et considérant : - d'une part que la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) a été respectée, parce que le Dr X... a porté sur les feuilles de soins la cotation, à savoir Z16- Z20 et ORT20, correspondant au type et à la valeur des actes techniques qu'il a pratiqués, - d'autre part que le praticien a mentionné la date de naissance du patient sur les feuilles de soins, et que la caisse a, dans ces conditions, commis une négligence dans le traitement de celles-ci, et accepté tacitement la prise en charge des actes litigieux ; Elle soutient : - que contrairement à ce qui a été jugé, la nomenclature générale des actes professionnels n'a pas été respectée par le Dr X... dans les 26 dossiers de patients âgés de plus de 16 ans, ayant bénéficié de soins d'orthopédie dento-faciale et d'actes de radiographie, pour lesquels le praticien a établi une feuille de soins, ensuite adressée à la Caisse ; que l'article 5 de ladite nomenclature dispose sans ambiguïté qu'en ce qui concerne l'orthopédie dento-faciale la responsabilité de l'assurance maladie est limitée aux traitements commencés avant le seizième anniversaire ; que cette disposition est en préambule de l'article 5 et s'applique donc tant aux examens (les radios, cotées Z20) qu'aux traitements, ce texte ne distinguant pas les actes de diagnostic, des actes de traitement ; que l'une des conditions de prise en charge très précisément visée par la NGAP étant celle de l'âge du bénéficiaire du traitement, le non respect de cette condition d'âge constitue bien une inobservation de la nomenclature par le professionnel, et que tel est bien le sens de l'arrêt de la Cour de Cassation du 18 novembre 2010 ; qu'il importe peu que les soins aient été médicalement justifiés, et effectués dans les règles de l'art ; que le Dr X... a fait bénéficier ses patients de prestations indues ; - quant aux dossiers des assurés Z.... et B.... que le Dr X... ne pouvait pas facturer les soins du 7ème trimestre puisque l'article 5 de la NGAP dispose non seulement que la responsabilité de l'assurance maladie est limitée aux traitements débutés avant le 16ème anniversaire mais que le plafond des traitements pouvant être pris en charge est de 540SCP (soit 6 fois SCP90/ semestre) ; que le Dr X... n'a en tout état de cause pas sollicité la demande d'entente préalable ; - que le praticien devait remettre au patient une simple facture papier, sans utiliser de feuille de soins, ou bien préciser sur la feuille de soins que l'acte pratiqué n'était pas remboursable, en y portant la mention " HN " (hors nomenclature), ou toute autre mention donnant clairement cette information ; qu'aux termes de l'article L162-4 du code de la sécurité sociale le praticien doit d'autre part informer le malade du caractère non remboursable de ses prescriptions, et de ses actes ; que le Dr X... a par conséquent bien eu un comportement fautif, en omettant toute mention sur les feuilles de soins, et en n'informant pas le patient du caractère non remboursable de l'acte dispensé ; que c'est bien la négligence du Dr X... qui est à l'origine de la prise en charge indue ; - que seul un contrôle spécifique, réalisé par un praticien dentiste conseil, lui a permis de déterminer si les actes tarifés par le Dr X... étaient ou non remboursables mais que ses services administratifs n'étaient pas en mesure de le faire ; - qu'elle n'a donc pas commis une négligence et qu'en admettant même qu'elle ait commis une erreur dans le traitement des feuilles de soins adressées par les assurés cela ne la prive en aucun cas du droit à répétition de l'indu ; Le Dr X... demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 20 février 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours le 11 juin 2007 et subsidiairement si la cour considérait comme fondé tout ou partie de l'indu réclamé au titre d'actes hors nomenclature, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à lui payer des dommages-intérêts d'un montant égal à sa créance au titre des actes hors nomenclature, telle que fixée par la cour ; de condamner la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à lui payer la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; Le Dr X... indique lui aussi saisir la présente cour uniquement sur la question des actes dits hors nomenclature par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, et relatifs aux patients de plus de 16 ans, pour un montant de 1494, 39 € ; Le Dr X... soutient : - que les radiographies (cotées Z20) ne font pas partie du traitement d'orthopédie dento-faciale et que leur prise en charge n'est soumise à aucune condition d'âge, qu'elles soient effectuées avant, en cours ou postérieurement à un tel traitement ; qu'elle sont pour cette raison cotées différemment de l'orthodontie (ORT) ; qu'elles doivent être prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, à l'occasion ou non d'un traitement d'orthopédie dento-faciale ; - que les actes concernant les patient Z.... et B.... sont préalables à un traitement chirurgical et ne sont donc pas concernés par la limitation à six semestres de la période de prise en charge d'un traitement orthodontique ; qu'ils ont été réalisés à la demande du chirurgien des patients, et auraient été pris en charge par l'assurance maladie, s'ils avaient été réalisés par un radiologue, sur la base des mêmes cotations que celles reprochées au Dr X..., puisqu'il s'agit d'actes pré-chirurgicaux, conformes à la nomenclature ; - qu'en ce qui concerne les autres actes en cause, les feuilles de soins, puisque les actes visés sont " hors nomenclature ", n'avaient de ce fait pas vocation à être transmises à la caisse d'assurance maladie ; qu'il ne peut donc se voir reprocher ni de n'avoir pas porté la mention " HN " sur les feuilles de soins, ni le fait que certains patients aient transmis ces feuilles à la caisse ; qu'il n'a commis aucune inobservation de la NGAP ; qu'il permettait aux patients en rédigeant une feuille de soins, de se faire le cas échéant rembourser par leur mutuelle ; - qu'à défaut de toute méconnaissance par lui de la NGAP, l'action en répétition de l'indu de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire est dépourvue de toute justification sur la base des dispositions de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale, et que les articles 1376 et 1377 du code civil, également invoqués par la caisse, ne peuvent déroger aux prescriptions du code de la sécurité sociale, qui permettent aux caisses d'agir directement à l'encontre du praticien, non bénéficiaire du paiement ; - que depuis un arrêt de la Cour de Cassation du 6 avril 2004, la jurisprudence affirme qu'en cas d'erreur de la Caisse il lui appartient d'en supporter les conséquences, dés lors que le praticien avait porté sur la feuille de soins toutes les indications permettant à la Caisse de refuser la prise en charge ; que l'arrêt du 18 novembre 2010, qui prend le " contre-pied " de celui de 2004, n'est pas motivé et apparaît comme un arrêt isolé, qui n'a d'ailleurs pas été publié ; - qu'en s'abstenant de contrôler les remboursements effectués aux assurés sociaux et en lui en réclamant le montant, alors qu'il n'a quant à lui commis aucune faute, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire lui cause un préjudice, justifiant sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts d'un montant équivalent à la créance alléguée ; MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'INDRE ET LOIRE EN RÉPÉTITION DE L'INDU : Aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire En application de ce texte, quelle que soit la généralité des termes prononçant la cassation, toutes les parties de la décision qui n'ont pas été attaquées par le pourvoi subsistent comme passées en force de chose jugée ; En l'espèce, il résulte clairement du moyen annexé à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 novembre 2010 que le seul chef de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 24 septembre 2008, qui a été attaqué par le pourvoi, est celui portant confirmation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours du 11 juin 2007, en ce qu'il a débouté la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de sa demande en répétition de l'indu relative à la facturation d'actes d'orthopédie dento-faciale hors nomenclature, et portant sur un montant de 1494, 39 € ; que la cour d'appel d'Orléans était d'ailleurs uniquement saisie par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de la disposition du jugement portant sur la facturation des actes sus visés, les parties à l'instance concluant l'une et l'autre à la confirmation du jugement en toutes ses autres dispositions, et ne le remettant par conséquent pas en cause quant à celles-ci, qui sont désormais définitives comme passées en force de chose jugée ; La seule question dont est saisie la cour tient donc à la facturation de soins d'orthopédie dento faciale effectués sur des patients de plus de 16 ans, pour un montant de 1494, 39 €, dont la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire demande remboursement au praticien les ayant réalisés, au motif qu'ils n'entrent pas dans la nomenclature générale des actes professionnels au titre des actes qu'elle prend en charge ; L'article L133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, stipule : " En cas d'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels, de la nomenclature des actes de biologie médicale, du tarif interministériel des prestations sanitaires, des règles de tarification des frais de transport mentionnés à l'article L321-1 l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel concerné ". Il ne fait pas débat que le Dr X... a porté sur les feuilles de soins remises aux patients, dans les 26 dossiers litigieux, les cotations Z16- Z20 et ORT20 lesquelles correspondent à la valeur et au type des actes techniques effectivement pratiqués, et sont conformes à la NGAP ; La Nomenclature Générale des Actes Professionnels, créée par arrêté du 27 mars 1972, dans sa rédaction applicable à l'espèce, traite dans sa 2ème partie des actes médicaux n'utilisant pas les radiations ionisantes ; Au titre III, chapitre VI, article 5, traitant de l'orthopédie dento-faciale, elle énonce, quant à la " désignation de l'acte " : " la responsabilité de l'assurance maladie est limitée aux traitements commencés avant le seizième anniversaire. Tout traitement doit concerner les dysmorphoses corrigibles, et doit être commencé au plus tard six mois après la date de l'accord sous peine de caducité de celui-ci " Elle énumère ensuite les examens, puis les traitements, pris en charge ; Les examens visés sont ceux effectués avec prise d'empreinte, diagnostic et durée probable du traitement ; il est précisé que les examens spéciaux concourant à l'établissement de ce diagnostic, et notamment de radiographie dentaire, radiographie et téléradiographie de la tête, sont remboursés en sus ; La 3ème partie de la NGAP vise les actes médicaux utilisant les radiations ionisantes et son titre 1er vise les actes de radiodiagnostic, dont il est dit à l'article 2 qu'ils sont cotés (lettre clé) en Z, si l'exécutant est un médecin ; Il résulte de ce libellé que la nomenclature générale des actes professionnels subordonne la prise en charge par l'assurance maladie des soins d'orthopédie dento-faciale effectués à la condition, d'une part, que le patient les ait commencés avant la survenance de son seizième anniversaire, et d'autre part, qu'il s'agisse de dysmorphoses corrigibles ; Il est à ce sujet exposé dans l'expertise effectuée par le Dr A... à la demande du Conseil Régional du Centre de l'ordre des médecins que l'orthodontie est la science du déplacement des dents, l'orthopédie celle du déplacement des maxillaires et qu'elles s'adressent toutes deux habituellement aux enfants, le déplacement des maxillaires ne restant possible pour les adultes que par la chirurgie ; La nomenclature générale des actes professionnels subordonne par conséquent la prise en charge par l'assurance maladie des soins d'orthopédie dento-faciale au respect d'une condition tenant à l'âge du patient ; En établissant des feuilles de soins afférentes à des soins d'orthopédie dento-faciale commencés après le seizième anniversaire du patient, le Dr X... n'a pas respecté la nomenclature générale des actes professionnels, et cette seule constatation d'une inobservation de la dite nomenclature permet à la caisse, dans les termes de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, de recouvrer l'indu correspondant auprès de ce professionnel de santé ; Il n'est d'autre part pas distingué par l'article 5 de la NGAP, quant aux conditions de prise en charge des actes d'orthopédie dento-faciale, entre le traitement lui-même, et les examens concourant à l'établissement du diagnostic, peu important la cotation de l'examen, les radiographies étant cotées " Z " en ce que cette lettre clé désigne les actes médicaux utilisant les radiations ionisantes exécutés par un médecin ; Les radiographies sont visées par l'article 5 de la nomenclature comme étant des examens spéciaux concourant à l'établissement du diagnostic, et la condition liminaire de l'âge du patient n'est pas écartée par le texte ; La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire est par conséquent bien fondée à réclamer au Dr X... le remboursement des sommes perçues par les assurés alors que les patients avaient atteint leur seizième anniversaire à la date de début des soins ; Quant aux patients B.... et Z...., qui étaient âgés de plus de seize ans au moment de la réalisation des soins, lesquels consistaient en un traitement préalable à une intervention chirurgicale portant sur les maxillaires, l'article 5 du Titre III, chapitre VI, de la 2ème partie de la NGAP permettait que les soins soient réalisés après leur seizième anniversaire, " pour une période de six mois non renouvelable ", mais dans la limite, pour l'ensemble du traitement, d'un plafond de six périodes de six mois ; Il est acquis que le sixième semestre de soins avait été atteint pour le patient B..... le 29 janvier 1998 et que le soin facturé est daté du 18 avril 2001, tandis que pour le patient Z...., le sixième semestre a été atteint le 18 juin 1999 et que le soin facturé est daté du 1er décembre 2000 ; La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire est fondée à réclamer au Dr X... le remboursement des sommes perçues par les patients B.... et Z.... ; Par voie d'infirmation du jugement déféré, la créance de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à l'encontre du Dr X... au titre de la répétition de l'indu, du chef de la facturation d'actes d'orthopédie dento-faciale, est fixée à la somme de 1494, 39 € ; Compte tenu du versement effectué par le Dr X... de la somme de 3374, 72 € et la créance de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire s'établissant, en conséquence du présent arrêt e t des dispositions passées en force jugée du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, à un montant de 2814, 62 €, il y a lieu de dire que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire devra restituer au Dr X... la somme de 560, 10 € ; SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTÉRÊTS DU DR X... : La Nomenclature générale des actes professionnels a pour objet, d'une part, d'établir une cotation des actes médicaux et paramédicaux qui permet aux praticiens et aux auxiliaires médicaux, selon un régime déclaratif, de faire connaître aux caisses de sécurité sociale la valeur de l'acte médical accompli sans le désigner nommément, d'autre part, de fixer les règles d'utilisation de ces différentes cotations et les conditions de prise en charge des actes par les caisses d'assurance maladie. L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas d'inobservation par le praticien de la Nomenclature générale des actes professionnels, peu important son caractère volontaire ou non, l'organisme de sécurité sociale qui a versé la prestation indue en recouvre le montant auprès du professionnel concerné. En l'espèce, l'obligation qui pèse sur le Dr X... de régler à la CPAM d'Indre et Loire l'indu de 2814, 62 € procède strictement et exclusivement de l'application de cette disposition légale, et trouve uniquement sa source dans l'inobservation de la Nomenclature générale des actes professionnels qu'il a commise et qui est caractérisée à son encontre, à l'exclusion d'un quelconque manquement, notamment de contrôle, imputable à la caisse. Il est donc mal fondé à soutenir que la conséquence pécuniaire résultant pour lui de l'application de la loi serait constitutive d'un préjudice indemnisable. Il est tout aussi mal fondé à soutenir que l'obligation légale qui pèse sur lui de payer cet indu, procédant exclusivement de ses propres manquements, trouverait son origine, même pour partie, dans un manquement de l'organisme de sécurité sociale qui serait pour lui à l'origine d'un préjudice indemnisable. Le Dr X... doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais engagés dans l'instance d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant sur renvoi de cassation, publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de sa demande en répétition de l'indu relative à la facturation d'actes hors nomenclature et portant sur un montant de 1494, 39 €, - jugé que la créance globale de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à l'égard du Dr X... s'élève à la somme de 1320, 23 €, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à lui rembourser la somme de 2054, 49 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2004, statuant à nouveau sur ces points et ajoutant au jugement entrepris, FIXE à la somme de 1494, 39 € la créance de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire à titre de répétition d'indu ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, compte tenu de sa créance globale à l'égard du Dr X... d'un montant de 2814, 62 € et de la somme de 3374, 72 € déjà versée par ce dernier, à lui rembourser la somme de 560, 10 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2004, date de la contestation formée devant la Commission de Recours Amiable, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DIT n'y avoir à condamnation aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLBrigitte ARNAUD PETIT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 133-4 du code de la sécurité socialearticle L162-4 du code de la sécurité sociale le praarticle 450 du code de procédure civile.article L133-4 du code de la sécurité socialearticle L. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoi
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 juillet 2012
Référence
6253cc3fbd3db21cbdd8f9ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités