Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 août 2011
- ECLI
- 6253cc41bd3db21cbdd8f9f0
- Date
- 4 août 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE AUDIENCE DU 04 AOUT 2011 (no 1 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : B 11/03173 Décision déférée : ordonnance du 2 Août 2011, à 10h49, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, Nous, Bernadette Van Ruymbeke, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Polycarpe Garcia, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. Maher X... né le 06 septembre 1986 à Tataouine de nationalité tunisienne domicilié : ... RETENU au centre de rétention : Paris Vincennes assisté de M. Abel Sabeur, conseil choisi, avocat au barreau de Paris, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ : M. LE PREFET DE POLICE représenté par Me Catherine Scotto avocate au barreau de Seine Saint Denis substituant François Cornette de Saint Cyr, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 septembre 2010 par le préfet des Hauts de Seine à l'encontre de l'intéressé, notifiée par voie postale ; - Vu l'arrêté de placement en rétention pris le 28 juillet 2011, par le préfet de police à l'encontre de l'intéressé, notifié le jour même à 12h16 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 2 Août 2011, à16h30, par le conseil de Monsieur Maher X... de l'ordonnance du 2 Août 2011 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejetant les exceptions de nullité et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt jour soit jusqu'au 22 août 2011 à 12h16 ; Après avoir entendu les observations - de M. Maher X..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Considérant qu'il résulte de l'article R 552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivé, sous peine d'irrecevabilité, Considérant que, dans sa déclaration d'appel, M. X... soutient les trois moyens suivants ainsi libellés: - nullité de la procédure - garantie d'insertion de l'appelant - procédure d'acquisition d'un titre de séjour en cours Considérant que le premier moyen tiré de la nullité de la procédure ne répond pas aux prescriptions légales précitées puisqu'il n'articule pas la nature de la nullité qu'il allègue, cette articulation étant non seulement nécessaire à la garantie du contradictoire mais conditionnant la recevabilité du moyen ; que l'acte d'appel ne fait pas davantage référence aux conclusions développées devant le premier juge, Considérant dès lors que ces conclusions remises à l'audience et sans avoir été communiquées préalablement dans le délai d'appel par lesquelles il développe un certain nombre de nullités de procédure ne peuvent se substituer à la formalité substantielle précitée et doivent de ce chef être écartées, Considérant en conséquence que le moyen tiré de la nullité de la procédure est irrecevable ; Considérant s'agissant ensuite des garanties d'insertion de l'intéressé, que le premier juge par une motivation qui doit être adoptée a relevé que monsieur X... ne présentait ni passeport ni garanties suffisantes de représentation pour justifier d'une assignation de résidence et qu'il convenait de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes pour mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière ; Considérant enfin qu'il n'est pas justifié d'une procédure d'acquisition d'un titre de séjour ni de la saisine du tribunal administratif; Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée ; PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance déférée, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 4 août 2011. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéressél'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 août 2011
Référence
6253cc41bd3db21cbdd8f9f0
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