Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2012
- ECLI
- 6253cc40bd3db21cbdd8f9d4
- Date
- 25 juin 2012
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute no 12/ 00408 ----------- 25 Juin 2012 ------------------------- RG 10/ 01565 ----------------------- Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FORBACH 19 Février 2010 09/ 66 I ---------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU vingt cinq juin deux mille douze APPELANT : Monsieur Roland X... ... 57730 FOLSCHVILLER Représenté par Me VUILLAUME (avocat au barreau de METZ) (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2011/ 0359-13. 01. 11 du 13/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMES : Maître Daniel Y... ès qualités de mandataire liquidateur de Mme Comatra Z... ... 57200 SARREGUEMINES Représenté par Me CYTRYNBLUM (avocat au barreau de SARREGUEMINES) C. G. E. A. A. G. S. DU NORD EST 101 Avenue de la Libération 54000 NANCY Représenté par Me CYTRYNBLUM (avocat au barreau de SARREGUEMINES) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS : A l'audience publique du 07 mai 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 juin 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. *** EXPOSE DU LITIGE Roland X... a été employé par contrat à durée déterminée du 15 juin 2005 au 15 décembre 2005 en qualité de chef de chantier par Mme Z.... A compter du 19 avril 2007, cette dernière a de nouveau engagé Roland X... en qualité de chef de chantier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Par jugement du 5 août 2008, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a prononcé la liquidation judiciaire de Mme Z...et désigné Maître Daniel Y... en qualité de liquidateur judiciaire, lequel ès qualités a, par lettre recommandée du 18 août 2008, notifié à Roland X... son licenciement pour motif économique. Suivant demande enregistrée le 12 février 2009, Roland X... a fait attraire Maître Daniel Y... ès qualités et l'AGS CGEA de Nancy devant le conseil de prud'hommes de Forbach. Dans le dernier état de ses prétentions, Roland X... a sollicité les sommes suivantes : -4 099, 47 euros brut au titre des congés payés ; -421, 82 euros brut au titre du préavis ; -1 546, 68 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Maître Y... ès qualités et l'AGS CGEA ont demandé au Conseil de Prud'hommes de fixer la créance du salarié à la somme de 533 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, de le débouter du surplus de ses demandes et de mettre les dépens à sa charge. Le conseil de prud'hommes de Forbach a, par jugement du 19 février 2010, statué dans les termes suivants : - fixe la créance salariale de Roland X... à l'égard de Mme Z...à la somme de 533 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - ordonne son inscription par Maître Daniel Y... sur le relevé des créances ; - déboute le salarié du surplus de ses demandes ; - déclare le présent jugement opposable au CGEA AGS de Nancy ; - dit que chaque partie supportera ses dépens. Suivant déclaration de son avocat reçue le 7 avril 2010 au greffe de la cour d'appel de Metz, Roland X... a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 29 mars 2010. Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Roland X... demande à la Cour de : - infirmer le jugement ; statuant à nouveau, - constater et fixer les créances salariales de Roland X... au passif de la liquidation judiciaire de Mme Z..., représentée par Maître Daniel Y..., aux sommes de : * 3 248, 05 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; * 2 109, 12 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ; * 210, 09 euros brut au titre des congés payés afférents ; * 1 616, 98 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ; avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2009, date de la demande ; * 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'AGS CGEA de Nancy ; - condamner les parties défenderesses aux entiers frais et dépens tant d'appel que de première instance. Par conclusions de leur avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Maître Daniel Y... ès qualités et l'AGS CGEA de Nancy demandent à la Cour de confirmer le jugement et de condamner Roland X... à payer à Maître Daniel Y... ès qualités une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE L'ARRET Vu le jugement entrepris ; Vu les conclusions des parties, déposées le 2 mai 2012 pour l'appelant et le7 mai 2012 pour Maître Daniel Y... ès qualités et l'AGS CGEA de Nancy, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; Sur l'indemnité compensatrice de congés payés Roland X... fait valoir qu'il a été reconnu en maladie professionnelle pour des faits du 9 septembre 2005 et qu'il a perçu des indemnités pour maladie professionnelle/ accident du travail entre les 9 septembre 2005 et 28 mars 2006 puis du 26 septembre 2006 au 15 avril 2007. Il relève qu'il a de nouveau été placé en maladie professionnelle/ accident du travail entre les 12 juillet 2007 et 30 août 2008. Il prétend ainsi qu'il a été absent à la suite d'une maladie professionnelle reconnue par la Caisse de sorte que selon lui en application de l'article L 1226-7 du code du travail, l'indemnité compensatrice de congés payés doit être calculée su toute la période s'étendant du 19 avril 2007 au 18 août 2008 et non sur la seule période du 19 avril au 12 juillet 2007 comme l'a estimé le Conseil de Prud'hommes. Il invoque aussi l'article L 3141-5 du code du travail. Maître Daniel Y... ès qualités et l'AGS CGEA observent que d'après l'article L 1226-6 du code du travail, les accidents du travail ou les maladies professionnelles contractées au service d'un autre employeur n'ouvrent droit à aucune protection particulière. Or, ils estiment qu'en l'espèce, Roland X... n'apporte aucun élément probant de nature à justifier l'existence d'une maladie professionnelle contractée auprès de Mme Z..., notant que l'étude des décomptes de la CPAM laisse apparaître l'existence d'un accident du travail en date du 13 décembre 2004, période au cours de laquelle le salarié n'était pas au service de l'entreprise Z.... A titre subsidiaire, ils relèvent que l'article L 3141-5 du code du travail limite à 12 mois la période au cours de laquelle l'arrêt de travail pour maladie professionnelle est génératrice de droit à congés payés. * * * Il résulte des articles L 1226-6 et suivants que l'application de la législation protectrice des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle dans les rapports entre un employeur et son salarié est subordonnée à la preuve que le salarié a été victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle contractée au service de cet employeur. En l'espèce, il ressort de l'attestation de paiement des indemnités journalières par la CPAM de Sarreguemines produite par Roland X... que celui-ci a perçu du 12 juillet 2007 au 30 août 2008 des indemnités journalières pour accident du travail. Toutefois, ce seul élément ne suffit pas à prouver que l'arrêt de travail sur cette période est consécutif à un accident du travail survenu ou à une maladie professionnelle contractée au service de Mme Z...alors qu'il n'est justifié, ni même allégué d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnu à la suite de cet arrêt de travail, qu'il n'est fourni aucun élément de nature à permettre de connaître la cause de cet arrêt et qu'il résulte d'un rapport médical d'évaluation du médecin conseil de la CPAM en date du 3 avril 2006 que si la CPAM a reconnu en faveur de Roland X... l'existence d'une maladie professionnelle à partir du 9 septembre 2005, période durant laquelle Roland X... était déjà au service de Mme Z..., avec une consolidation acquise à la date du 29 mars 2006, Roland X... avait déjà antérieurement développé une autre maladie professionnelle reconnue comme telle par l'organisme de sécurité sociale et ce, à compter du 24 août 2000, époque à laquelle il n'était pas au service de Mme Z.... Ainsi, Roland X..., qui fait valoir qu'il a été absent à la suite d'une maladie professionnelle reconnue par la Caisse, ne fournit aucun élément établissant que l'arrêt de travail litigieux se rattache à la seconde de ses maladies professionnelles et non à la première ou qu'il existe un lien de causalité entre cet arrêt et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions chez Mme Z.... Il s'ensuit que Roland X... n'est pas en droit de bénéficier de l'application de la législation protectrice des victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle concernant la période de suspension du 12 juillet 2007 au 18 août 2008 dans ses rapports avec Mme Z...et qu'il ne peut dès lors prétendre à ce titre à ce que cette période soit considérée comme une période de travail effectif pour l'acquisition du droit à congés payés, étant observé au surplus qu'il résulte de l'article L 3141-5 du code du travail visant les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat est suspendu pour cause d'accident du travail ou pour maladie professionnelle que les arrêts de travail liés à une rechute d'une maladie professionnelle n'ont pas à être pris en compte pour apprécier le droit à congés payés dès lors que la maladie a déjà donné lieu à un arrêt de travail, ce qui est le cas en l'espèce au vu de l'attestation de paiement des indemnités journalières. En conséquence, c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a considéré que seule la période du 19 avril 2007 au 12 juillet 2007 avait généré un droit à congés. Roland X... ne critiquant pas le quantum de l'indemnité compensatrice des congés payés acquis sur cette période qui lui a été allouée par les premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance du salarié à la somme de 533 euros à ce titre. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Roland X... s'estime fondé à revendiquer une ancienneté de 22 mois pour le calcul du préavis en faisant valoir, d'une part, que la période de suspension pour maladie professionnelle doit être considérée pour déterminer son ancienneté en application de l'article 1226-7 du code du travail et, d'autre part, que lors de son réembauchage, il avait été convenu qu'il conserverait l'ancienneté acquise au titre du précédent contrat. Il en déduit que conformément à l'article L 1234-1 du code du travail, il avait droit à un préavis d'un mois. Maître Daniel Y... ès qualités et l'AGS CGEA rétorquent que l'article L 1226-7 précité n'a pas vocation à s'appliquer, que l'ancienneté servant de base au calcul du préavis s'entend d'une ancienneté de services continus chez le même employeur alors qu'en l'espèce, la relation de travail a été interrompue pendant de nombreux mois et que l'exécution du préavis était impossible en raison de l'état de santé de Roland X.... * * * Il résulte des énonciations précédentes que Roland X... ne peut prétendre à l'application de la législation protectrice des victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle concernant l'arrêt de travail ayant commencé le 12 juillet 2007 dans ses rapports avec Mme Z.... Dès lors, il n'y a pas lieu de prendre en compte la période du 12 juillet 2007 au 18 août 2008 dans l'appréciation de l'ancienneté de Roland X.... En outre, l'article L 1234-1 du code du travail se réfère pour déterminer le droit au préavis à l'ancienneté de services continus. En l'espèce, si les bulletins de salaire de Roland X... de 2007 et 2008 versés aux débats mentionnent une date d'entrée au 15 juin 2005, force est de constater que le salarié lui-même ne se prévaut pas d'une ancienneté de services continus depuis cette date puisqu'il tient seulement compte de 6 mois de services entre juin et décembre 2005 qu'il ajoute à l'anciennneté de 16 mois acquise selon lui à partir du 19 avril 2007. Faute de ce faire, le temps de service précité du 15 juin au 15 décembre 2005 ne saurait être pris en compte. Il s'ensuit que l'ancienneté de services continus de Roland X... au jour de la notification de son lienciement était de moins de trois mois, ancienneté pour laquelle la loi ne prévoit aucun préavis minimum. C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont débouté Roland X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis. Sur l'indemnité de licenciement Pour prétendre à une indemnité de licenciement de 1 616, 98 euros, Roland X... se réfère à l'article L 1234-9 du code du travail et fait valoir : - que la période de maladie professionnelle doit être prise en compte pour l'ancienneté ; - qu'il en est de même de la durée du préavis ; - que son ancienneté acquise au titre de son contrat de travail précédent ayant été reprise, il bénéficie de six mois supplémentaires pour une ancienneté totale de 23 mois ; - qu'il a droit au doublement de l'indemnité de licenciement en application de l'article L 1226-14 du code du travail dans la mesure où il a été licencié alors qu'il était en maladie professionnelle. Maître Daniel Y... ès qualités et l'AGS CGEA s'opposent à cette demande aux motifs : - que faute de services ininterrompus, l'ancienneté initialement acquise ne peut être comptabilisée ; - que l'article L 1226-14 n'a vocation à s'appliquer qu'en cas de licenciement pour inaptitude du salarié dont le reclassement a été refusé ou s'est avéré impossible. * * * Comme cela a déjà été retenu, Roland X... ne peut prétendre à l'application de la législation protectrice des victimes d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle concernant l'arrêt de travail ayant commencé le 12 juillet 2007 dans ses rapports avec Mme Z.... Dès lors, il n'y a pas lieu de prendre en compte la période du 12 juillet 2007 au 18 août 2008 dans l'appréciation de l'ancienneté de Roland X.... Il ressort en outre des énonciations précédentes que Roland X... n'avait droit à aucun préavis fixé par la loi. Enfin, comme l'article L 1234-1, l'article L 1234-9 du code du travail se réfère pour déterminer le droit à l'indemnité de licenciement à l'ancienneté de services continus. Or, ainsi que cela a déjà été énoncé, si les bulletins de salaire de Roland X... de 2007 et 2008 versés aux débats mentionnent une date d'entrée au 15 juin 2005, force est de constater que le salarié lui-même ne se prévaut pas d'une ancienneté de services continus depuis cette date puisqu'il tient seulement compte de 6 mois de services entre juin et décembre 2005 qu'il ajoute à l'anciennneté acquise à partir du 19 avril 2007. Faute de ce faire, le temps de service précité du 15 juin au 15 décembre 2005 ne saurait être pris en compte, étant observé au demeurant qu'il ne permettrait pas en tout état de cause d'atteindre l'ancienneté minimale d'une année ouvrant droit à l'indemnité légale de licenciement. Aussi, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté Roland X... de sa demande à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Roland X... ayant été contraint d'agir en justice pour voir reconnaître son droit à une indemnité compensatrice de congés payés, Maître Daniel Y... ès qualités doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche, l'appel de Roland X... étant rejeté, il sera condamné aux dépens d'appel. Par suite, il y a lieu de rejeter sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Maître Daniel Y... ès qualités les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à hauteur d'appel de sorte qu'il sera débouté de sa demande formée en application de l'article 700 susvisé. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire : Reçoit l'appel de Roland X... contre un jugement rendu le 19 février 2010 par le conseil de prud'hommes de Forbach ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que chaque partie supporterait ses dépens ; Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant : Condamne Maître Daniel Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme Z...aux dépens de première instance ; Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne Roland X... aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 25 juin 2012, par Madame DORY, Président de Chambre, assistée de Madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles. Le Greffier, Le Président de Chambre,
Articles de loi cités
article L 3141-5 du code du travail visant les périodearticle L 1226-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L 1234-9 du code du travail se réfère pour détarticle L 1234-1 du code du travail se réfère pour détarticle 1226-7 du code du travail et
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