Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 juillet 2012
- ECLI
- 6253cc3fbd3db21cbdd8f9bc
- Date
- 17 juillet 2012
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01030. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 15 Décembre 2009, enregistrée sous le no 0/ 08 assuré : Ahmed X... ARRÊT DU 17 Juillet 2012 APPELANTE : GEVELOT EXTRUSION 6 Boulevardd Bineau 92532 LEVALLOIS PERRET représentée par Maître Katia ZAIONTCHKOVSKY, avocat substituant maître Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE 37 boulevard Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 09 représentée par madame Cécile Y..., muni (e) d'un pouvoir spécial en la cause : MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Antenne de Rennes 4 av. du Bois Labbé-CS 94323 35043 RENNES CEDEX absent (e), avisé (e) et n'ayant pas présenté des observations COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 17 Juillet 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : La société GEVELOT EXTRUSION a pour activité la fabrication d'équipements, d'accessoires et de pièces détachées pour l'automobile. Le 20 octobre 1998, elle a souscrit une déclaration d'accident du travail, sans réserve, concernant M. Ahmed X... qu'elle embauchait en qualité d'ouvrier depuis le 24 mai 1976. Il ressort de cette déclaration que, le 19 octobre 1998, ce dernier, qui avait pris son service à 4h30 pour le terminer à 12h15, s'est présenté à l'infirmerie de l'entreprise à 10h30 et a déclaré avoir ressenti une douleur au niveau du dos en poussant une nacelle ; qu'il a été transporté au cabinet de son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail. Le certificat initial établi par le Dr Patrick Z... décrit un " lumbago aigu suite à effort, pas de sciatalgies. " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 29 octobre 1998. La caisse primaire d'assurance maladie de La Mayenne a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle. Le 16 janvier 1999, le Dr Patrick Z... a établi un certificat médical de consolidation avec séquelles en mentionnant : " quelques lombalgies persistantes lors efforts ". Le 17 mars 1999, ce médecin a établi un certificat médical de rechute pour " lombalgies + + + " avec prescription d'un arrêt de travail. L'état de M. X... a été déclaré consolidé par la caisse le 30 juillet 2000 avec attribution d'un taux d'incapacité de 5 %. Par lettre recommandée du 9 juillet 2003, la société GEVELOT EXTRUSION a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de La Mayenne pour contester le caractère professionnel de l'accident du 19 octobre 1998 ainsi que la prise en charge de la rechute du chef de laquelle elle arguait d'un manquement de la caisse à son obligation d'information et de respect du contradictoire. Par décision du 6 octobre 2003, la commission de recours amiable a confirmé le caractère professionnel de l'accident, dit que tous les soins prescrits en rapport avec cet accident devaient être pris en charge au titre de la législation professionnelle, et rejeté la demande d'inopposabilité de l'employeur. Statuant sur le recours formé par ce dernier contre cette décision, par jugement aujourd'hui définitif du 22 juillet 2004, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval : - a déclaré opposable à la société GEVELOT EXTRUSION la décision de prise en charge de l'accident du 19 octobre 1998 ; - lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la rechute du 17 mars 1999 ; - a dit que le jugement serait communiqué à la CPAM de La Mayenne afin, notamment, que les dépenses relatives à cette rechute soient retirées du compte de l'employeur et que son taux de cotisation soit recalculé et rectifié. Le 12 mars 2007, à réception de son compte employeur, la société GEVELOT EXTRUSION a saisi la commission de recours amiable afin que la prise en charge des frais exposés à partir du 16 janvier 1999, date du certificat médical de consolidation de l'accident, lui soit déclarée inopposable. Le 7 janvier 2008, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 5 novembre 2007 rejetant cette demande d'inopposabilité. Par jugement du 3 juillet 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale en application des dispositions des articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale en donnant mission à l'expert de " prendre connaissance notamment des opinions exprimées par le médecin-conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de La Mayenne et de dire si les soins subis par l'assuré au cours des années 1999 à 2002 ont été rendus nécessaires par la rechute du 17 mars 1999 ou doivent être considérés comme des soins consolidatoires en rapport direct et certain avec l'accident du 19 octobre 1998. ". Les deux parties ont reçu notification de ce jugement le 7 juillet 2008. Aux termes du rapport qu'il a établi le 23 janvier 2009, le Dr Michel A... a conclu en ces termes : " Les soins subis par l'assuré au cours des années 1999 à 2002 doivent être considérés comme des soins post consolidation en rapport direct et certain avec l'accident du 19 octobre 1998. ". En ouverture de rapport, la société GEVELOT EXTRUSION a conclu à la nullité du rapport d'expertise pour violation du contradictoire, l'expert ne l'ayant pas convoquée à ses opérations, et elle a sollicité la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale judiciaire de droit commun. Par jugement du 15 décembre 2009 auquel le présent renvoie pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval a : - débouté la société GEVELOT EXTRUSION de son recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Mayenne du 5 novembre 2007 ; - lui a déclaré opposable la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'ensemble des frais post-consolidation consécutifs à l'accident du travail du 19 octobre 1998 ; - débouté la CPAM de la Mayenne de sa demande tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la société GEVELOT EXTRUSION et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs prétentions. La CPAM de La Mayenne et la société GEVELOT EXTRUSION ont reçu notification de ce jugement respectivement les 30 décembre 2009 et 4 janvier 2010. Par lettre recommandée postée le 29 janvier 2010, la société GEVELOT EXTRUSION a régulièrement relevé appel de ce seul jugement du 15 décembre 2009. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 21 mars 2011 lors de laquelle l'affaire a été radiée pour défaut de diligences. L'affaire a été réinscrite le 14 avril 2011 et les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2012 à laquelle elles ont comparu. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 20 mars 2012, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société GEVELOT EXTRUSION demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de lui déclarer inopposable le rapport d'expertise du Dr Michel A... - d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire en donnant mission à l'expert de : " 1) prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. Ahmed X... établi par la caisse primaire d'assurance maladie ; 2) déterminer les lésions liées à la rechute du 17 mars 1999 consécutive à l'accident du travail du 19 octobre 1998 ; 3) fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation avec cette rechute ; 4) dire si les soins et arrêts de travail pris en charge postérieurement au 17 mars 1999 étaient imputables à cette rechute ou s'ils constituaient des soins post-consolidation en relation directe et certaine avec l'accident du travail subi par M. Ahmed X... le 19 octobre 1998 " ; - de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu des conclusions du rapport d'expertise. La société appelante fait valoir tout d'abord que, dans les rapports caisse/ employeur, seule peut être ordonnée une expertise médicale judiciaire de sorte que le rapport d'expertise médicale technique ne peut que lui être déclaré inopposable. Elle estime que le Dr A... a procédé par voie d'affirmation sans étayer ses dires d'éléments médicaux et elle oppose que son rapport, particulièrement laconique, n'est pas concluant et n'était pas de nature à permettre au tribunal d'asseoir sa décision. Enfin, à l'appui de sa demande d'expertise, elle fait valoir que la note technique établie par le Dr Elisabeth C... le 2 septembre 2009 apporte des éléments médicaux constitutifs d'un commencement de preuve de l'existence d'un état dégénératif étranger aux séquelles de l'accident. Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 15 mars 2012, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, et de ses demandes orales à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie de La Mayenne demande à la cour : - de débouter la société GEVELOT EXTRUSION de son appel et de l'ensemble de ses prétentions ; - de lui déclarer opposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'ensemble des soins post-consolidation consécutifs à l'accident du travail du 19 octobre 1998, à savoir tous les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation " versés " entre la date de consolidation du 16 janvier 1999 et la date de rechute du 17 mars 1999 et ceux postérieurs à la date de consolidation de la rechute du 31 juillet 2000 ; - dans l'hypothèse où une expertise médicale judiciaire serait ordonnée, de demander à l'expert de dire " si les soins ont été ou non en lien avec l'histoire médicale du dossier de l'espèce " car l'inopposabilité de la rechute n'entraîne pas nécessairement l'inopposabilité de toutes autres rechutes ou des soins postérieurs à la rechute. L'intimée fait valoir tout d'abord que les opérations d'expertise conduites par le Dr Michel A... l'ont été régulièrement au regard des dispositions des articles L 141-1, R141-1 et suivants, R 142-24 du code de la sécurité sociale en vertu desquels elles ont été ordonnées, ces dispositions ne prévoyant nullement la convocation de l'employeur aux opérations menées. Elle ajoute que l'expertise établit clairement que les soins subis par M. X... au cours des années 1999 à 2002 doivent être considérés comme des soins post-consolidation en rapport direct et certain avec l'accident du travail du 19 octobre 1998. Elle explique à cet égard qu'après la consolidation de son état suite à l'accident initial, la victime peut bénéficier d'une prise en charge de ses soins, au titre de la législation professionnelle, s'ils sont médicalement justifiés et en rapport avec les séquelles imputables à l'accident du travail. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d'inopposabilité du rapport d'expertise du Dr A... : Attendu que le montant des prestations versées à la victime d'un accident du travail a une influence sur le taux de cotisations accident du travail/ maladie professionnelle dues par l'employeur ; que les décisions de prise en charge des soins et arrêts de travail successifs font ainsi grief à ce dernier qui est légitime à discuter leur imputabilité à l'accident en combattant la présomption édictée par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, notamment par la démonstration que ces soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail ; Attendu que, dans les rapports employeur/ caisse, seule peut être mise en oeuvre pour vérifier l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l'accident du travail une expertise médicale judiciaire de droit commun, parfaitement facultative et qui doit être diligentée dans les formes et conditions prévues aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, à l'exclusion d'une expertise médicale technique telle que prévue par les articles L. 141-1 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, une telle expertise et ses résultats étant inopposables à l'employeur ; Attendu en conséquence que, par voie de réformation du jugement entrepris, il convient de déclarer inopposables à la société GEVELOT EXTRUSION l'expertise médicale technique réalisée par le Dr Michel A... et le rapport dressé par ce dernier le 23 janvier 2009 ; Sur la demande d'expertise judiciaire formée par l'employeur et sur l'opposabilité à ce dernier de la prise en charge des soins prodigués et arrêts de travail prescrits entre le 16 janvier et le 17 mars 1999, et postérieurement à cette date : Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 411-1 et L 431-1 du code de la sécurité sociale que la présomption du caractère professionnel d'un accident s'étend, en cas de continuité de soins relatifs au même siège lésionnel, à l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs et il appartient à l'employeur de renverser cette présomption en apportant la preuve que les prestations en nature ou en espèces servies à la victime sont sans rapport avec l'accident initial, notamment parce qu'elles seraient les conséquences d'une maladie préexistante évoluant pour son propre compte ; Attendu qu'en l'espèce, le certificat médical initial d'accident du travail du 19 octobre 1998 mentionne un " lumbago aigu suite à effort, pas de sciatalgies. " ; que le certificat médical final du 16 janvier 1999 relève " quelques lombalgies persistantes lors efforts " ; que le certificat de rechute du 11 avril 1999 note des " lombalgies + + + " et le certificat médical de prolongation du 8 novembre 1999 : une " sciatique L5 droite rebelle au traitement médical post-traumatique " ; attendu qu'il résulte du compte employeur de la société GEVELOT EXTRUSION que la CPAM a réglé, en faveur de M. X..., au titre de la législation professionnelle, au cours de l'exercice 2000 : des prestations pour un montant total de 195 397, 56 € en frais médicaux, de pharmacie, d'hospitalisation et indemnités journalières, au cours de l'exercice 2001 : des prestations pour un montant total de 1 597, 32 € en frais médicaux, de pharmacie et d'hospitalisation, et au cours de l'exercice 2002, des prestations pour un montant total de 378, 59 € en frais médicaux et de pharmacie ; Attendu qu'il ressort des pièces no 9 et 10 communiquées par la CPAM de La Mayenne que le médecin conseil a donné un avis favorable à la prise en charge, comme soins après consolidation de l'accident du travail du 19 octobre 1998, d'une part, de prescriptions d'antalgiques et de " décontracturants " ainsi que de massages et actes de rééducation pour la période du 1er août 2000 au 1er août 2005, d'autre part, de prescriptions d'actes de kinésithérapie pour la période du 2 août 2005 au 2 août 2007 ; Attendu, la lésion étant, en l'espèce, survenue au temps et au lieu du travail que, pour prospérer en sa contestation, il incombe à la société GEVELOT EXTRUSION de renverser la présomption d'imputabilité, en apportant la preuve que les soins et arrêts de travail pris en charge de manière continue postérieurement au 16 janvier 1999 ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail survenu le 19 octobre 1998 ; Attendu qu'à l'appui de sa demande d'expertise, la société GEVELOT EXTRUSION verse aux débats une note du Dr Elisabeth C... du 2 septembre 2009 et une note établie le 7 avril 2011 par le Dr Jérôme D... suite à l'expertise du Dr A... ; Attendu qu'à partir de divers certificats médicaux, le Dr C... relève que le lumbago d'effort dont a été victime M. X... le 19 octobre 1998 est resté localisé au niveau de la région lombaire et a entraîné des lombalgies durant trois mois sans signe neurologique, tandis que le certificat de consolidation de la rechute du 1er août 2000 révèle que le salarié victime, âgé de 58 ans comme né en 1942, présentait une " lombosciatalgie droite en rapport avec une discarthrose L4- L5 et une discopathie dégénérative L4- L5- S1 douleur rebelle invalidante dans le territoire L4L5 position assise. ", soit des affections (arthrose et discopathie dégénérative) liées à un processus naturel et inéluctable de vieillissement des disques intervertébraux sans rapport avec un fait accidentel ; qu'elle en déduit que les soins prodigués de 1999 à 2002 n'ont pas de lien avec l'accident survenu le 19 octobre 1998 ; Attendu que le Dr Jérôme D... observe que les seules lésions décrites sur les certificats médicaux tout au long de l'évolution de la prise en charge de M. X... sont celles mentionnées sur le certificat de consolidation de la rechute avec séquelles du 1er août 2000, à savoir, la discarthrose L4- L5 et une discopathie dégénérative L4- L5- S1, et il indique, comme le Dr C..., qu'il s'agit de lésions dégénératives procédant d'un état pathologique antérieur à l'accident, évoluant pour son propre compte et non de lésions post traumatiques pouvant être liées à l'accident du 19 octobre 1998 ; qu'il conclut dès lors que tout concorde pour indiquer que les soins dispensés entre le 17 mars 1999 et 2003 sont imputables, soit à la rechute, soit à un état pathologique indépendant de l'accident ; Attendu qu'au regard de ces éléments suffisamment sérieux pour laisser penser à l'existence d'une éventuelle pathologie préexistante évoluant pour son propre compte, susceptible d'être mise en rapport avec les soins prodigués et les arrêts de travail prescrits dans la continuité de l'accident du 19 octobre 1998, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise médicale judiciaire formée par l'employeur, ce dernier n'étant pas à même de disposer d'éléments médicaux plus précis, et seule cette mesure étant de nature à permettre la vérification d'un lien entre l'accident en cause et les soins et arrêts de travail postérieurs au 16 janvier 1999 ; Attendu, la mesure d'expertise étant ordonnée dans l'intérêt de l'appelante sur laquelle repose la charge de la preuve, qu'elle sera ordonnée à ses frais avancés ; PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Réformant le jugement entrepris, déclare inopposables à la société GEVELOT EXTRUSION l'expertise médicale technique réalisée par le Dr Michel A... et le rapport dressé par ce dernier le 23 janvier 2009 ; Avant dire droit sur la demande d'inopposabilité à la société GEVELOT EXTRUSION de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins prodigués et arrêts de travail prescrits entre le 16 janvier et le 17 mars 1999, et postérieurement à cette date, ordonne une mesure d'expertise médicale judiciaire et commet pour y procéder le Dr André E..., ... 49 100 Angers-tel : ...fax : ... avec pour mission, les parties présentes, en tout cas régulièrement convoquées : - de se faire remettre l'entier dossier médical de M. Ahmed X... établi par la CPAM de La Mayenne ou par le service médical et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ; - d'en prendre connaissance ; - de décrire les lésions subies par M. X... lors de l'accident du travail survenu le 19 octobre 1998 et de retracer leur évolution ; - de répertorier les soins et les arrêts de travail pris en charge par la CPAM de La Mayenne au titre de cet accident du travail ; - de déterminer, en motivant son point de vue, si les soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme social au titre de la législation professionnelle entre le 16 janvier et le 17 mars 1999, et postérieurement à cette date ont, dans leur ensemble ou en partie, une cause totalement étrangère à l'accident du travail survenu le 19 octobre 1998 ; dans l'affirmative, déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident du travail ; Dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat de la présente cour, dans les quatre mois du jour où il aura été saisi de sa mission Dit que les frais et honoraires de l'expert seront avancés par la société GEVELOT EXTRUSION ; Fixe à 1 000 € TTC (mille euros) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par la société GEVELOT EXTRUSION dans un délai d'UN MOIS à compter du présent arrêt auprès du régisseur de la cour d'appel ; Rappelle à toutes fins qu'à défaut de consignation dans le délai ci dessus, la présente désignation d'expert sera caduque de plein droit en vertu de l'article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l'expertise la prorogation du dit délai ou un relevé de la caducité ; Désigne Mme Catherine Lecaplain-Morel, conseiller faisant fonction de président de la chambre sociale, pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tout incident relatif à son déroulement ; Renvoie l'affaire à l'audience du MARDI 22 JANVIER 2013 à 14 HEURES, à laquelle la réouverture des débats est ordonnée, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à ladite audience. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 juillet 2012
Référence
6253cc3fbd3db21cbdd8f9bc
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